Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 20/03700 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXM5
Ordonnance n° 2024/M34
Société SMABTP
Représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Défenderesse à l'incident
S.A.S.U. FIMUREX MEDITERRANEE Venant aux droits de l'EURL BET ARMAFOR
Représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Défenderesse à l'incident
Appelantes
M. [B] [E]
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Défendeur à l'incident
M. [K] [X]
Représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Demandeur à l'incident
S.A.R.L. BET SUDETUD
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Défenderesse à l'incident
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Défenderesse à l'incident
Société GROUPAMA,
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
demanderesse à l'incident
S.A. GAN ASSURANCES POURSUITES ET DILIGENCES DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE Y DOMICILIE
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau
d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne PERRET VIGNERON avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Défenderesse à l'incident
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, conseillère de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffière,
Après débats à l'audience du 21 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 29 janvier 2020.
Vu l'appel interjeté par la SASU Fimurex Méditerranée et la SMABTP le 10 mars 2020.
Par ordonnance du 9 février 2021, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré caduc l'appel diligenté par la société SMABTP et la SA Fimurex Méditerranée à l'encontre de la SA Groupama,
-déclaré recevables l'appel incident formé par M. [E] et la MAF et les appels provoqués de la SA GAN Assurances dirigés à l'encontre de la SA Groupama et du BET Sudetud,
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Groupama Méditerranée et la SARL BET Sudetud,
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société SMABTP et la SA Fimurex Méditerranée aux dépens de l'incident et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Vu les conclusions d'incident de M. [K] [X] notifiées par voie électronique le 7 mars 2023 au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 386 et suivant du code de procédure civile ;
-constater la péremption d'instance enrôlée sous le numéro 20/03700,
En conséquence,
-prononcer l'extinction de l'instance engagée par la SMABTP et la SAS Fimurex par déclaration du 10 mars 2020,
-condamner solidairement la SAS Fimurex Méditerranée venant aux droits du BET Armafor et son assureur, la SMABTP à payer à Monsieur [X] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement la SAS Fimurex Méditerranée venant aux droits du BET Armafor et son assureur, la SMABTP aux entiers dépens de première instance, qui seront distraits au profit de la SELAS Cabinet Drevet, société d'avocats, sur ses offres et affirmations de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident en réponse du GAN Assurances, notifiées par voie électronique le 19 mars 2023 au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
-constater qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé depuis l'ordonnance d'incident du 9 février 2021,
En conséquence,
-déclarer l'instance d'appel éteinte par l'effet de la péremption,
-condamner solidairement la société Fimurex Méditerranée venant aux droits du BET Armafor et son assureur la SMABTP à régler à la société GAN Assurances la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise qui seront distraits
au profit de la SELARL Cabinet Degryse, société d'avocats, sur ses offres et affirmations de droit.
Vu les conclusions d'incident en réponse de la SMABTP et de la SAS Fimurex Méditerranée venant aux droits du BET Armafor, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023 au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence en la matière ;
Vu que les diligences sont entendues comme tout acte de nature à permettre la progression de
l'affaire ;
Vu les articles 907 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'article 912 du code de procédure civile ;
Vu que le conseiller de la mise en état doit examiner l'état de l'affaire quinze jours après expiration des délais pour conclure ;
Vu que l'ensemble des obligations procédurales résultant des articles 908 et suivants du code
de procédure civile ont été respectées par les parties ;
Vu que les parties n'avaient aucune diligence procédurale à effectuer ;
Vu que les demandes de fixation émises auprès de la cour d'appel d'Aix en Provence sont toujours rejetées ;
Vu que les dossiers sont fixés par ordre d'arrivée sur le rôle et par ordre d'ancienneté;
Vu l'engorgement des chambres ;
-débouter Monsieur [K] [X] de sa demande tendant à faire constater la péremption de l'instance enrôlée sous le n° RG 20/03700,
-débouter Monsieur [K] [X] de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la SAS Fimurex Méditerranée venant aux droits du BET Armafor et de
son assureur, la SMABTP, d'avoir à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter Monsieur [K] [X] de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la SAS Fimurex Méditerranée venant aux droits du BET Armafor et de son assureur, la SMABTP, d'avoir à supporter les entiers dépens de première instance, qui seront distraits au profit de la SELAS Cabinet Drevet, société d'avocats, sur ses offres et affirmations de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL G. Kerkerian & Associés avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions d'incident en réponse de Groupama Méditerranée et de la SARL BET Sudetud, notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
-donner acte à la SARL Sudetud et Groupama de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de constat de la péremption d'instance et d'extinction d'instance en découlant
-condamner tout succombant in solidum à payer à la SARL Sudetud et Groupama la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [X], le Gan Assurances soulèvent la péremption de l'instance faisant valoir qu'aucun acte n'est intervenu depuis l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 9 février 2021.
La SMABTP et la SAS Fimurex Méditerranée soutiennent qu'à partir du moment où les parties n'ont plus de diligences procédurales à accomplir pour faire progresser l'instance, elles ne peuvent être sanctionnées par la péremption ; que le conseiller de la mise en état est chargé de renvoyer l'affaire à une audience de plaidoiries dès lors qu'il constate que les parties sont prêtes et que l'affaire est en état jugée ; que l'article 912 du code de procédure civile protège les parties d'une éventuelle péremption dès lors que les délais pour conclure ont été purgés ; qu'il ne saurait être reproché à la SMABTP et la SAS Fimurex Méditerranée de ne pas avoir envoyé une demande de fixation alors même que cette dernière était vouée à l'échec.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 2 du même code dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.
En l'espèce, aucun acte n'est intervenu dans la présent instance depuis le prononcé d'une ordonnance d'incident le 9 février 2021.
Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du code de procédure civile conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Il en résulte que le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption, elles peuvent notamment solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la prescription.
Au surplus, le prononcé de la péremption de l'instance tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable. Dès lors, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la justice ou ne revêt un caractère disproportionné.
Le délai visé à l'article 386 du code de procédure civile qui a commencé à courir à compter de l'ordonnance d'incident en date du 9 février 2021 n'ayant été interrompu par aucun acte de nature à faire évoluer la procédure, il convient de constater que la péremption est acquise.
Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire ;
Constatons la péremption de l'instance n° 20/03700 introduite par recours de la SMABTP et la SAS Fimurex Méditerranée enregistré le 10 mars 2020 ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente cour ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SMABTP et la SAS Fimurex Méditerranée aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 20 Février 2024
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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