Texte intégral
Ordonnance N° 22/669
N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISJV
J.L.D. NIMES
24 septembre 2022
[R]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 septembre 2022 notifié le 22 septembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 septembre 2022, notifiée le même jour à 08h59 concernant :
M. [J] [R]
né le 05 Octobre 1973 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 septembre 2022 à 10h02, enregistrée sous le N°RG 22/04235 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu la requête présentée par M. [J] [R] le 23 septembre 2022 à 16h35, enregistrée sous le numéro RG 22/4247 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 22 septembre 2022 et reprise oralement à l'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2022 à 11h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 septembre 2022 à 08h59,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [R] le 26 Septembre 2022 à 09h34 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [L], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [M] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [J] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [J] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu les observations du tuteur de Monsieur [R] [J], adressées par courriel de ce jour.
MOTIFS
Monsieur [J] [R] a reçu notification le 22 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet du VAR du19 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 22 septembre 2022, à 8h59, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour à la même heure.
Par requêtes du 23 septembre 2022, Monsieur [J] [R] et le Préfet du VAR ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 septembre 2022 à 11h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 septembre 2022 à 9h34.
Sur l'audience, Monsieur [J] [R] vivre en France depuis 2011 chez ses parents qui ont la nationalité française. Il dit vouloir se maintenir en France car il n'a plus de famille en Algérie. De son état de santé, il rapporte des troubles psychiatriques et d'épilepsie. Il indique cependant suivre, quotidiennement, au centre de rétention le même traitement que celui administré à l'extérieur pour ses problèmes de santé.
Son avocat ne maintient pas le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. En revanche, elle indique que l'état de vulnérabilité de Monsieur [J] [R] n'a pas été suffisamment pris en considération, que cet état de santé est incompatible avec la rétention administrative. Sur ses garanties de représentation, il est reconnu qu'il manque des justificatifs mais que pour autant Monsieur [J] [R] vit bien chez ses parents depuis dix ans.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 26 septembre 2022 à 9h34 par Monsieur [J] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 24 septembre 2022 à 11h17, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [J] [R] ne soulève pas de nouveaux moyens.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, Monsieur [J] [R] indique que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Il expose souffrir de troubles psychiatriques et être sous tutelle.
Toutefois, il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative qu' « il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité, à savoir un trouble de la parole et être adulte handicapé s'opposerait à un placement en rétention ; que cependant, des mesures de surveillance seront mises en place. » L'administration explique ainsi avoir pris en compte la situation de vulnérabilité de l'intéressé avec les éléments dont elle disposait pour considérer que son état ne constituait pas un obstacle à son placement en rétention administrative. En outre, Monsieur [J] [R] explique à l'audience bénéficier au centre de rétention, et ce quotidiennement, des traitements suivis à l'extérieur pour traiter ses problèmes de santé.
Sur l'absence de tuteur à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il y a lieu de noter que le jugement de tutelle était alors absent au dossier et qu'à l'audience de ce jour, le tuteur régulièrement avisé de l'audience ne s'est pas fait connaître. Dans ces conditions, il y a lieu de dire le moyen soulevé, dont la nature n'est pas précisée par le conseil à l'audience, ne peut prospérer.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [J] [R] qui n'a justifié d'aucun document d'identité en cours de validité, ni des pièces justificatives suffisantes de son domicile actuel.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [J] [R] ne procède donc ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, le 19 septembre 2022, une demande d'audition a été adressée au consulat d'Algérie pour organiser une audition .
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [R] :
Monsieur [J] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il manque à ses garanties de représentation les justificatifs de domicile de ses parents .
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
- Le tuteur de M. [R] [J]
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