Texte intégral
N°RG 24/04460 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWEO
Nom du ressortissant :
[R] [N]
PREFET DE LA SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence de ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [R] [N]
né le 01 Mars 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [H] [P], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON
et
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a condamné [R] [N] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Le 26 avril 2024 l'autorité administrative a édicté un arrêté fixant le pays de renvoi, décision notifiée à [R] [N] le 29 avril 2024
Le 29 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire.
Par ordonnance du 01 mai 2024 confirmée en appel le 03 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 28 mai 2024, reçue le jour même à 15 heures 11, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 29 mai 2024 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête préfectorale en prolongation de la rétention de [R] [N] aux motifs que le silence des autorités tunisiennes ne permettait pas de s'assurer d'une possibilité d'éloignement dans un délai raisonnable au cours des 30 prochains jours.
Le 29 mai 2024 à 21 heures 14 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a effectué toutes les diligences nécessaires et qu'elle ne dispose pas de pouvoir de coercition à l'égard des autorités consulaires et que les conditions prévues par les dispositions légales sont réunies. La décision doit donc être réformée.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2024 à 10 heures 30.
[R] [N] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général a déposé des conclusions régulièrement transmises aux parties par lesquelles il reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et demande qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet la Savoie, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions et soutient que le juge des libertés et de la détention a méconnu les dispositions légales alors que les diligences ont été faites, que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires dont elle dépend pour obtenir l'identification de l'intéressé.
Le conseil de [R] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est jeune, qu'il a encore une vie et voudrait une chance pour quitter la France et retourner en Suisse ou il a sa copine.
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [R] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 08 mars 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité
-le même jour elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé dont le consulat a accusé réception,
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés le 30 avril 2024 et 28 mai 2024 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure ;
Attendu qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture la lenteur des autorités consulaires à répondre ;
Attendu en effet que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que la préfecture a effectué toutes les diligences utiles pour permettre l'identification de l'intéressé qui circule sans passeport en cours de validité ; Que le consulat d'Algérie est saisi et que la préfecture dépend du résultat des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine et que le délai de la rétention prévu par le texte susvisé permet d'obtenir ce résultat ;
Que les diligences nécessaires et utiles ont été faites et qu'il est largement prématuré d'affirmer comme le premier juge l'a retenu que le silence actuel des autorités consulaires algériennes ne permet pas : « de s'assurer d'une possibilité d'éloignement d'éloignement dans un délai raisonnable au cours des 30 jours à venir ne serait-ce qu'envisageable » ;
Qu'en effet il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 30 jours de la prolongation sollicitée ;
Attendu que la préfecture de la Savoie caractérise avoir accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;
Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies et qu'il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [R] [N] ;
Que la décision du premier juge est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [R] [N] pour une durée de 30 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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