Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00838 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5KT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-20-000509
APPELANTE
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Sébastien HUBINOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0278
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/045452 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 660 042 449 00014
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2007, Mme [R] [W] représentée par son représentant légal Mme [B] [W] a ouvert auprès de la société BNP Paribas un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ne comportant aucune autorisation de découvert.
Se prévalant d'un solde débiteur sur le compte bancaire, la société BNP Paribas a mis en demeure Mme [W], par courrier recommandé du 3 mai 2018, de régler le solde débiteur du compte, sous peine de clôture de son compte, puis a procédé à sa clôture le 11 juillet 2018.
Saisi le 18 juin 2020 par la société BNP Paribas d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [W] au paiement du solde débiteur de son compte d'un montant de 20 476,82 euros outre les intérêts de droit à compter du 11 juillet 2018, le tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- reçu la société BNP Paribas en son action,
- condamné Mme [W] à payer à la BNP Paribas une somme de 20 255,45 euros au titre du solde de compte avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018,
- débouté la société BNP Paribas de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la décision.
Après avoir constaté la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal a relevé que la banque justifiait avoir adressé à sa cliente un courrier l'informant du dépassement de sa situation de découvert et la mettant en demeure dès le 3 mai 2018, de régulariser sa situation. Il a constaté également que le courrier informant Mme [W] de la clôture de son compte lui avait été adressé le 11 juillet 2018, dans le respect des prescriptions du code de la consommation, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Il a fixé la créance de la banque à la somme de 20 255,45 euros, en soustrayant la somme de 221,37 euros réclamée au titre des frais en raison de l'absence de production des conditions tarifaires.
Il a considéré que Mme [W] qui affirmait avoir été victime de manipulations de la part d'un inconnu l'ayant contactée sur internet puis ayant procédé lui-même aux mouvements de fonds, ne justifiait d'aucun dépôt de plainte ou document pour étayer ses déclarations et qu'elle reconnaissait avoir sciemment confié l'ensemble de ses codes d'accès à un tiers pour lui permettre l'usage de son compte bancaire.
Suivant déclaration du 8 janvier 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 3 octobre 2022, Mme [W] demande à la cour :
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la banque recevable, l'a condamnée à lui verser la somme de 20 255,45 au titre du solde débiteur du compte ouvert selon convention du 17 janvier 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018 et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- de statuer à nouveau dans les termes suivants :
- à titre principal, vu l'article 1231-1 du code civil, l'article 1937 du code civil, les articles L. 133-19 V et L. 133-23 et suivants du code monétaire et financier, de condamner la société BNP Paribas à lui régler la somme de 20 255,45 euros en remboursement des prélèvements non autorisés opérés sur son compte, outre les intérêts au taux légal à compter de la date desdits prélèvements, et de débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, vu l'article 1231-1 du code civil, de juger que la société BNP Paribas a manqué à ses devoirs de vigilance, de surveillance et de contrôle et la condamner à lui régler la somme de 20 000 euros,
- en toute hypothèse, de condamner la société BNP Paribas à la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991, ou au paiement d'une somme qui ne pourrait être inférieure au montant qui lui aurait été versé au titre de l'aide juridictionnelle outre les dépens et de débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle explique que le 12 avril 2018, alors qu'elle venait d'avoir 18 ans, la société BNP Paribas a pris l'initiative de l'appeler pour l'informer que son compte avait été « piraté » et qu'elle se trouvait victime d'un tiers ayant procédé à des prélèvements anormaux sur son compte bancaire. Elle affirme qu'il est établi que le 10 avril 2018, un tiers a déposé un chèque falsifié de 20 123,65 euros sur son compte, à son insu et sans son autorisation. Elle fait observer que l'examen du verso de ce chèque permet de relever que la signature apposée ne correspond pas à sa signature pour preuve en est la copie de son passeport et qu'elle n'en est pas l'auteur.
Elle indique que la banque lui avait conseillé de déposer plainte, ce qu'elle a fait le 12 avril 2018 et que dès lors la BNP Paribas était parfaitement informée de l'escroquerie dont elle avait été victime et savait donc que sa cliente n'était pas à l'origine des quatre virements enregistrés au débit de son compte le 11 avril 2018. Elle estime que l'attention de la banque aurait dû être éveillée par le caractère anormal des mouvements affectant soudainement son compte et que la banque s'est abstenue de toute action urgente pour rappeler les fonds correspondants aux virements litigieux. Elle soutient que tout porte à croire que le système de paiement sécurisé a été affecté par une déficience technique et que la banque ne peut ignorer l'explosion du phénomène de fraude observé récemment, facilité par les moyens de paiement électroniques mis à disposition de leurs clients par les établissements bancaires.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la banque a manqué à son devoir de vigilance et de contrôle ainsi qu'à l'obligation de bonne foi qui préside à toute relation contractuelle. Elle affirme que le chèque litigieux ne comporte pas sa signature alors qu'il s'agissait d'une des vérifications minimales pesant sur la BNP Paribas en sa qualité d'établissement bénéficiaire dès lors qu'il s'agit sans conteste d'une anomalie apparente. Elle rappelle que l'endos d'un chèque constitue le mandat donné par le titulaire du compte pour l'encaissement du chèque au crédit de son compte, par la vérification avec le spécimen de signature de la personne habilitée à faire fonctionner le compte et qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 133-22 du code monétaire et financier que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
Elle ajoute que face à l'anormalité des mouvements soudains et ponctuels ayant permis à un faussaire de constituer un important solde débiteur supérieur à 20 000 euros, la banque aurait dû alerter immédiatement sa cliente et elle estime que cette inertie et ces carences ont permis à l'escroc ayant directement ou indirectement bénéficié des faux ordres de virement, de mener son entreprise à terme et de porter préjudice à Mme [W]. Elle sollicite donc 20 000 euros au titre du préjudice subi et 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des conclusions remises le 29 septembre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour :
- de dire Mme [W] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la forclusion de son action, elle estime que le premier incident de paiement non régularisé est constitutif à la remise du chèque sans provision le 10 avril 2018 et que la présente action était susceptible d'être forclose au 5 avril 2020. Elle invoque l'ordonnance n° 2020/306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire qui s'applique aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus pour indiquer que son action initiée le 18 juin 2020 doit être déclarée recevable.
Elle rappelle être tenue de manière constante par les principes de non-immixtion et de non-ingérence qui lui imposent de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients, principes reconnus par la Cour de cassation et que lorsqu'il reçoit un chèque à l'encaissement, le banquier n'a pour seule obligation que de vérifier la régularité formelle de celui-ci mais ne dispose pas d'un pouvoir d'investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés.
Elle précise que le montant du chèque de 20 123,65 euros remis à l'encaissement le 10 avril 2018 au crédit du compte et quatre virements pour 20 000 euros dans la foulée ne sauraient suffire à caractériser une faute lourde de la banque au moment où elle a procédé à l'inscription immédiate du chèque au crédit, avant que l'appoint ne revienne impayé. Elle estime qu'aucun élément ne permet de soutenir qu'au moment de la remise du chèque, le banquier disposait d'éléments devant l'amener à conclure que le chèque était vraisemblablement dépourvu de provision. Elle fait observer que Mme [W] ne saurait reporter sur la banque sa propre obligation de surveillance de son compte.
Elle fait observer que la jurisprudence citée n'est pas applicable en l'espèce puisque Mme [W] n'est pas l'auteur du chèque litigieux mais a seulement la qualité de bénéficiaire du chèque et qu'elle ne peut contester la qualité légale du chèque litigieux.
Elle ajoute que le chèque litigieux a été déposé sur le compte bancaire de Mme [W], avec la référence de son agence ce qui implique que Mme [W] a nécessairement communiqué son relevé d'identité bancaire, un exemplaire de sa signature, pour qu'un tiers puisse déposer le chèque litigieux sur son compte. Elle fait remarquer que Mme [W] est particulièrement taisante sur la manière dont le prétendu déposant du chèque litigieux a pu avoir connaissance de son numéro de compte, de l'adresse de son agence bancaire, de son adresse personnelle et de sa signature, de sorte qu'elle a nécessairement accepté que le déposant du chèque frauduleux agisse en son nom et pour son compte dans le cadre de l'endossement du chèque litigieux.
Sur les virements opérés sur le compte personnel de l'application internet "Mabanque", elle fait observer qu'ils ont été réalisés via le service de la clé digitale de Mme [W] sur son téléphone portable, qui est un système d'authentification forte pour les opérations en ligne au sens des articles L. 133-4 et L. 133-44 du code monétaire et financier. Elle conteste toute irrégularité. Elle rappelle que l'activation de la clé digitale nécessitait de connaître le numéro client et le mot de passe de connexion, le numéro envoyé par SMS sur le numéro de téléphone du titulaire du compte puis le code secret du numéro associé à la clé digitale sur l'espace en ligne pour le bénéficiaire du virement. Elle soutient que les quatre virements ont été bien été réalisés par Mme [W] après validation de l'authentification forte et régulièrement imputés au débit du compte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le compte de dépôt ouvert le 17 janvier 2007 relève de l'application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En cas de découvert en compte y compris tacite, tout dépassement du découvert convenu caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennale.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 17 janvier 2007, Mme [R] [W] alors mineure, a ouvert auprès de la société BNP Paribas un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ne comportant aucune autorisation de découvert.
