Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 13 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier lors des débats: Madame CRUZ
Greffier lors du pronnoncé : Madame LAFONT
Débats en audience publique le : 08 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04232 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32J7
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “ [3]” SIS [Adresse 4]
representé par son syndic en exercice la Société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son representant légal
représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [H],
Domicilié chez [Y] [L] [Adresse 1]
Représenté par Maître Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [H] est copropriétaire du lot 397 de l’ensemble immobilier dénommé [3] situé [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [3] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, a fait citer Monsieur [N] [H] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 08 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de toutes ses demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires. Il demande de condamner Monsieur [N] [H] au paiement :
De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
A l’audience, Monsieur [N] [H], par l’intermédiaire de son avocat, s’est opposé à la demande présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il demande, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, la condamnation du syndicat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur les demandes principales :
Le syndicat des copropriétaires demandeur s’est désisté de toutes ses demandes principales.
Ce désistement sera constaté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [3] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA s’est désisté de toutes ses demandes principales ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [3] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT
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