Texte intégral
Arrêt n°
du 29/06/2022
N° RG 21/01728 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBYK
CRW / AA
Formule exécutoire le :
29.06.2022
à :
SELARL AHMED HARIR
SCP MEDEAU-LARDAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 19/00180)
S.A.R.L. LM SEDUCTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR prise en personne de Maître Saida HARIR, avocat au barreau d'ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX prise en la personne de Maître Marie LARDAUX, avocat au barreau d'ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[K] [U] a été embauchée le 24 août 2010 par la SARL LM Séduction dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er janvier 2016.
Placée en arrêt maladie à compter du 13 juillet 2018, le médecin du travail, par certificat médical du 21 décembre 2018, l'a déclarée inapte à la reprise de son poste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2018, la SARL LM Séduction a convoqué [K] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, reporté compte tenu de l'état de santé de la salariée, qui s'est déroulé le 14 janvier 2019, finalement en son absence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2019, la SARL LM Séduction a notifié à [K] [U] son licenciement sur le fondement de son inaptitude médicalement constatée et de son impossibilité de la reclasser.
Par requête enregistrée au greffe le 28 mai 2019, [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en contestation de la légitimité de son licenciement, prétendant subsidiairement à son absence de caractère réel et sérieux.
Aux termes de ses dernières conclusions, développées devant la formation du conseil de prud'hommes, statuant en départage, [K] [U] prétendait à voir dire nul le licenciement dont elle a fait l'objet, faisant valoir que son inaptitude est directement liée au comportement de son employeur qui doit être qualifié de harcèlement moral, subsidiairement, dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicitait la condamnation, sous exécution provisoire, de la SARL LM Séduction au paiement des sommes suivantes :
3.076,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
307,60 euros à titre de congés payés afférents,
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
10.000 euros en réparation du préjudice moral,
5.000 euros en réparation du préjudice financier,
5.000 euros en réparation du manquement à l'obligation de formation,
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
principalement
46.000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
subsidiairement
23.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Charleville, en sa formation de départage, a :
-rejeté la demande de nullité du licenciement
-dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de [K] [U], suite au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
-condamné la SARL LM Séduction à payer à [K] [U]
3.076,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
307,60 euros à titre de congés payés afférents
7.690,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi
500 euros à titre de dommages-intérêts du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté [K] [U] en ses autres demandes et la SARL LM Séduction en sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL LM Séduction a interjeté appel de cette décision le 7 septembre 2021.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 29 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles la SARL LM Séduction, contestant les prétendus faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée ainsi que chacun des griefs formulés par celle-ci à son encontre, sollicite, par l'infirmation du jugement qu'elle critique, le débouté de [K] [U] en l'ensemble de ses demandes, prétendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 11 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles [K] [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, renouvelant toutefois ses prétentions à paiement pour les sommes initialement sollicitées de ce chef, y ajoutant une demande en paiement de la somme de 2.000 euros s'agissant des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
Sur ce
Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail
Sur l'obligation de formation
Par application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille à leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Un manquement de l'employeur à cette obligation entraîne pour le salarié un préjudice, qu'il lui incombe de démontrer.
En l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucune formation et ne produit aucun élément aux débats permettant à la cour de s'assurer du respect de l'obligation de formation mise à sa charge, tout au long de la relation salariale, en dépit de sa durée.
Cependant, [K] [U] ne démontre pas davantage à hauteur d'appel l'existence d'un préjudice en lien avec un tel manquement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, qu'elles soient préventives ou correctives.
S'agissant des mesures préventives, il incombe à l'employeur de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l'exécution de la prestation de travail, mais également à l'environnement professionnel dans lequel elle s'exécute.
Lorsqu'est invoqué un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, il lui incombe, pour exonération de sa responsabilité, d'établir qu'il ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié se trouvait exposé ou qu'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en prémunir.
En l'espèce, [K] [U] reproche à son employeur son comportement agressif depuis le milieu de l'année 2018 et invoque une surcharge de travail.
Une ancienne stagiaire atteste d'un changement de comportement de la gérante à compter de juin 2018. Elle évoque un différend avec cette dernière à la fin de son stage, en juin 2018, à propos d'heures de travail à récupérer et explique avoir été témoin au cours de ses deux derniers jours de stage de remarques désobligeantes de celle-ci à l'égard de [K] [U].
Une ancienne salariée, Mme [R] [T], fait part également d'un changement de comportement de la gérante à compter de juin 2018 et évoque une pression psychologique avec de nombreuses réflexions, essentiellement par téléphone qui ont conduit à la rupture de son contrat de travail.
Cependant, aucune de ces deux attestations n'est suffisamment précise en ce que la teneur des propos n'est pas rapportée. De plus, dans la seconde attestation, il n'est pas précisé qui aurait été la victime des propos tenus, [K] [U] n'étant en tout état de cause nullement citée.
En outre, la stagiaire explique être partie en mauvais termes alors que l'employeur produit aux débats un sms de remerciement reçu le 30 juin 2018. De même, selon l'attestation détaillée de la fille de la gérante, c'est en raison du refus de sa mère d'offrir à Mme [R] [T] la place de [K] [U], alors en arrêt maladie que celle-ci a souhaité quitter l'entreprise.
Au soutien de sa demande, [K] [U] verse également aux débats son dossier de suivi psychologique attestant d'une dégradation de son état de santé.
Selon l'historique de ce dossier, dont les termes sont employés au conditionnel, comme rapportant des faits énoncés par [K] [U], et non des faits constatés par le praticien, [K] [U] travaillait chaque jour du lundi au samedi sans jour de repos de 10 h à 19h30 effectuant pendant la dernière demi-heure le ménage de la boutique.
Or, les plannings de travail qu'elle produit aux débats ne corroborent pas ses dires. En effet, si certaines semaines, elle a pu travailler chaque jour, tel n'était pas le cas pour d'autres périodes.
Quant aux horaires, si certains jours, elle a pu travailler effectivement de 10h à 19h avec une pause méridienne d'une heure, comme elle l'invoque, elle ne peut en déduire qu'il s'agit de ses horaires quotidiens puisqu'elle pu travailler d'autres jours uniquement les après-midis.
Toujours selon cet historique, le contrat de travail initial était basé sur un volume hebdomadaire de 30 heures et un avenant aurait été ajouté sans stipuler le volume horaire hebdomadaire . Or, la SARL LM Séduction produit aux débats l'avenant au contrat de travail daté du 1er décembre 2015 et signé des deux parties précisant qu'à compter du 1er janvier 2016, la durée du travail hebdomadaire était portée à 35 heures. Les plannings de travail produits par [K] [U] sont conformes, à quelques exceptions, à cette durée hebdomadaire.
Le psychologue poursuit en indiquant que [K] [U] et sa collègue auraient été l'objet de réprimandes au milieu du magasin devant les clients. Or, selon l'attestation de sa collègue, la présence de la gérante au magasin était 'quasi inexistante'.
En définitive, les attestations sont insuffisamment précises et le dossier de suivi psychologique ne fait que rapporter les dires de [K] [U], qui s'avèrent contradictoires avec les différentes pièces versées aux débats.
En outre, le psychologue fait état d'un syndrome anxiodépressif à compter de septembre 2018 qui s'est aggravé 'brutalement au décours selon ses dires à des remontrances, vexations et humiliations récurrentes de sa responsable gérante du magasin', alors que [K] [U] était en arrêt maladie depuis le 6 juillet 2018.
Pour sa part, l'employeur produit aux débats l'étude de poste datée du 26 septembre 2018 dans laquelle le médecin du travail conclut en indiquant 'il apparaît de grosses divergences entre le discours de la salariée et de celui de son employeur' et propose une médiation le 3 octobre 2018 pour laquelle l'employeur a donné son accord de principe. Il ajoute 'dans l'immédiat il est assez difficile de conclure quant à cette situation, j'attends des éléments supplémentaires fournis lors de cette réunion'.
Par courrier du 3 octobre 2018, le médecin a annulé officiellement auprès de la SARL LM Séduction la médiation prévue l'après-midi, [K] [U] ayant décliné l'invitation par certificat médical du 1er octobre 2018.
Des sms échangés entre les parties dont les derniers datent du 23 juin 2018, il ressort que ceux-ci témoignent d'une attitude bienveillante de la gérante envers sa salariée sans qu'il ne soit constaté un changement d'attitude à son égard le dernier mois. Au contraire, [K] [U] a reçu, comme auparavant, des messages de félicitations tels que 'très bien [K]' accompagnés d'émoticônes de sourire et médaille , 'Je vous fais confiance', 'superbe les filles ','super', ou encore un sms contenant des émoticônes d'applaudissement.
L'employeur produit enfin de nombreuses attestations très détaillées.
Ainsi, une cliente atteste avoir constaté un changement de comportement chez [K] [U] depuis la naissance de son fils et explique avoir reçu les confidences de cette dernière selon lesquelles elle rencontrait des difficultés d'ordre familial.
Selon la fille de la gérante, [K] [U] était 'très exclusive' et 'se voulait l'interface avec l'ensemble des personnes intégrant l'entreprise'. Elle précise cependant que cela n'était pas gênant car sa mère était très peu présente et lui faisait confiance et ce, malgré que [K] [U] ait été qualifiée de 'tyran' par les salariés des commerces alentours.
Elle indique ensuite avoir intégré l'équipe le 2 juillet 2018 pour reprendre l'entreprise en 2019 en raison des problèmes de santé de sa mère et avoir revu [K] [U] le 17 juillet 2018 qui lui a révélé être en dépression, ne pas dormir à cause de son fils et rencontrer de difficultés dans son couple.
Une ancienne salariée qualifie [K] [U] de personne 'désagréable', ' hautaine' et qui 'rabaissait les nouvelles avec l'aide de sa collègue [R]'.
Une ancienne collègue de [K] [U], côtoyée dans un autre commerce témoigne que celle-ci, alors en CDD, usait de stratagèmes pour obtenir un poste de responsable de magasin et que son travail avec les collaborateurs était devenu impossible de sorte que son contrat de travail n'a pas été renouvelé.
Enfin, des attestations de stagiaire, clients, salariées, collaborateurs présentent la gérante comme une personne très chaleureuse, personne de confiance soucieuse du bien être d'autrui.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé.
En conséquence, [K] [U] doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
[K] [U] soutient avoir subi un préjudice moral du fait des agissements de la gérante.
Les propos dégradants, intimidations et humiliations que [K] [U] prétend avoir subis devant la clientèle du magasin ne sont pas établis.
Par infirmation du jugement, [K] [U] sera déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
L'appel principal de la SARL LM Séduction porte sur tous les chefs de jugement, incluant expressément, dans la déclaration d'appel, le rejet de la demande formée par [K] [U] en nullité de son licenciement.
Toutefois, dans le dispositif de ses écritures, auquel est seul tenue la cour, la SARL LM Séduction prétend à l'infirmation du jugement et au débouté de [K] [U] en l'ensemble de ses demandes.
Aussi, en dépit de la mention figurant dans le corps de ses conclusions, aux termes de laquelle elle sollicite dans ses écritures la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral, et en l'absence de demande incidente de [K] [U] sur ce point, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande..
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Les recherches menées par l'employeur doivent être sérieuses et loyales, et doivent avoir été préalables à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, ces recherches doivent être menées dans les entreprises du groupe, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assure la permutation de tout ou partie du personnel.
[K] [U] soutient que le licenciement dont elle a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse et reproche à la SARL LM Séduction un manquement à l'obligation de sécurité et une absence de recherche de reclassement.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a été écarté dans les précédents développements.
En revanche, l'employeur ne démontre pas avoir procédé à une recherche sérieuse et effective en vue du reclassement de la salariée alors qu'il n'en était pas dispensé. Il ne développe aucun moyen sur ce point et ne produit aucun élément permettant de constater qu'il a satisfait à son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
Il le sera également au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents mais aussi pour le montant des dommages-intérêts qui ont été alloués, que les premiers juges ont exactement évalués.
Sur le préjudice financier
[K] [U] n'ayant pas relevé appel incident de ce chef et la cour n'étant donc saisie d'aucun moyen sur ce point, il convient de confirmer à cet égard la décision déférée en ce qu'elle a débouté [K] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, la SARL LM Séduction, succombant partiellement en son appel, sera condamnée à payer à [K] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, à hauteur d'appel, s'ajoutant au paiement de celle à laquelle elle a été condamnée en première instance, pour le jugement être confirmé sur ce point.
En revanche, elle sera déboutée en cette même demande.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 17 mai 2021 en ce qu'il a condamné la SARL LM Séduction au paiement des sommes de :
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
500 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité;
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute [K] [U] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Condamne la SARL LM Séduction à payer à [K] [U] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SARL LM Séduction de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LM Séduction aux dépens d'appel.
Le greffierLa présidente