Les relevés du compte communiqués pour la période du 25 octobre 2015 au 25 août 2018 attestent de ce que le compte a fonctionné en position créditrice de manière continue jusqu'au 5 avril 2018, et que le premier incident de paiement non régularisé est constitutif à la remise le 10 avril 2018 (date de valeur au 11 avril 2018) d'un chèque de 20 123,65 euros qui s'est révélé être sans provision le 12 avril 2018, puis de quatre virements au débit du compte le 11 avril 2018 pour des sommes de 4 000 euros, 4 500 euros, 5 500 euros, 6 000 euros soit une somme totale de 20 000 euros.
La société BNP Paribas aurait donc dû agir avant le 12 avril 2020.
L'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété a prévu une prorogation du terme des délais échus pendant la période dite juridiquement protégée telle que définie par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
L'article 2 de cette ordonnance explicite le mécanisme de report de terme et d'échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d'office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période juridiquement protégée, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.
En l'espèce, le délai d'action a expiré pendant la période juridiquement protégée se terminant le 23 juin 2020, de sorte qu'il y lieu reporter le terme de ce délai jusqu'au 23 août 2020.
En introduisant son action par acte du 18 juin 2020 soit dans le délai prorogé imparti, la société BNP Paribas doit être considérée comme recevable.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.
Sur la demande de remboursement des sommes prélevées et de dommages-intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas
Il est acquis que le chèque de 20 123,65 euros remis à l'encaissement le 10 avril 2018 au crédit du compte de Mme [W] s'est révélé sans provision le 12 avril suivant et que dans l'intervalle, le 11 avril 2018, quatre virements pour 20 000 euros ont été inscrits au débit de son compte de sorte que le compte présentait un solde débiteur pour 19 981,12 euros au 25 avril 2018.
Il n'est pas contesté que les quatre virements litigieux ont été réalisés à partir de l'espace client disponible sur internet au moyen de l'application "Mabanque", via le service de la clé digitale de Mme [W] sur son téléphone portable s'agissant d'un système d'authentification forte.
Mme [W] reconnaît dans ses écritures avoir été alertée par la banque le 12 avril 2018 et justifie avoir déposé, le même jour, une plainte contre X pour escroquerie auprès du Commissariat de police de [Localité 6], expliquant que la banque lui avait indiqué que son compte avait été piraté et bloqué et qu'elle subissait un préjudice qui restait à évaluer.
La société BNP Paribas justifie quant à elle avoir adressé à Mme [W] le 3 mai 2018, un courrier l'informant de sa situation de découvert et la mettant en demeure de régulariser sa situation puis un courrier le 11 juillet 2018 l'informant de la clôture de son compte et la mettant en demeure de régler la somme due. Comme l'a relevé le premier juge, l'envoi de ces courriers a été fait dans le respect des exigences de délai prévues à l'article L. 311-1 13° du code monétaire et financier.
Mme [W] reproche à l'établissement de crédit l'absence de vérification minimale au moment de l'encaissement du chèque dès lors que ce chèque comporte une signature qui n'est pas la sienne et qu'il s'agit d'une anomalie apparente.
En l'espèce, il est communiqué aux débats copie du chèque litigieux et de son bordereau de dépôt au bénéfice du compte de Mme [W].
Le chèque a été émis le 6 avril 2018 à Ozoir-la-Ferrière du compte de M. ou Mme [G] ouvert dans les livres de la société Axa Banque, pour une somme de 20 123,65 euros au bénéfice de Mademoiselle [R] [W]. Le chèque comporte en son dos le numéro du compte bénéficiaire lequel correspond au numéro de compte de Mme [W] à la BNP Paribas à savoir le n° [XXXXXXXXXX01]. Une signature est apposée au dos dudit chèque.
Si Mme [W] conteste en être l'auteur, elle ne communique aux débats aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause l'authenticité de cette signature et notamment la copie de son passeport qu'elle indique produire en pièce 4 selon son bordereau alors que cet élément ne figure pas à son dossier. La copie de la plainte déposée par elle le 12 avril 2018 produite aux débats en pièce 1 est revêtue uniquement de la signature de l'agent de police judiciaire mais ne comporte pas d'exemplaire de sa signature. Enfin, l'exemplaire de signature enregistré au moment de l'ouverture du compte en 2007 correspond à la signature de son représentant légal, Mme [B] [W] puisqu'elle était mineure au moment de l'ouverture du compte. Dès lors, Mme [W] ne démontre pas l'irrégularité de la signature apposée au dos du chèque.
En outre, elle ne donne aucune explication au fait que le chèque a été déposé sur son compte le 10 avril 2018 par une personne ayant en sa possession son adresse personnelle, le nom de son agence bancaire et ainsi que la référence complète et exacte de son relevé d'identité bancaire.
Il est admis que la banque chargée d'encaisser un chèque, après s'être assurée de l'identité du déposant et avoir vérifié qu'il en est bien le bénéficiaire, n'est tenue de contrôler que la régularité formelle du titre et de n'en détecter que les anomalies apparentes aisément décelables par un employé de banque normalement diligent.
S'agissant du chèque remis à l'encaissement le 10 avril 2018, la banque a dès le 11 avril 2018, inscrit une écriture de blocage de la provision de chèque avant que la provision ne s'avère insuffisante.
En l'absence d'anomalie apparente, il ne serait donc être reproché à l'établissement bancaire une quelconque faute dans l'encaissement de ce chèque, étant précisé que le banquier n'est pas doté de pouvoirs d'investigation quant à l'origine et l'importance des fonds versés ou quant aux opérations réalisées par ses clients au regard d'un principe de non-immixtion dans la gestion des comptes bancaires de ses clients.
Mme [W] soutient en outre ne pas être à l'origine des virements débités sur son compte postérieurement au dépôt du chèque, que la banque était parfaitement informée de l'escroquerie dont elle avait été victime et que celle-ci aurait dû prendre immédiatement toute action urgente pour rappeler les fonds correspondant aux virements litigieux au bénéfice de tiers inconnus d'elle
Si aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il appartient en application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En cas d'utilisation d'un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Cependant, il est acquis que les virements effectués par internet au profit de tiers n'ont pu être exécutés que suite à l'activation de ces nouveaux bénéficiaires enregistrés sur le compte personnel de l'application "Mabanque" via le service de la clé digitale de Mme [W] sur son téléphone portable, que l'activation de la clé digitale nécessitait de connaître le numéro client et le mot de passe de connexion outre le SMS de validation d'enrôlement de la clé digitale adressé sur le numéro de téléphone du titulaire du compte. Une fois la clé digitale activée, tout ajout d'un nouveau bénéficiaire de virement nécessitait de saisir le code secret du numéro associé à la clé digitale sur l'espace en ligne.
Ainsi, les quatre virements ont été réalisés à partir de l'espace client en ligne de Mme [W] après validation de l'authentification forte, sans que celle-ci n'informe sa banque de l'existence d'un éventuel problème sur l'utilisation de l'application « Mabanque ».
La société BNP Paribas démontre que le SMS d'enrôlement de la clé digitale envoyé à ses clients précise « en cas de doute, contactez votre conseiller » et que l'article VII (Services en ligne) des conditions d'accès aux services en ligne figurant au sein des conditions générales de compte de dépôt rappelle que le client accède aux services en ligne en saisissant ses codes de reconnaissance (son numéro client et son code secret), à l'exception de l'accès au serveur vocal interactif (saisie de son seul numéro client), que les codes de reconnaissance sont strictement confidentiels et sont utilisés et conservés sous la responsabilité du client qui ne peut les communiquer, sous quelle que forme que ce soit, à aucun tiers (y compris à un proche).
La cour constate que Mme [W] ne donne aucune explication plausible à hauteur d'appel quant au fait qu'un tiers puisse s'être retrouvé en possession de ses codes d'accès, n'invoquant pas non plus de vol de son téléphone portable, alors qu'elle a reconnu devant le premier juge comme cela ressort des énonciations mêmes du jugement non contredites, avoir été victime de manipulations de la part d'un inconnu qui l'a contactée via internet et qui a procédé lui-même aux mouvements de fonds.
Il s'en déduit que les opérations litigieuses n'ont pu être réalisées qu'à raison de la négligence fautive de la titulaire du compte dans la conservation confidentielle des données d'accès à son compte. Mme [W] ne démontre pas non plus de manquement de la société BNP Paribas à ses devoirs de vigilance, de surveillance et de contrôle.
Mme [W] doit en conséquence être déboutée de ses demandes d'indemnisation.
Sur la demande en paiement
La somme réclamée par la société BNP Paribas à hauteur de 20,255,45 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n'est pas contestée. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. Mme [W] est tenue aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [W] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente