Texte intégral
N°RG 24/01635 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PP4O
Nom du ressortissant :
[M] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [V]
né le 24 Mars 1979 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Février 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 juin 2019, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [M] [V] par le préfet de police de Paris.
Le 27 janvier 2024, [M] [V] était interpellé et placé en retenue administrative.
Le 28 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [M] [V] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 02 février 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [M] [V] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 28 janvier 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [M] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, confirmée en appel le 01 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 26 février 2024, reçue le jour même à 15 heures 08, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 27 février 2024 à 14 heures 43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 28 février 2024 à 11 heures 48 [M] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 février 2024 à 10 heures 30.
[M] [V] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne la tardiveté des diligences faites.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise que la préfecture n'est pas responsable du délai dans lequel la poste livre ses courriers.
[M] [V] a eu la parole en dernier. Il demande à être libéré et explique qu'il a perdu l'original de son passeport à [Localité 3] il y a quelques années.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L.742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que [M] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative puisque la transmission des photos et du jeu d'empreintes n'a eu lieu que le 21 février 2024 et n'a été réceptionné que le 27 février 2024, soit le jour de l'audience de la seconde prolongation ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 28 janvier 2024 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 19 février 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- et elle se trouve dans l'attente d'une réponse du consulat ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le 28 janvier 2024 la préfecture du Rhône a adressé au consulat de Tunisie une demande de laissez-passer consulaire avec copie de l'obligation de quitter le territoire français, de l'audition de [M] [V] et une copie de son passeport en cours de validité ; que par courrier du 19 février 2024 les empreintes et le jeu de photographies ont été adressés par voie recommandée ; que les délais dans lequel la Poste distribue les courriers n'est pas imputable à la préfecture qui dépend également du délai dans lequel le centre de rétention lui adresse les photos et empreintes qui doivent être transmises au consulat ;
Qu'au cas d'espèce il ne peut être valablement soutenu que les diligences sont insuffisantes alors que dés le 28 janvier 2024 le consulat a eu copie du passeport de l'intéressé valable jusqu'au 11 septembre 2024 et qu'elle a reçu depuis lors les photos et empreintes de l'intéressé ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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