Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/03/2023
N° de MINUTE : 23/218
N° RG 22/02795 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKKP
Jugement rendu le 24 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de Saint-omer
APPELANTE
Madame [I] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline Veniel, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/006302 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Caisse d'Allocations Familiales du Pas de Calais représentée par son Directeur, Monsieur [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué substitué par Me Hélène Prizac, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
ORDONNANCE DE CLOTURE du 10 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais à [Localité 3] a décerné une contrainte à l'encontre de Mme [I] [O] au titre d'indus d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active pour un montant de 11 290,78 euros.
Cette contrainte notifiée à Mme [O] par lettre recommandée avec accusé de réception signé par cette dernière le 30 juin 2020 n'a pas fait l'objet d'opposition.
Par acte du 15 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais a, en vertu 'd'une contrainte délivrée par l'organisme requérant de [Localité 4] en date du 29 juillet 2020', fait signifier à Mme [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 11 854,34 euros.
Par procès-verbal de saisie-vente du 5 juillet 2021 signifié à Mme [O] le même jour, la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais a, en vertu de la 'contrainte délivrée par l'organisme requérant d'[Localité 3] en date du 26 juin 2020' saisi divers meubles se trouvant au domicile de Mme [O].
Par acte du 20 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales a signifié à Mme [O] la date à laquelle il serait procédé à la vente aux enchères des meubles saisis.
Par acte du 22 octobre 2021, Mme [O] a fait assigner la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de contester le commandement de payer du 15 mars 2021 et tous les actes subséquents.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [O] de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 15 mars 2021 et de tous les actes subséquents et de sa demande de mainlevée immédiate de la procédure de saisie-vente ;
- condamné Mme [O] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [O] à payer à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples et contraires des parties.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 9 juin 2022, Mme [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 15 mars 2021 et de tous les actes subséquents et de sa demande de mainlevée immédiate de la saisie-vente, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté sa demande tendant à voir condamner la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais aux dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juillet 2022, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d'appel et en conséquence de :
- juger nul le commandement de payer du 15 mars 2021 et tous les actes subséquents, notamment le procès-verbal de saisie-vente du 5 juillet 2021 et ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-vente ;
- condamner la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'une somme de 1 500 euros pour la procédure d'appel ;
- débouter la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour soutenir que le commandement est nul, elle fait valoir que :
- la caisse d'allocations familiales n'apporte pas la preuve que la contrainte qui lui a été adressée était signée ;
- le commandement aux fins de saisie-vente fait référence à une contrainte délivrée le 29 juillet 2020 par la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] alors que dans la signification de vente, il est fait référence à une contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales d'[Localité 3] le 26 juin 2020, étant précisé qu'à supposer que la cour considère qu'il s'agit d'un vice de forme, ce vice lui cause grief car elle ignore quelle contrainte fonde valablement la saisie et ne peut opérer les vérifications nécessaires ;
- les sommes réclamées sont erronées et imprécises : il n'est pas tenu compte des acomptes versés et les intérêts et le taux ne sont pas mentionnés, cette irrégularité lui causant grief puisqu'elle ignore le montant de la dette dont elle serait redevable.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à parfaire à son profit l'allocation d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile plus conséquente, compte tenu de la procédure d'appel en cours et en conséquence de :
- rejeter le recours de Mme [O] ;
- valider l'acte de commandement aux fins de saisie-vente ainsi que la procédure de saisie-vente qui en découle ;
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [O] aux dépens et à une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- sur le montant des sommes dues : le montant du principal de 11 290,78 euros mentionné dans le commandement correspond au montant de la contrainte notifiée à Mme [O] ; elle a fait le choix de ne réclamer aucun intérêt alors que l'article 1231-6 du code civil lui permet d'appliquer le taux d'intérêt légal ; aucun acompte n'a été réglé par Mme [O] dans le cadre d'une saisie-attribution précédemment mise en oeuvre;
- la mention dans le commandement aux fins de saisie-vente d'une contrainte adressée par la caisse de [Localité 4] le 29 juillet 2020 résulte d'une erreur matérielle et Mme [O] ne justifie d'aucun grief ;
- elle communique la contrainte du 26 juin 2020 signée.
MOTIFS
Sur la validité du commandement de payer du 15 mars 2021 :
Selon l'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l'article R. 221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 15 mars 2021 vise'une contrainte délivrée par l'organisme requérant de [Localité 4] en date du 29 juillet 2020'. La caisse d'allocations familiales du Pas de Calais reconnaît l'irrégularité de cette mention puisqu'elle indique elle-même que cette mention résulte d'une erreur matérielle.
Le commandement mentionne par ailleurs : 'intérêts acquis : .... pour mémoire', ce qui ne correspond pas à la mention des intérêts échus et du taux des intérêts exigée par les dispositions susvisées de sorte que cet acte est affecté d'une seconde irrégularité.
Contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais, ces irrégularités causent un grief à Mme [O]. En effet :
- même si le principal de la créance porté sur le commandement est le même que celui porté sur la contrainte du 26 juin 2020, il demeure que la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais avait déjà fait pratiquer, par procès-verbal du 5 novembre 2020, soit quelques mois avant le commandement litigieux, une saisie-attribution sur les comptes de Mme [O] ouverts dans les livres de la Banque postale, ce procès-verbal portant également mention d'une contrainte du 29 juillet 2020 délivrée par l'organisme requérant de [Localité 4], de sorte que cette erreur réitérée était de nature à accréditer dans l'esprit de Mme [O] la croyance qu'elle était également débitrice en vertu d'une autre contrainte délivrée par la caisse du Pas de Calais à [Localité 4], et ce alors qu'elle avait déjà des difficultés à comprendre l'existence d'une autre procédure de recouvrement relative à un indu de 'RSA socle' mise en oeuvre au moyen d'une saisie à tiers détenteur par la paierie départementale d'[Localité 3] entre les mains de l'employeur de Mme [O] au profit du département du Pas de Calais ;
- le défaut de mention des intérêts échus et de leur taux mettait Mme [O] dans l'impossibilité de calculer le montant de sa dette, étant précisé que si la caisse d'allocations familiales indique qu'elle 'a fait le choix de ne réclamer aucun intérêt', elle n'indique aucunement qu'elle y avait renoncé.
Le grief subi par Mme [O] est donc double en ce qu'elle se trouvait dans l'incapacité de connaître avec précision tant le titre exécutoire fondant les poursuites que le montant de sa dette.
Il convient donc, sans même qu'il soit utile d'évoquer le dernier moyen soulevé par Mme [O] tenant à l'absence de signature de la contrainte du 26 juin 2020, d'infirmer le jugement déféré, d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 15 mars 2021 et la saisie-vente dont ce commandement était le préalable ainsi que d'ordonner la mainlevée de cette saisie.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La solution du litige conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens ainsi qu'à régler à la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rejeter les demandes de Mme [O] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, Mme [O] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente en date du 15 mars 2021 ainsi que la saisie-vente subséquente ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-vente du 5 juillet 2021 ;
Déboute la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] [O] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. CAPIEZ S. COLLIÈRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment