Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre commerciale 3-1
(ex-12e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/04375 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJL5
AFFAIRE :
S.A.R.L. DIGITECH COMMUNICATION
C/
S.A.R.L. URBANTECH
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F00628
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katia DEBAY
Me Ghislaine DAVID-MONTIEL
Me Oriane DONTOT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. DIGITECH COMMUNICATION anciennement dénommée TRADE COMMUNICATION
RCS Paris n° 447 807 157
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541 et Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER - TAMBE, Plaidant, avocat au barreau de Grenoble
APPELANTE
****************
S.A.R.L. URBANTECH
RCS Marseille n° 852 021 393
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 et Me Aurélie GUILBERT, Plaidant, avocat au barreau de Toulon
S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS)
RCS Paris n° 334 175 221
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Thomas BURGAUD & Me Sébastien LOOTGIETER de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Urbantech réclame à la SARL Trade Communication le paiement de trois commandes de téléphones mobiles qui lui auraient été livrées les 18 décembre 2019, 3 janvier 2020 et 14 janvier 2020 par l'entremise de la SAS United Parcel Service France (UPS).
Trois factures ont été émises qui n'ont pas été réglées par la société Trade Communication.
Une première mise en demeure lui a été adressée par lettre suivie le 20 mars 2020, pendant la période de confinement liée à la pandémie de Covid-19. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée, en vain, le 26 juin 2020, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte du 23 juillet 2020, la société Urbantech a fait assigner la société Trade Communication devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de condamnation à lui payer la somme de 41.718,40 € au titre des factures impayés, outre la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 9 mars 2021, la société Urbantech a fait assigner la société UPS en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Condamné la SARL Trade Communication à payer la somme de 41.718,40 € à la SARL Urbantech majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020 ;
- Débouté la SARL Urbantech de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
- Condamné la SARL Trade Communication à payer à la SARL Urbantech la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Urbantech à payer à la SAS United Parcel Service la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Trade Communication à relever et garantir la SARL Urbantech de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'avoir à payer la somme de 1.500 € à la SAS United Parcel Service ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la SARL Trade Communication aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2022, la société Trade Communication a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022, la société Trade Communication demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel diligenté par la société Trade Communication ;
- Infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
- Condamné la société Trade Communication à payer à la société Urbantech la somme de 41.718,40 € majorée des intérêts légaux à compter du 20 mars 2020 ;
- Condamné la société Trade Communication à payer à la société Urbantech la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Trade Communication à relever et garantir la société Urbantech de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers la société UPS ;
- Condamné la société Trade Communication aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
- Débouter la société Urbantech de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société Urbantech à payer à la société Trade Communication la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Urbantech aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la société Urbantech demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société Trade Communication à payer à la société Urbantech la somme de 41.718,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Trade Communication à relever et garantir la société Urbantech de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir à payer la somme de 1.500 € à la société UPS, et aux entiers dépens;
- Condamner la société Trade Communication à payer à la société Urbantech la somme de 41.718,40 €, avec intérêts au taux légal ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Trade Communication à payer à la société Urbantech la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
- Condamner la société Trade Communication à payer à la société Urbantech la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en lecture (sic) de l'article 1231-6 du code civil ;
- Condamner la société Trade Communication à payer à la société Urbantech la somme de 4.800 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
- Débouter la société Trade Communication, et la société UPS de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Si mieux n'aime la cour, avant dire droit,
- Ordonner l'audition de Mme [F], auteur de l'attestation, qui a communiqué le message (pièce 11) à la société Urbantech ;
Si par extraordinaire, la cour de céans condamne la société Urbantech à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société UPS au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- Condamner la société Trade Communication à relever et garantir la société Urbantech du montant de toutes les condamnations prononcées au profit de la société UPS.
Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la société UPS demande à la cour de :
- Constater l'absence de toute demande de la société Trade Communication dirigée contre la société UPS ;
- Juger que l'action de la société Trade Communication est irrecevable comme forclose et/ou prescrite ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 25 mars 2022 ;
- Condamner la société Trade Communication à payer à la société UPS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la société Trade Communication à payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la forclusion de l'action de la société Trade Communication
Aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la société UPS demande à la cour de juger que l'action de la société Trade Communication est irrecevable comme forclose.
Elle fait valoir qu'elle a agi en qualité de transporteur terrestre et que toute action dirigée à son encontre se trouve soumise aux dispositions impératives des articles L.133-1 et suivants du code de commerce. Elle rappelle que selon l'article L.133-3, le destinataire de la marchandise dispose de 3 jours à compter de la livraison pour formuler des réserves. Elle constate que la société Trade Communication ne lui a adressé aucune réserve ni protestation, sous quelque forme que ce soit, dans le délai de 3 jours suivant la livraison, de sorte qu'elle a perdu tout droit d'agir à son encontre.
Les sociétés Trade Communication et Urbantech ne répondent pas sur ce point.
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La présente action a été introduite par la société Urbantech, qui a fait assigner la société Trade Communication devant le tribunal de commerce de Nanterre, par acte du 23 juillet 2020, puis la société UPS en intervention forcée, par acte du 9 mars 2021.
La société Trade Communication ne formule aucune demande à l'encontre de la société UPS.
La question d'une éventuelle forclusion de l'action de la société Trade Communication à l'égard de la société UPS apparaît ainsi sans objet.
Sur la prescription de l'action de la société Trade Communication
La société UPS soutient ensuite, au visa de l'article L.133-6 du code de commerce qui prévoit un délai pour agir d'un an, que l'action en responsabilité de la société Trade Communication est prescrite et donc irrecevable. Elle indique avoir livré les trois colis litigieux les 18 décembre 2019, 3 janvier et 14 janvier 2020. Elle en déduit que la société Trade Communication devait l'assigner avant le 19 décembre 2020 (pour le 1er colis), avant le 4 janvier 2021 (pour le 2ème colis) et avant le 15 janvier 2021 (pour le 3ème colis). Or aucune action n'a été intentée contre la société UPS dans ce délai.
Les sociétés Trade Communication et Urbantech ne répondent pas non plus sur ce point.
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Comme indiqué précédemment, les demandes de la société Trade Communication ne sont pas dirigées contre la société UPS.
La question d'une éventuelle prescription de l'action de la société Trade Communication à l'égard du transporteur ne se pose donc pas.
Sur la demande en paiement des factures
Pour s'opposer au règlement des factures litigieuses, la société Trade Communication soutient qu'elle n'a jamais reçu les marchandises dont le paiement est réclamé et qu'elle a été contrainte de s'approvisionner chez un tiers. Elle fait valoir qu'elle a toujours honoré les factures des produits qu'elle a commandés et reçus, bien que des réclamations aient été effectuées sur la conformité des livraisons et sur des pièces manquantes ; qu'au cas présent, les bons de livraisons, édités par la société UPS, qui ne présentent ni la signature, ni le paraphe et encore moins le tampon de la société Trade Communication, ne constituent pas une preuve de livraison ; qu'il appartient à la société Urbantech ou à son mandataire de s'assurer de la livraison des colis à leur destinataire. Elle précise qu'aucune personne du nom de [E], qui aurait prétendument réceptionné les marchandises, ne travaille pour elle et qu'elle a son siège social dans un immeuble partagé avec 3 autres entreprises.
Elle fait grief aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve en lui reprochant de n'avoir jamais émis de contestation chiffrée alors que la mention « quantité manquante » signifiait une absence de marchandise. Elle souligne qu'elle a répondu aux deux seules correspondances, valant mise en demeure, qui lui ont été adressées, en opposant que les marchandises n'avaient pas été livrées. Elle considère que l'instrumentalisation qui est faite par la société Urbantech de correspondances échangées entre les parties dans le cadre de précédentes commandes honorées en tout ou partie et réglées, pour s'affranchir de la preuve d'un bon de livraison conforme, est révélatrice de sa mauvaise foi.
La société Urbantech sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que les marchandises ont bien été livrées. Elle indique que la société Trade Communication a des propos contradictoires et qu'elle reconnaît, par SMS et par mail, une réception incomplète des marchandises avant d'invoquer, après mise en demeure, une absence de livraison totale. Répondant à la société Trade Communication, l'intimée énonce que la chronologie des événements est parfaitement établie, les échanges rapportés ne pouvant correspondre qu'aux factures litigieuses notamment en relevant la mention dans ceux-ci de la Coface, spécialement engagée par la société Urbantech pour recouvrer les sommes litigieuses. Par déduction, la société Urbantech, toujours pour soutenir que les marchandises ont bien été livrées, s'étonne du fait que la société Trade Communication ait continué à se fournir auprès d'elle alors que les marchandises de la première commande n'auraient pas été livrées. La société Urbantech s'étonne aussi du manque de diligence de la société Trade Communication concernant les preuves de réclamations des marchandises en raison de l'absence de livraison.
La société UPS considère que la société Trade Communication est en tout état de cause mal fondée à rechercher sa responsabilité dans la mesure où elle démontre lui avoir livré les colis litigieux, le livreur les ayant remis à l'accueil à un dénommé [E], comme le démontrent les extraits de suivi de colis. Elle fait observer que la société Trade Communication n'a pas contesté les factures que lui a adressées la société Urbantech, qu'elle a attendu que celle-ci l'assigne en paiement pour prétendre à une absence de livraison et que son argumentation n'est pas crédible.
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L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L'article L.110-3 du code de commerce pose un principe de liberté des preuves : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. »
En l'espèce, la société Urbantech réclame le paiement des trois factures suivantes, versées aux débats :
- facture n°00141 du 17 décembre 2019 d'un montant de 6.008,40 € TTC,
- facture n°00197 du 2 janvier 2020 d'un montant de 25.558,80 € TTC,
- facture n°00201 du 13 janvier 2020 d'un montant de 10.152 € TTC,
soit un total de 41.719,20 € TTC correspondant à la vente de téléphones mobiles à la société Trade Communication.
Dans le cadre du contrat conclu entre elles le 16 décembre 2019, la société Urbantech a chargé la société UPS de livrer à la société Trade Communication les produits commandés, sous la forme de trois colis.
La société Urbantech produit la 'Preuve de livraison' que lui a adressée la société UPS pour chaque colis, mentionnant différentes informations dont la date et le lieu de la livraison, la date de la facture et l'indication selon laquelle le colis a été déposé à la 'Réception' et réceptionné par '[E]'. A chaque 'Preuve de livraison' est annexée l''Avis de livraison' comportant la signature d'un dénommé [E]. Il convient de souligner que la même signature figure sur chacun de ces avis, et ce tandis que les colis ont été livrés, à trois reprises, les 18 décembre 2019, 3 janvier 2020 et 14 janvier 2020, au [Adresse 4] à [Localité 8] (Hauts de Seine), dont il n'est pas discuté qu'il s'agit de l'adresse de la société Trade Communication.
L'appelante affirme qu'elle n'a jamais reçu les marchandises et même qu'elle ne les a pas commandées car la société Urbantech était « manifestement dans l'impossibilité d'assurer ces commandes » ; elle prétend, qu'étant dans l'obligation de respecter ses délais de livraison auprès de ses propres clients, elle a dû commander les produits auprès d'autres fournisseurs. Toutefois, elle ne justifie pas de commandes de produits de même nature à d'autres fournisseurs, ni que la société Urbantech s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer de telles commandes.
En outre, dans un courriel du 20 février 2020, M. [N] [T], gérant de la société Trade Communication, écrivait à la société Intrum, société de recouvrement :
« Je me permets de venir vers vous suite à courrier reçu ce jour de votre part, la société Intrum me réclamant la somme de 41.719,20 € demandée par la société Coface/Urbantech. (...)
nous avons commencé à travailler depuis quelques temps avec la société Urbantech. Lors de nos dernières commandes, nous nous sommes aperçus, à réception des livraisons [souligné par la cour], que de nombreuses pièces étaient manquantes.
Nous en avons aussitôt fait part téléphoniquement, à plusieurs reprises, à la société Urbantech qui nous a rétorqué que cela venait de son fournisseur et que les pièces manquantes nous seraient livrées prochainement afin de régulariser nos commandes.
Nos nombreuses réclamations n'ayant toujours pas abouti à ce jour, la direction a jugé nécessaire de geler les règlements jusqu'à ce que la situation soit régularisée.
Pour information, la somme réclamée de 41.719,20 € regroupe certaines factures, qui au jour de la réclamation n'étaient pas encore arrivées à échéance. »
La cour relève que le montant de 41.719,20 € évoqué dans ce courriel correspond très exactement au total des trois factures susvisées dont le paiement est réclamé et que la société Trade Communication y indique bien, sans ambigüité possible, qu'elle a reçu les livraisons mais que « de nombreuses pièces étaient manquantes ». L'appelante ne peut sérieusement soutenir que la société Urbantech instrumentalise cette correspondance en opérant une confusion avec de précédentes commandes alors que les 3 factures y afférentes des 5 novembre, 2 et 9 décembre 2019, dont se prévaut la société Trade Communication, avaient toutes été réglées les 20 novembre 2019, 20 décembre 2019 et 22 janvier 2020, soit avant l'envoi du courriel précité du 20 février 2020, et que leur montant total, s'élevant à 26.044,80 €, ne correspond pas à celui resté impayé.
La société Urbantech justifie qu'elle s'est tournée vers la Coface, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat assurance-crédit, pour tenter de recouvrer les trois factures impayées mais qu'elle s'est vue opposer, par courrier du 2 mars 2020, un refus de garantie compte tenu du litige existant avec le débiteur de sa créance.
Elle verse également aux débats une attestation de Mme [S] [B], cadre commerciale au sein de la société Modelabs, qui déclare le 7 décembre 2020 qu'un an avant, M. [T], qu'elle connaissait dans la profession, a passé des commandes à la fois auprès de son entreprise et de la société Urbantech mais qu'il n'a pas réglé les factures, ce qui a donné lieu entre eux à un échange au cours duquel M. [T] l'a insultée. Cette attestation est corroborée par un message SMS de M. [T] à Mme [B] dans lequel, après avoir fait référence à une lettre reçue de la Coface, le gérant de la société Trade Communication écrit notamment ceci : « concernant [H] [[I], gérant de la société Urbantech] (...) il me met en litige car il pouvais pas attendre 8 jours donc il assume ce qui l'a fait maintenant il sera payer quand je le déciderai » (sic). Ce message SMS n'est certes pas daté mais les détails qu'il comporte permettent de le relier à l'incident de paiement, objet du litige.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Urbantech démontre à suffisance avoir livré à la société Trade Communication, les 18 décembre 2019, 3 janvier 2020 et 14 janvier 2020, les commandes dont elle réclame le paiement, le moyen de défense tenant à l'absence d'un dénommé [E] dans les effectifs de la débitrice étant inopérant.
Les intimées font justement observer que l'appelante n'a émis aucune contestation, ni après la livraison, ni après la réception des factures, et qu'elle a attendu la lettre de mise en demeure que lui a adressée le 26 juin 2020 le conseil de la société Urbantech pour soutenir pour la première fois, par courrier en réponse du 10 juillet 2020, soit six mois plus tard, qu'elle n'avait jamais reçu la marchandise, et ce après avoir prétendu quelques mois plus tôt, comme constaté supra, que « de nombreuses pièces étaient manquantes » sans pour autant émettre la moindre réclamation.
Les factures litigieuses étant exigibles, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Trade Communication à payer à la société Urbantech la somme réclamée de 41.718,40 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Trade Communication
La société Trade Communication sollicite la condamnation de la société Urbantech à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en raison de sa mauvaise foi et de sa déloyauté. Elle fait état d'une plainte du gérant de la société Trade Communication pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire et escroquerie, la société Urbantech s'étant servi, sans son autorisation, des coordonnées de la carte bancaire avec laquelle la société Trade Communication avait réglé des factures antérieures pour se voir créditer, un mois après avoir fait délivrer l'assignation, la somme de 30.000 €.
En réponse, la société Urbantech indique qu'elle n'a pas adopté d'attitude déloyale permettant une sanction civile ou pénale. Elle soutient que la société Trade Communication a, dans le cadre de leurs relations commerciales, laissé à la société Urbantech l'empreinte de sa carte bleue à titre de garantie de paiement ; qu'en l'absence de paiement des marchandises livrées à la société Trade Communication, c'est en toute légitimité qu'elle a encaissé les sommes sur son compte bancaire sans toutefois avoir l'intention de se payer deux fois.
La société UPS ne répond pas sur ce point.
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La société Urbantech, qui reconnaît qu'elle s'est servie des coordonnées de la carte bancaire de la société Trade Communication pour obtenir, tout au moins pour partie, le règlement de sa créance, justifie que les sommes de 10.000 € et 20.000 € prélevées le 4 août 2020 sur le compte bancaire de l'appelante ont été recréditées sur ce même compte le 12 septembre 2020. La cour observe en outre, par comparaison entre les informations données par l'appelante sur cette carte bancaire (ses pièces 3 et 4) et les transactions précédemment effectuées (sa pièce 5), que les numéros des cartes utilisées pour régler les factures des 5 novembre, 2 et 9 décembre 2019 sont différents de celui de la carte bancaire que la société Urbantech a utilisée pour procéder aux prélèvements litigieux, ce qui permet de retenir que, comme l'indique la société Urbantech, la société Trade Communication a volontairement remis à titre de garantie de paiement ces coordonnées bancaires.
L'appelante sera, au vu de la solution donnée au litige, déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Urbantech
La société Urbantech indique qu'elle a subi un préjudice moral et demande que la société Trade Communication soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts. Elle indique qu'en tant que jeune société, elle a été mise en péril par la résistance abusive de la société Trade Communication à honorer ses obligations. Ce préjudice est aussi observé, selon la société Urbantech, à la suite de tous les frais engagés depuis trois ans pour résoudre ce litige.
Les sociétés Trade Communication et UPS ne répondent pas sur ce point.
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La société Urbantech ne justifiant pas d'un préjudice moral distinct, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société UPS pour procédure abusive
La société UPS sollicite la condamnation de la société Trade Communication à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle fait valoir que la société Trade Communication n'avait formé aucune demande à son encontre en première instance et qu'elle ne le fait pas davantage en cause d'appel.
En réponse, la société Urbantech indique que la mise en cause de la société UPS était nécessaire pour rejeter l'argumentation de la société Trade Communication et pour confirmer la livraison des marchandises litigieuses.
La société Trade Communication ne répond pas sur ce point.
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Outre que l'action a été initialement introduite par la société Urbantech, l'usage d'une voie de recours n'est pas en soi abusif et l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de faute équipollente au dol, qui n'est pas démontrée en l'espèce à l'encontre de la société Trade Communication. En conséquence, la société UPS doit être déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Trade Communication supportera les dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 2.500 € chacune aux sociétés Urbantech et UPS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Trade Communication aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Trade Communication à verser à la société Urbantech la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice des avocats en ayant fait la demande ;
CONDAMNE la société Trade Communication à verser à la société United Parcel Service France la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,