Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01621 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYAZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [N] [T], [X] [T],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Audrey SUELLA
N° de minute : 24/00274
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 MARS 2024
N° RG 23/01621 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYAZ
Code NAC : 88Q
DEMANDEURS :
M. [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey SUELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey SUELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [E], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, l’affaire a été rendue sur le Siège.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée en ligne déposée le 10 décembre 2023, madame [X] [T] et monsieur [N] [T] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, décision prise le 10 octobre 2023, après recours administratif obligatoire, rejetant leur demande de bénéfice de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur enfant, [I] [T].
À défaut de conciliation et après un renvoi pour réévaluation du dossier, les parties ont été convoquées à l’audience du 05 mars 2024.
Par courriel en date du 29 février 2024 et par l’intermédiaire de leur conseil, les demandeurs ont informé la présente juridiction qu’un accord avait été trouvé et qu’ils souhaitaient se désister.
À l'audience, le tribunal, statue à juge unique après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Monsieur et madame [T] ne sont ni comparants ni représentés. La MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, confirme l’accord qui a été trouvé et indique accepter le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, par courriel en date du 29 février 2024 et par l’intermédiaire leur conseil, monsieur et madame [T] ont indiqué se désister, un accord ayant été trouvé avec la MDPH.
La MDPH des Yvelines, partie défenderesse, a accepté ce désistement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement des demandeurs est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
Constate le désistement de monsieur [N] [T] et de madame [X] [T] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01621 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYAZ ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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