Texte intégral
ARRÊT N° 102
RG N° : N° RG 22/00581 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILOO
AFFAIRE :
[J] [E]
C/
[D] [R]
demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
MCS/MLL
Grosse délivrée
Me BEAUDRY, Me CLERC, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 MARS 2023
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Le quinze mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Corinne SAINT MARTINO
de nationalité française
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC - BEAUDRY PAGES - PAGES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu le 08 JUILLET 2022 par le JUGE DE L'EXECUTION près le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[D] [R]
de nationalité française
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Décembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 mars 2023, puis au 15 mars 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement de divorce du 8 août 2017 , M. [D] [R] a été condamné à payer à Mme [J] [E], son ex-épouse, une prestation compensatoire, ainsi qu'une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de leur enfant commun.
Pour l'exécution de cette décision, Mme [E] a engagé une procédure de saisie- arrêt des rémunérations de M. [R] pour recouvrer la somme de 44 818,20 euros.
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2022, le juge de l'exécution a ordonné la production des éléments de procédure en lien avec la décision du 8 août 2017.
M. [R], qui a justifié de paiements intervenus en exécution de la décision, a demandé à être exonéré de la majoration du taux d'intérêt légal, et à bénéficier de délais de paiement, ainsi qu'à se voir restituer son véhicule, saisi par Mme [E], conformément aux termes de l'accord intervenu à l'audience précédente.
Par jugement du 8 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges a :
- dit que la saisie des rémunérations de M. [R] est autorisée pour la somme totale de 30481,25 euros, ainsi décomposée, dont à déduire les sommes éventuellement versées entre les 5 juin et 5 juillet 2022, soit 1000 euros :
* 35 000 euros en principal,
* 860,79 euros au titre des frais,
* 4 620,46 euros représentant les intérêts
* 10 000 euros à déduire en raison de l'acompte versé ;
- accordé à M. [R] des délais de paiement et dit qu'il devra se libérer de sa dette comme suit, dans un délai maximal de 24 mois :
* 500 euros par mois au 5 de chaque mois d'août 2022 à décembre 2022,
* 5 000 euros fin janvier 2023,
* 500 euros par mois pendant les dix mois suivants, soit jusqu'en novembre 2023,
* le solde le 12ème mois, soit en décembre 2023 ;
- dit que les effets de la saisie des rémunérations seront suspendus et que cette saisie sera réputée n'avoir jamais joué si ces délais sont respectés ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la saisie des rémunérations reprendra son cours, sans qu'une nouvelle décision soit nécessaire ;
- rappelé à Mme [E] son engagement de restitution du véhicule saisi en contrepartie des 3 000 euros versés par M. [R] le 9 mai 2022 ;
- condamné M. [R] aux dépens.
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Appel de la décision a été relevé le 20 juillet 2022 par Mme [J] [E] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions .
Le 22 juillet 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 novembre 2022.
A cette audience, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 décembre 2022 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [D] [R] .
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Par dernières conclusions déposées le 14 décembre 2022, Mme [J] [E] demande à la Cour :
-de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de M.[R] en date du 13 décembre 2022 ,au visa de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile
-d'infirmer le jugement, et rejetant les prétentions de M.[R], de statuer à nouveau, pour:
-dire et juger que la saisie des rémunérations effectuée par de Maître [O], huissier de justice sur le compte de M. [R] sera autorisée pour la somme de 35 286,03 euros, montant dû au titre de la prestation compensatoire ;
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'exonérer M. [R] du paiement de l'intérêt au taux légal majoré sur les sommes dues ;
- dire que l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable aux dettes alimentaires
- dire que des délais de paiement ne peuvent être octroyés à M. [R] ;
- dire et juger que les acomptes versés s'imputent en priorité sur les intérêts dus
- dire et juger qu'elle ne s'est pas engagée à restituer le véhicule saisi ;
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] [R] a constitué avocat le 6 septembre 2022.
Il a conclu le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
*Sur la recevabilité des conclusions de M.[R]:
Il est constant que:
-Mme [J] [E] a relevé appel le 20 juillet 2022,
-selon avis de fixation du 22 juillet 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de jugement du 23 novembre 2022,
-par exploit du 27 juillet 2022 remis à domicile, Mme [J] [E] a fait signifier à M. [D] [R] la déclaration d'appel, l'avis de fixation, et ses conclusions d'appelante,
- selon les mentions de l'exploit rappelant les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile et de l'article 905-2 du même code, M. [D] [R] disposait d'un délai de 15 jours pour constituer avocat et d'un délai d'un mois à compter de la signification des conclusions de l'appelante (soit le 27 juillet 2022)pour déposer ses conclusions d'intimé et le cas échéant former appel incident ,
-qu'il a constitué avocat le 6 septembre 2022 et déposé ses conclusions d'intimé le 13 décembre 2022.
Selon l'article 904-1du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en déisgnant un conseiller de la mise en état.
En l'espèce, l'affaire ayant été orientée à bref délai, les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile qu'invoque l'intimé pour soutenir que l'irrecevabilité de ses conclusions ne peut être prononcée par la cour, dès lors que l'appréciation de la recevabilité de ses conclusions relèvait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état qui n'a pas été saisi, sont inapplicables.
Dans ces conditions, en application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, il ya lieu de relever d'office, l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 13 décembre 2022 en application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile .
*Sur le fond:
-sur la procédure de saisie -arrêt des rémunérations, sur les délais de paiement, la suppression de la majoration du taux d'intérêt légal :
Il est exact que l'article 1343-5 du code civil exclut en son dernier alinéa, les délais de paiement pour les dettes d'aliments, de sorte que ces délais ne peuvent être accordés pour la prestation compensatoire dont Mme [J] [E] poursuit le recouvrement dans le cadre de l'instance , qui a une nature mixte, à la fois une nature indemnitaire et alimentaire (en ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile du 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-16858). La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
La décision sera en revanche confirmée en ce qu'elle a ordonné par des motifs pertinents que la cour adopte,la suppression de la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal comme le permet l'article L313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier.
En définitive, la décision sera confirmé en ce qu'elle a autorisé la saisie- arrêt des rémunérations pour le recouvrement de la somme totale de 30481,25€ sauf à déduire de ce montant les acomptes éventuellement versés par M. [D] [R] les 5 juin, 5 juillet 2022 et postérieurement à cette dernière date.
Il sera rappelé, en outre que le principe est l'imputation des paiements partiels d'abord sur les intérêts dus (article 1343-1 du code civil), et que l'imputation sur le capital par priorité doit être spécialement demandée ; or, la cour n'est saisie d'aucune demande, en ce sens.
*Sur la restitution par Mme [J] [E] du véhicule saisi:
Le jugement dans son dispositif, rappelle à Mme [E], son engagement de restitution du véhicule saisi en contrepartie des 3 000 euros versés par M. [R] le 9 mai 2022.
Mme [J] [E] conteste cette dispostion du jugement dont elle sollicite l'infirmation, soutenant ne pas avoir pris cet engagement.
Or, le premier juge dans sa décision a indiqué que lors de la 1ère audience du 12 avril 2022 qui s'est tenue devant lui , M. [D] [R] a offert de régler la somme de 3000 € avant le 10 mai avec restitution de son véhicule. Le juge de l'exécution indique qu' apres audience de réouverture des débats le 14 juin 2022, M. [D] [R] a acquitté la somme de 3000 € avant le 10 mai 2022 mais que' le véhicule ne lui a pas été restitué , la vente n'ayant été suspendue que jusqu'au 15 juillet 2022, ce qui ne démontre pas la bonne foi de Mme [J] [E] .'
Le juge de l'exécution indique ensuite dans sa décision :'En tout état de cause, il sera rappelé les termes de l'accord survenu à l'audience du 12 avril 2022, à savoir que le versement des 3000 € conditionnait la restitution du véhicule ainsi que cela a été acté dans le jugement avant dire droit du 17 mai 2022.
Le juge précise ensuite dans les motifs de sa décision: 'Ce tribunal rappelle cet engagement de restitution, constate a minima que l'huissier de justice s'est engagé par écrit à l'audience du 14 juin 2022 à suspendre la vente du véhicule jusqu'au 15 juillet 2022 et invite en conséquence (Mme [J] [E]) à honorer l'engagement initial.'
Il sera rappelé qu'un jugement a la force probante d'un acte authentique (article 457 du code de procédure civile ), qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui- même ou comme ayant eu lieu en sa présence et des mentions relatives aux déclarations des parties.
En l'espèce, le jugement entrepris constate un contrat judiciaire conclu entre les parties selon lequel M. [D] [R] versait à Mme [J] [E] une somme de 3000 € à charge pour celle-ci de restituer le véhicule Opel immatriculé [Immatriculation 6],objet d'un procès -verbal d'immobilisation du 1 er mars 2022, et par voie de conséquence, à charge pour elle d'accomplir les démarches nécessaires auprès de l'huissier de justice pour la levée de la saisie.
Or , si le premier juge a relevé que M. [D] [R] avait exécuté son engagement , Mme [J] [E] n'a pas honoré le sien, de sorte que dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande aux fins de voir juger qu'elle ne s'était pas engagée à restituer le véhicule saisi, ne faisant valoir au soutien de l'infimation de ce chef du jugement, aucun moyen et soutenant désormais que le véhicule ne sera restitué que si son ex- conjoint règle la contribution alimentaire pour l'enfant commun et les arrérages de pension alimentaire qui resteraient dus pour elle -même.
Sa contestation de ce chef de la décision n'est pas fondée et sera donc rejetée ; le jugement sera confirmé sur ce point.
*Sur les demandes accessoires:
M. [D] [R] supportera les dépens de première instance et d'appel,
Il serait en outre inéquitable de laisser Mme [J] [E] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts; une indemnité de 500 € lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevables les conclusions de M. [D] [R] ,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a accordé à M. [D] [R] des délais de paiement,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [R] à verser à Mme [J] [E] une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [D] [R].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.