Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°108
N° RG 23/03936 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4RM
M. [E] [K]
C/
Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'IC ET DU GOELO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DI PALMA
Me BOCHIKHINA
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2024
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002285 du 21/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'IC ET DU GOELO
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 319 357 505, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE l'IC ET DU GOELO (ci-après dénommée LE CRÉDIT MUTUEL) a noué des relations contractuelles avec Monsieur [E] [K], commerçant, domicilié au [Adresse 4]), inscrit au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°[Numéro identifiant 6].
Le CRÉDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [K] :
' le 7 juin 2018, un prêt professionnel d'un montant de 13 000 euros, référencé sous le crédit n°[XXXXXXXXXX07] (prêt n°0835173196405), ayant pour objet l'achat
de stocks, remboursable en 60 mensualités, au taux de 2,55 % l'an.
' le 19 mars 2019, un prêt professionnel d'un montant de 24 000 euros, référencé sous le crédit n°[XXXXXXXXXX08] (prêt n°0835173196406), ayant pour objet l'achat de stocks, remboursable en 60 mensualités, au taux de 2,55 % l'an.
A compter du mois d'août 2021, Monsieur [E] [K] a cessé d'honorer les échéances de son prêt n°0835173196406.
Depuis le mois d'avril 2022, les échéances du prêt n°0835173196405 ne sont également pas réglées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2022, le CRÉDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [E] [K] de régulariser les impayés qui s'élevaient à la somme de :
- 552,72 euros au titre du prêt n°0835173196405,
- 4.579,07 euros au titre du prêt n°0835173196406.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2022, le CRÉDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme des prêts professionnels et a mis en demeure Monsieur [E] [K] de rembourser :
' la somme 5 166,34 euros pour le prêt n°0835173196405,
' la somme 17 285,76 euros pour le prêt n°0835173196406.
En l'absence de paiement, le CRÉDIT MUTUEL a assigné M. [K].
Par jugement du 24 avril 2023 le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc a :
- pris acte du fait que M. [K] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant de la créance du CRÉDIT MUTUEL,
- condamné Monsieur [E] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'IC ET DU GOELO, au titre du prêt n°0835173196405, la somme de 5166, 34 euros outre les intérêts contractuels au taux de 5, 55 % à compter du 12 août 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné Monsieur [E] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'IC ET DU GOELO, au titre du prêt n°0835173196406 la somme de 17 285, 76 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5, 55 % à compter du 12 août 2022 et jusqu'à parfait paiement.
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Monsieur [K] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Monsieur [E] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE l'IC et DU GOELO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [K] aux entiers dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de SAINT-BRIEUC,
- dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
Appelant de ce jugement, M. [K], par conclusions du 26 juillet 2023, a demandé à la Cour de :
- dire mal jugé, bien appelé,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC du 24 avril 2023 (RG n° 2022/002629),
- accorder à Monsieur [K] le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil,
- voir rééchelonner le montant de ses dettes afférentes aux prêts 0835173196405 et 0835173196406 sur une période de deux ans,
- dire que les échéances reportées porteront intérêts au taux réduit et le règlement sera imputé d'abord sur le capital,
- débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'IC ET DU GOELO de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la même à verser à Monsieur [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- s'entendre la même condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 19 décembre 2023, la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de l'IC et du GOELO a demandé à la Cour de :
- CONSTATER que l'appel de Monsieur [K] ne porte que sur les délais de paiement,
- CONFIRMER le jugement du 24 avril 2023 le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc,
- DÉBOUTER Monsieur [E] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [E] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE l'IC ET DU GOELO la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- CONDAMNER Monsieur [E] [K] aux entiers dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de SAINT-BRIEUC.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre liminaire, la Cour relève que les dispositions emportant condamnation de M. [K] ne font l'objet d'aucune critique.
Elles sont donc confirmées.
M. [K] exploitait un commerce de chaussures.
Il justifie être désormais domicilié dans un centre social et bénéficier d'une aide de retour à l'emploi, ces pièces étant récentes.
Le montant de l'aide de retour à l'emploi lui étant versé en 2022 était de 20,15 euros par jour.
Il a déclaré en 2021 des revenus annuels de 2.743 euros.
M. [K] justifie être un débiteur malheureux, et être dépourvu tant de revenu que d'un patrimoine immobilier, à défaut de quoi il ne serait pas domicilié en centre social.
Il convient, par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, de lui permettre de rétablir sa situation en reportant durant 24 mois le paiement de sa dette, qui portera durant ce délai intérêt au taux légal.
Le montant de sa dette, rapporté à ses revenus et à son absence de patrimoine, ne permet pas en effet d'envisager une autre solution, M. [K] ne pouvant pour le moment effectuer aucun règlement et aucune exécution du jugement déféré n'étant au demeurant envisageable pour le créancier.
Le CRÉDIT MUTUEL, qui s'était opposé en première instance à la demande de délais de paiement et qui succombe en appel, supportera la charge des dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de délais de paiement.
Statuant à nouveau :
Reporte pendant une durée de 24 mois, prenant effet à la date du présent arrêt, le paiement des condamnations prononcées par le jugement déféré.
Dit que durant ces deux années, les dettes de M. [K] porteront intérêts au taux légal.
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de l'IC et du Goelo aux dépens.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment