Texte intégral
ARRET
N°393
CPAM DES FLANDRES
C/
[Y]
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2022
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N° RG 20/05083 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4FJ
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue de la Batellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée et plaidant par Mme [I] [C], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [D] [Y]
13 rue Jules Vallez
59760 GRANDE SYNTHE
Représenté par Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022 devant Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 10 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après, la CPAM) a notifié à M. [D] [Y] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle consolidée le 20 juillet 2018 consistant en 'la persistance de douleur et gêne fonctionnelle importante du rachis lombaire- persistance de douleurs neuropathiques sur un trajet L5G- déficit moteur (4/5) des releveurs et abaisseurs du pied G-hypoesthésie du MI G (mal systématisée) chez un assuré de 53 ans, charpentier, dans les suites d'une sciatique L4-L5 gauche sur hernie discale correspondante opérée à 2 reprises (récidive)- le neurochir évoque en post op l'existence de douleurs neuropathiques'.
Saisi par M. [Y] d'une contestation de cette décision et après avoir désigné le docteur [M] en qualité de médecin consultant, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 15 septembre 2020, a :
- déclaré la demande de M. [Y] recevable,
- dit qu'à la date du 20 juillet 2018, M. [Y] présente un taux d'incapacité permanente partielle de 25% outre une incidence professionnelle de 5%,
- condamné la CPAM des Flandres aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2020, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 23 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 21 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que les séquelles présentées par M. [Y] justifiaient bien l'attribution d'un taux d'incapacité de 20% à la date du 20 juillet 2018,
- rejeter la demande au titre d'un préjudice professionnel, ou le cas échéant fixer un taux qui ne saurait être supérieur à 3%,
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise sur l'évaluation des séquelles imputables à la maladie professionnelle du 24 janvier 2018 déclarée par M. [Y].
Elle fait valoir que le médecin expert du tribunal, qui a fait le même constat que le médecin conseil quant à la gêne focntionnelle importante et à la persistance de douleurs, a omis de prendre en considération l'état antérieur dégénératif de la victime traité médicalement par infiltrations ; que cet état antérieur du rachis lombaire n'est pas à indemniser au titre de la maladie professionnelle qui ne concerne que la hernie discale L4-L5 ; que les séquelles de raideur rachidienne rapportable à la maladie peuvent être divisées de moitié et méritent un taux de 10% ; que les séquelles portant sur le système nerveux périphérique au vu du barème 4.2.5 peuvent être indemnisées par un taux de 10% pour le déficit moteur léger des releveurs du pied gauche et les douleurs neuropathiques sur le trajet L5.
Elle invoque l'absence de preuve d'un préjudice économique en lien avec la maladie professionnelle du 24 janvier 2018, aucune lettre de licenciement pour inaptitude, ni avis d'inpatitude n'étant produits.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM des Flandres au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'évaluation du taux de 25% est conforme au barème applicable qui prévoit un taux de 15 à 25% et tient compte des douleurs neuropathiques soulignées par le médecin expert ; qu'il ne travaille plus depuis sa déclaration de maladie le 24 janvier 2018, sa deuxième intervention chirurgicale étant du 21 février 2018, et n'a que peu d'espoir de trouver un travail étant âgé de 52 ans ; qu'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique ; que l'incidence professionnelle est manifeste.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
S'agissant du rachis dorso-lombaire, le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (point 3.2 Rachis dorso-lombaire) mentionne les éléments suivants :
'Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
Discrètes : 5 à 15
Importantes : 15 à 25
Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40".
S'agissant des séquelles portant sur le système nerveux périphérique (point 4.2.5), le barème prévoit :
'Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composant le système nerveux périphérique.
Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflèces et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
Membre inférieur :
- Paralysie totale d'un membre inférieur (degré 0,1,2 et 3), flasque 75
- Paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auxquels se joignent les muscles innervés par le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne) Voir aussi 'membre inférieur', séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0,1,2 et 3) 60
- Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gros orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) ( degré 0,1,2 et 3) 30
- Paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) ( degré 0, 1, 2 et 3) 30
- Paralysie du nerf crural (quadriceps) (degré 0,1,2 et 3) 40
- Paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) (degré 0,1,2 et 3) 15
Névrites périphériques
- Névrites avec algies (coir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité, 10 à 20
Pour les névralgies sciatiques (voir 'Membre inférieur').
Le barème prévoit également dans son chapitre préliminaire qu'en cas d'état antérieur, il y a lieu
de faire la part entre ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel,
et que les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
En l'espèce, M. [D] [Y] a, le 26 mars 2018, établi une déclaration de maladie professionnelle visant une 'sciatalgie gauche puis discopathies L3L4L5L5S1", à laquelle il a joint un certificat médical initial du 24 janvier 2018 mentionnant : ' maladie professionnelle n°98, sciatique L4L5 gauche sur hernie discale correspondante'. La consolidation de son état de santé est en date du 20 juillet 2018.
Le médecin conseil de la CPAM, après un examen clinique de l'assuré du 31 octobre 2018, a fixé un taux d'IPP de 20% pour les séquelles suivantes : 'persistance de douleur et gêne fonctionnelle importante du rachis lombaire- persistance de douleurs neuropathiques sur un trajet L5gauche- déficit moteur (4/5) des releveurs et abaisseurs du pied gauche-hypoesthésie du membre inférieur gauche (mal systématisée) chez un assuré de 53 ans, charpentier, dans les suites d'une sciatique L4-L5 gauche sur hernie discale correspondante opérée à 2 reprises (récidive)- Le neurochirurgien évoque en post opératoire l'existence de douleurs neuropathiques'.
Le médecin consultant du tribunal a conclu à un taux de 25% après avoir relevé : 'Au vu des pièces, il (l'assuré) présente des douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche avec des réveils nocturnes , douleurs progressivement invalidantes, une raideur lombaire et un déficit moteur des releveurs et abaisseurs du pied gauche, des contractures paravertébrales et la marche est réalisée sur les trois modes avec difficultés. Une IRM fibrosique sera réalisée en contact avec la racine L5 gauche et pour ces éléments déficitaires compliqués de douleur neuropathique. Le taux d'IPP peut être évalué à 25%'.
La CPAM invoque un état antérieur dégénératif relaté dans le rapport d'évaluation des séquelles produit par l'assuré sous la rubrique antécédents (infiltrations) et dans le compte-rendu opératoire du docteur [B] du 24 février 2018 mentionnant une opération en juin 2017, ainsi que dans la note technique de son médecin conseil du 3 décembre 2021 faisant état d'un état dégénératif global du rachis et d'un scanner du 11 janvier 2017 ayant mis en évidence une 'étroitesse du canal lombaire avec protusion ostéophytique'.
Le médecin consultant ne mentionne pas l'état antérieur de sorte que son avis échoue à convaincre.
Il convient en conséquence d'ordonner une nouvelle consultation, dans les termes précisés au dispositif.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation,
Désigne pour y procéder le Docteur [Z], résidant CHU Nord, Unité médico-judiciaire, Place Victor Pauchet 80 045 Amiens avec pour mission de:
- prendre connaissance du dossier médical de M. [Y],
- proposer, à la date de consolidation soit le 20 juillet 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] imputable à la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie a aggravé l'état antérieur,
- faire toutes observations utiles,
Dit que la CPAM des Flandres devra transmettre au médecin consultant l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision,
Désigne le magistrat désigné par l'ordonnance de service pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que le médecin consultant devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception de la notification de sa désignation,
Dit qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
Dit que la présente affaire est renvoyée à l'audience du 03 avril 2023 à 13h30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à personne pour l'audience du 03 avril 2023 à 13h30,
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,