Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04668 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIZO
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
Monsieur [M] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2021 (R.G. n°20/00017) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 10 août 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S]
né le 19 Juillet 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Paula RAMOS-BENTZINGER, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant), qui lui a attribué cette prestation au titre de la catégorie 1 au 1er janvier 2020.
M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 7 novembre 2019, la commission a rejeté le recours formé.
Le 9 janvier 2020, M. [S] a contesté ce rejet par saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal a :
- dit qu'à la date du 13 juin 2019, M. [S] qui présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, remplissait les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 22 juillet 2021 ;
- confirme la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 novembre 2019, laquelle a maintenu l'attribution de la pension d'invalidité de catégorie 1 à M. [S] ;
- déboute en conséquence M. [S] de ses demandes.
La caisse conclut à l'infirmation du jugement entrepris, qui a attribué une pension d'invalidité de deuxième catégorie à M. [S], alors que le médecin-consultant désigné par le tribunal a expressément noté, dans son rapport du 19 novembre 2020, que "l'état de santé de Monsieur [M] [S] justifie une invalidité de plus de 2 tiers de sa capacité de travail ou de gain. Il peut toutefois accéder à l'emploi à la condition de bénéficier d'un poste de travail adapté". L'appelante fait valoir que le docteur [F] confirme ainsi que l'état de santé de l'assuré justifie bien l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie et non de deuxième.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux;
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
M. [S] soutient que son état de santé ne lui permet plus du tout de travailler. Il indique souffrir de lombalgies chroniques depuis 1993 l'ayant contraint à changer d'activité professionnelle. Il a d'abord travaillé en tant que mécanicien automobile et nautique, puis s'est reconverti dans la vente de moto en tant que salarié, avant de conclure une rupture conventionnelle de contrat et de se former au contrôle technique. M. [S] précise avoir été examiné par plusieurs médecins dont les avis tendent tous à confirmer que son état s'est considérablement aggravé. Il ajoute avoir développé un syndrome dépressif associé à un état de stress post-traumatique suite à l'apparition d'une pathologie cardiaque, ainsi qu'une atteinte de l'épaule (rupture transfixiante du tendon du supraépineux). L'assuré considère que compte tenu de son âge et des limitations engendrées par toutes les pathologies dont il est atteint, ses chances de retrouver et conserver un emploi sont particulièrement minces, de sorte qu'il doit être placé en invalidité totale et définitive.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pension d'invalidité
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants, D341-1, R313-3 et R341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.
En l'espèce, le recours formé par M. [S] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [F] par acte du 5 novembre 2020. Le praticien a déposé son rapport le 18 décembre 2020 à l'issue duquel il conclut que l'état de santé de M. [S] justifie une invalidité de plus de deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, avec possibilité de travailler sur un poste adapté.
M. [S] conteste cette appréciation, considérant que son état de santé ne lui permet plus d'exercer une activité professionnelle, tandis que la caisse considère que le tribunal n'a pas tiré les bonnes conclusions du rapport rendu par le docteur [F] en attribuant une pension d'invalidité de deuxième catégorie à un assuré en capacité de travailler.
Il résulte de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Or il ressort de l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal que M. [S], âgé de 56 ans au moment de l'examen, présentait un ensemble de lésions dégénératives du rachis lombaire d'évolution lentement péjorative ayant justifié une incapacité partielle au métier de mécanicien et associé à d'autres lésions ostéo-articulaires et tendineuses opérées, engendrant une nécessité de changer fréquemment de position et une impossibilité de porter des charges lourdes et de marcher en terrain inégal. Le praticien précise également qu'au regard de ces contraintes et de l'avis rendu par le docteur [G], "il semble difficile de trouver un poste de travail adapté pour Monsieur [S] et le cas échéants on ne peut exclure la possibilité de fréquents arrêts de travail itératifs".
L'assuré produit, par ailleurs, cet avis aux débats, constatant, entre autres, des paresthésies aux membres gauches évoluant par intermittence en fonction des efforts physiques effectués, une discopathie inflammatoire et des lombalgies invalidantes. Le chirurgien précise qu'une opération n'est pas souhaitable compte tenu de l'âge du patient, mais il préconise une intensification du traitement médical par une infiltration épidurale sous scanner à but symptomatique dans un premier temps.
En décembre 2020, le docteur [E], chirurgien de la colonne vertébrale, concluait à une lombalgie chronique commune, discogénique, responsable d'un handicap social et professionnel majeur.
M. [S] a également développé un syndrome dépressif associé à un état de stress posttraumatique suite à une pathologie cardiaque. Le docteur [T], médecin généraliste a ainsi proposé, dans son certificat médical du 3 octobre 2019, une mise en invalidité définitive en raison d'un "futur professionnel très hasardeux".
Par certificat médical du 10 octobre 2019, le docteur [N], psychiatre évoquait la nécessité d'une reconnaissance des pathologies de l'assuré, "qui ne lui permettent plus de pouvoir exercer une activité professionnelle".
L'impossibilité pour M. [S] de retrouver ou de conserver un emploi a ainsi été constatée par plusieurs médecins, dont deux chirurgiens de la colonne vertébrale, un psychiatre et médecin légiste.
En outre, si le présent litige porte bien sur l'état de santé de M. [S] à la date de sa demande, les certificats médicaux établis en 2022 et 2023 dont il produit la copie tendent à démontrer que son état de santé général n'est pas susceptible d'amélioration.
Dès lors, c'est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux lui a attribué une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Le jugement critiqué est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à verser à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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