Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02028 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2021026808
APPELANTS
Monsieur [J] [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (LIBAN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.C.I. MEDITERRANNEE INVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° SIRET : 799 35 3 9 66
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [R] [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (LIBAN)
[Adresse 5]
LIBAN
assisté de Me Pierre-Céols FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5.9, et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [W] [E], domicilié à [Localité 8], est un entrepreneur de nationalité libanaise et est actif dans l'immobilier au Liban où il a effectué plusieurs investissements.
M. [U] [N], installé en France, est un entrepreneur de nationalité libanaise et est actif dans la promotion immobilière en Ile-de-France.
M. [N] exerce son activité de promotion immobilière, tant à titre individuel qu'à travers la SCI Méditerranée Invest dont il est gérant. Il exerce également son activité à travers une plusieurs sociétés, qu'il contrôle directement ou indirectement : la société Samo SAS, créée en 2015, les sociétés Saminvest qui sont des sociétés unipersonnelles au nombre de 18, et la société Samoblig et 4 sociétés Samoblig ABCD.
En 2018, M. [N], tant en sa qualité propre qu'en sa qualité de gérant de la SCI Méditerranée Invest, a contacté M. [W] [E] dans le cadre d'un projet de promotion immobilière à Fontenay-sous-Bois, projet immobilier consistant en l'achat de terrains, la construction d'immeubles et la revente des appartements construits.
Afin d'investir à ses côtés, M. [N] a mis en place un tour de table réunissant notamment la société Samo, les sociétés Samoblig, les sociétés Saminvest et la SCI Méditerranée Invest, toutes des sociétés de promotion immobilière.
M. [W] [E] a accepté de participer au projet immobilier, projet confidentiel, se déroulant entre amis de longue date, aucune société n'ayant été immatriculée au registre du commerce de sociétés.
Le 12 décembre 2018, M. [E] a remis à M. [N] un chèque encaissé à son ordre, de 142 000 dollars.
Après la commercialisation apparente de plusieurs biens dans le cadre de ce projet immobilier, M. [E] a réclamé sa part du bénéfice des opérations.
Ainsi, le 15 mars 2021, M. [W] [E] a mis en demeure M. [N], la société Méditerranée Invest la société Samo SAS, les sociétés Samoblig et les sociétés Saminvest de lui verser la somme de 784 475,10 euros, somme qu'il considérait lui être due. Il n'a pas eu de réponse.
Par actes des 28 mai 2021, 31 mai 2021, 1er juin 2021 et 16 juin 2021, M. [E] a fait assigner M. [N], la société Samo, les 18 sociétés Saminvest, la société Samoblig, les 4 sociétés Samoblig ABCD et la société Méditerranée Invest devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant notamment la condamnation solidaire des 26 défenderesses à la somme de 784 475,10 euros, majorée des intérêts légaux, sauf à parfaire de l'actualisation des intérêts au jour du paiement.
Par courrier électronique 16 novembre 2021, le tribunal informé de la mise en liquidation judiciaire de la société Samo et de la société Samoblig B en informe M. [E].
Par courrier électronique du 16 novembre 2021, M. [E] a informé le tribunal qu'il se désistait de l'instance à l'encontre de la société Samo ainsi que des 18 sociétés Saminvest, de la société Samoblig et des 4 sociétés Samoblig ABCD, mais qu'il maintenait ses demandes à l'encontre de M. [N] et de la société Méditerranée Invest, dont il produisait le Kbis à jour montrant qu'elle est in bonis.
Le 23 juin 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil a autorisé M. [W] [E] à procéder à une inscription d'hypothèque provisoire au préjudice de la SCI Méditerranée Invest, et à hauteur de 184 000 euros sur le bien ayant fait l'objet de l'investissement.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Donné acte à M. [E] de son désistement d'instance à l'encontre des sociétés Samo SAS, Saminvest 153 SAS, Saminvest 154 SAS, Saminvest 155 SAS, Saminvest 161 SAS, Saminvest 162 SAS, Saminvest 163 SAS, Saminvest 164 SAS, Saminvest 165 SAS, Saminvest 166 SAS, Saminvest 167 SAS, Saminvest 168 SAS, Saminvest 169 SAS, Saminvest 16010 SAS, Saminvest 16011 SAS, Saminvest 16012 SAS, Saminvest 16013 SAS, Saminvest 16014 SAS, Saminvest 16015 SAS, Samoblig SAS, Samoblig A SAS, Samoblig B SAS, Samoblig C SAS, Samoblig D SAS ;
- Constaté l'extinction de cette partie de l'instance et de son dessaisissement en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [U] [N] à payer à M. [R] [W] [E] la somme de 175 000 euros, majorée d'intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamné la société Méditerranée Invest SCI à payer à M. [R] [W] [E] la somme de 184 000 euros, majorée d'intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamné in solidum M. [U] [N] et la société Méditerranée Invest SCI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 573,25 euros dont 95,33 euros de TVA ;
- Condamné in solidum M. [U] [N] et la société Méditerranée Invest SCI à payer à M. [R] [W] [E] la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [R] [W] [E] de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration au greffe du 24 janvier 2022, M. [J] [P] [N] et la SCI Méditerranée Invest ont interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, M. [J] [P] [N] et la SCI Méditerranée Invest demandent à la cour, au visa de l'article 858 du code de procédure civile, des articles 1134 et suivants du code civil, des articles 1353, 1359 et 1362 du code civil, de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [J] [P] [N] et la société Méditerranée Invest ;
Y faisant droit,
-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2021, en ce qu'il :
' Condamne M. [U] [N] à payer à M. [R] [W] [E] la somme de 175 000 euros, majorée d'intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
' Condamne la société Méditerranée Invest SCI à payer à M. [R] [W] [E] la somme de 184 000 euros, majorée d'intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
' Condamne in solidum M. [U] [N] et la société Méditerranée Invest SCI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 573,25 euros dont 95,33 euros de TVA ;
' Condamne in solidum M. [U] [N] et la société Méditerranée Invest SCI à payer à M. [R] [W] [E] la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Statuant de nouveau,
-Rejeter la demande de condamnation de M. [U] [N] ;
- Rejeter l'existence de la créance de la société Méditerranée Invest SCI envers M. [W] [E] ;
- Constater que l'intégralité de la somme prêtée a été remboursée par M. [U] [N] ;
- Débouter M. [W] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [W] [E] à payer à M. [U] [N] et à la société Méditerranée Invest la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1ier mai 2023, M. [R] [W] [E] demande à la cour, au visa des articles 1832 et suivants du code civil, de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
- Rejeter l'intégralité des demandes de M. [N] et de la SCI Méditerranée Invest ;
- Condamner solidairement M. [N] et la SCI Méditerranée Invest à la somme de 15 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
*****
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de M. [E] à l'encontre de M. [N]
M. [J] [P] [N] expose, au rappel des principes selon lesquels la preuve d'un paiement peut être rapportée par tous moyens et un chèque peut valoir commencement de preuve par écrit, que les chèques émis par M. [N] attestent d'un commencement de paiement de la part de M. [N] envers M. [E]. Il ajoute que M. [N] a émis deux chèques de 60 000 euros et 61 000 dollars (environ 56 000 euros) en date respective des 8 octobre 2020 et 2 novembre 2020 ; que ces chèques n'ont pas été encaissés par M. [E], mais libellés à l'ordre d'amis de M. [E] : MM. [M] [L] et [S] [C] à la demande expresse de M. [E] ; que le 27 août 2018, il a émis un chèque d'une valeur de 48 000 dollars tiré sur la banque Byblos à [Localité 8] ; enfin, que, lors d'un voyage en France, il a payé 22 000 euros en liquide le 23 janvier 2020 à M. [E], via la société Hat Brokerage de ce dernier, comme l'atteste le reçu signé par M. [E]. Il conclut qu'il a payé au total à M. [E] la somme de 198 053 dollars, soit un montant supérieur à sa dette initial de 142 000 euros, de sorte que sa dette est éteinte.
M. [R] [W] [E] réplique, au visa de l'article 1353 du code civil et l'article L. 110-3 du code de commerce, que la créance qu'il détient est une créance de nature commerciale, de sorte qu'elle relève du régime de la preuve en matière commerciale qui se rapporte par tous moyens et non du régime de l'article 1359 du code civil, applicable à la seule matière civile ; qu'en tout état de cause, en matière civile, la preuve de l'existence d'une créance de sommes d'argent peut être rapportée par la production de chèques non-encaissés qui constituent un commencement de preuve, de sorte qu'est caractérisée l'existence de sa créance en sa qualité de bénéficiaire du chèque à l'encontre du tireur. Il indique que le 12 décembre 2018, le chèque de 175 000 euros transmis par M. [N] n'a pas pu être encaissé, faute de provision ; que, le chèque de 60 000 euros au bénéfice de M. [L] est difficilement lisible mais qu'en tout état de cause, il n'en est pas le bénéficiaire ; que le chèque de 61 000 dollars a pour bénéficiaire M. [C] et les deux tireurs ne sont pas M. [N] ; que s'agissant du chèque de 48 000 dollars du 27 août 2018, M. [N] n'en rapporte aucune preuve ; que, concernant le paiement en espèces de la société Hat Brokerage, la pièce produite est inopérante en raison de l'imprécision des éléments qui y sont contenus. Il conclut que la carence de la preuve de tout paiement conduit à la confirmation du jugement sur la condamnation à lui payer la somme de 175 000 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Les actes de commerce, listés aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, sont les actes soumis aux règles du droit commercial en raison de leur nature, de leur forme, ou de la qualité de commerçant de leur auteur.
L'article L. 110-1 précité dispose notamment que La loi répute actes de commerce ['] 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ['].
A défaut d'actes de commerce, les règles du code civil suivantes s'imposent.
Par application de l'article 1353 du code civil Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1359 du même code dispose que L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Enfin, il résulte de l'article 1362 du code précité que Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l'espèce, il est constant que M. [N] exerce son activité de promotion immobilière, tant à titre individuel qu'à travers la SCI Méditerranée Invest dont il est gérant et qu'en 2018, M. [N], tant en sa qualité propre qu'en sa qualité de gérant de la SCI Méditerranée Invest, a contacté M. [E] dans le cadre d'un projet immobilier à Fontenay-sous-Bois consistant en l'achat de terrains, la construction d'immeubles et la revente des appartements construits.
Il est par ailleurs non contesté que M. [E] a remis, le 12 décembre 2018, à M. [N] un chèque encaissé à son ordre et en son nom personnel, de 142 000 dollars.
En outre, il résulte de l'article L. 110-1 du code précité que l'activité de promotion immobilière est une activité civile par nature dès lors qu'il s'agit d'édifier un bâtiment et de le vendre.
Par conséquent, l'opération poursuivie revêt une nature civile, contrairement à ce que soutient M. [E] et à ce qu'a retenu le tribunal de commerce.
Il y a par conséquent lieu d'appliquer le régime des modes d'admissibilité de preuve en matière civile qui permet que la preuve de l'existence d'une créance de sommes d'argent soit rapportée par un commencement de preuve, la signature d'un chèque étant de nature à caractériser l'existence d'une créance du bénéficiaire du chèque à l'encontre du tireur.
Il s'ensuit que le chèque de 175 000 euros qui s'est révélé sans provision et qui n'a pu être encaissé constitue un commencement de preuve de la dette de M. [N] et une reconnaissance par ce dernier d'une dette envers M. [E], laquelle reconnaissance est confirmée par le fait que M. [N] ne conteste pas le principe de cette créance mais prétend que celle-ci est éteinte, ayant procédé à de multiples paiements.
Au soutien de l'extinction de sa dette, il produit la copie d'un chèque de 65 151 dollars (soit 60 000 euros) au bénéfice de M. [L], sur lequel le nom du bénéficiaire n'est pas M. [E].
Il verse également copie d'un chèque de 61 000 euros dont le bénéficiaire est M. [C] et deux tireurs qui ne sont pas M. [N].
Il soutient au surplus avoir émis un chèque de 48 000 dollars le 27 août 2018, dont il ne rapporte pas la preuve.
Enfin, M. [N] prétend s'être acquitté de sa dette à travers un paiement en espèces de la société Hat Brokerage, alors que le reçu produit aux débats est un document sans aucun en-tête ou élément permettant d'attester de sa véracité, et n'apporte aucune indication s'agissant de la société Hat Brokerage et de l'auteur de la signature apposée que ce document.
La cour, constatant la carence de M. [N] dans l'administration de la preuve de l'extinction de sa dette, confirmera le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à M. [E] la somme de 175 000 majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement.
Sur la créance de M. [E] à l'encontre de la SCI Méditerranée Invest
La SCI Méditerranée Invest fait valoir que M. [E] n'a fourni aucun contrat attestant d'une prétendue dette de 184 000 euros qu'il détiendrait envers elle, alors que celle-ci doit être prouvée par la preuve d'un écrit. Il énonce également que M. [E] avait fait assigner au départ 25 des sociétés appartenant à M. [N] et qu'il s'est ensuite rétracté concernant 24 des sociétés sans motif explicatif, ce désistement étant la preuve que M. [E] ne sait pas qui est véritablement son débiteur.
M. [R] [W] [E] expose que son investissement a été réalisé auprès de M. [N] mais également, auprès de nombreuses sociétés actives dans le domaine de l'immobilier, dont la SCI Méditerranée Invest ; que la présence de cette dernière dans le tour de table, dont l'objet est l'acquisition de biens immobiliers, a été décisive dans sa décision d'investir dans le projet ; qu'il était convenu qu'il touche le produit de son investissement ; que les 6 et 23 juillet 2020, la SCI Méditerranée Invest a émis deux chèques pour un montant total de 184 000 euros, confirmant le montant du retour sur investissement lui étant dû, alors que ces chèques étaient non-provisionnés, le contraignant à solliciter l'autorisation de procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le terrain construit et détenu par la SCI Méditerranée Invest à Fontenay-sous-Bois. Il expose que le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil a procédé à une telle autorisation pour un montant de 184 000 euros et souligne que la société Méditerranée Invest n'a jamais cherché à remettre en cause cette inscription, ne contestant pas le bienfondé de sa créance. Il conclut à la confirmation de sa créance à l'encontre de la SCI Méditerranée Invest à hauteur de 184 000 euros.
Sur ce,
Les opérations de construction et de vente d'immeubles accomplies par des sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions ne sont pas des actes de commerce en application de l'article L. 211-1 du code de la construction et de l'habitat.
En l'espèce, il est valablement établi par la copie des chèques versée par l'intimé que le 6 juillet 2020, la SCI Méditerranée a émis un chèque pour un montant de 70 000 euros et le 23 juillet 2020 un chèque d'un montant de 114 000 euros, soit une somme totale de 184 000 euros au bénéfice de M. [E].
Ces chèques étant non-provisionnés, M. [E] a sollicité l'autorisation de procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le terrain situé à Fontenay-sous-Bois sur lequel a été édifié un immeuble détenu par la SCI Méditerranée.
Le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil a, par ordonnance du 23 juin 2021, procédé à une telle autorisation pour un montant de 184 000 euros, laquelle décision n'a pas été critiquée par la société Méditerranée Invest qui n'a pas plus contesté le bienfondé de la créance de M. [E] pas plus qu'il ne soutient que cette créance serait éteinte.
Par conséquent, il y a lieu d'appliquer les règles de preuve en matière civile exposées supra qui permettent que la preuve de l'existence d'une créance de sommes d'argent soit rapportée par un commencement de preuve et que la signature d'un chèque soit de nature à caractériser l'existence d'une créance du bénéficiaire à l'encontre du tireur.
Il s'ensuit que les deux chèques qui se sont révélés sans provision et qui n'ont pu être encaissés constituent un commencement de preuve de la dette de la société Méditerranée Invest et une reconnaissance par cette dernière d'une dette envers M. [E], laquelle reconnaissance est confirmée par le fait que cette société n'oppose aucune extinction de son obligation.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Méditerranée Invest à payer à M. [E] la somme de 184 000 majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement.
Les frais et dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] et la SCI Méditerranée Invest, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité de procédure de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 précité engagés en cause d'appel.
*****
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [P] [N] et la SCI Méditerranée Invest aux dépens d'appel et à payer à M. [W] [E] la somme supplémentaire de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE