Texte intégral
Arrêt n° 23/00030
13 Février 2023
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N° RG 21/00738 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOUX
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
10 Février 2021
18/01302
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par M. [V], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 7]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [M] [T] a travaillé pour le compte de l'établissement public [4] ([4]), anciennement [5] ([5]), du 1947 à 1982 à divers postes.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) représente l'Etat auquel elle prête son concours, suite à la clôture de la liquidation de [4], le 31 décembre 2017, dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l'Agent Judiciaire de l'Etat en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955.
Le 12 octobre 2016, M. [M] [T] a déclaré auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) une maladie professionnelle inscrite 30B des maladies professionnelles, accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [O] du 1er mars 2016 faisant état d'une « micro nodulation prédominant au niveau des sommets ainsi que des calcifications pleurales bilatérales ».
Par décision en date du 30 mars 2017, la CANSSM a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [M] [T] (plaques pleurales) au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée en date du 24 mai 2017, l'ANGDM a saisi la commission de recours amiable près de l'Assurance Maladie des Mines en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de M. [M] [T].
Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3342 du 21 décembre 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, dans la mesure où le [Localité 6] est fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 2 août 2018, l'ANGDM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, en contestation de cette décision confirmant l'admission de la reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n°30B de M.[M] [T].
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines.
Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 21 décembre 2017 ;
- déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision rendue par la CANSSM, emportant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie contractée par M. [M] [T] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 18 mars 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 23 février 2021 reçue le 25 février 2021.
Par conclusions datées du 16 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse, le 18 mars 2021 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2021 par le Tribunal.
Et statuant à nouveau :
- confirmer la décision du conseil d'administration près la caisse d'assurance maladie des mines en date du 21 décembre 2017 ;
- en conséquence, déclarer opposable à l'État représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie T30B de M. [M] [T] ;
- de condamner l'État aux dépens.
Par conclusions datées du 1er décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
- confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2021 ;
- déclarer à nouveau inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 30 mars 2017, notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [M] [T] et son activité professionnelle au sein des [5] et [4].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [M] [T] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par M. [M] [T] et par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [M] [T].
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de [4].
L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, la caisse se contentant de la déclaration de M. [M] [T], ne tenant aucunement compte de ses réserves et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques.
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [M] [T], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [M] [T] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [M] [T] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Selon le relevé de périodes et d'emplois établi par l'ANGDM (pièce n°6 de l'appelante) M.[M] [T] a travaillé dans les chantiers du fond du 1er mars 1948 au 30 avril 1982 aux postes suivants : chargeur, piqueur et boutefeu.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [M] [T], dans ses réponses apportées le 24 novembre 2016 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé au risque amiante pendant toute sa carrière au fond de la mine lors de la manipulation du matériel de tir et de forage, et précise avoir utilisé habituellement des outils tels qu'un marteau-piqueur, une perforatrice, un marteau perforateur.
Les activités mentionnées par M. [M] [T] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur établi à la date du 13 février 2017, qui est seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [M] [T] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Chargeur du 01/03/1948 au 30/06/1956 : ouvrier mineur occupé à remplir les berlines à la pelle avec la houille.
Piqueur du 04/05/1957 au 31/05/1966 : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques.
Boutefeu du 01/06/1966 au 30/04/1982 : ouvrier mineur chargé de la mise en 'uvre des tirs à l'explosif ».
.
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que : « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention, explosifs », ce qui reprend et développe les outils décrits par M. [M] [T].
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [M] [T] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré avec des opérations de manutention lourde et admet à minima que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils, qui constituent du matériel de levage, pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières restaient enfermées, le système de freinage étant enfermé dans le carter solidaire du châssis.( cf ses conclusions de première instance)
Cette pollution minime dont a fait état l'ANGDM, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition, tout au moins jusqu'en 1996, date à laquelle l'amiante a été interdite dans les travaux miniers.
L'ANGDM admet également habituellement l'exposition au risque amiante des électromécaniciens ayant travaillé au fond avant 1996, date d'interdiction de l'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage subissaient nécessairement cette exposition.
Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 21 février 2017 (pièce n°8 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [M] [T] a été occupé pendant environ 36 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».
Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par M. [M] [T] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, pendant plus de 36 années avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que M. [M] [T] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est constant qu'étaient utilisées au fond des installations et machines contenant de l'amiante, à l'époque où M. [M] [T] a été employé par les [5], devenues [4], contenue dans les pièces des organes de frein qui, en fonctionnant libéraient des poussières d'amiante.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de M. [M] [T] au risque amiante est démontrée.
La maladie déclarée par M. [M] [T] réunissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B, c'est vainement que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, et il n'y a donc pas lieu d'ordonner la désignation d'un CRRMP.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [M] [T] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
SUR LES DEPENS :
L'appel de la caisse étant bien fondé, l'ANGDM supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2021.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'Etat représenté par l'ANGDM de son recours.
DECLARE opposable à l'Etat représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), la décision de la caisse du 30 mars 2017 de prise en charge de la maladie (plaques pleurales) de M. [M] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l'Etat représenté par l'ANGDM aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président