Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
N° RG 22/02565 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXCA
S.A.R.L. COMMERCIALE DES GALERIES DE [Localité 9]
c/
Madame [F] [I]
Monsieur [N] [I]
S.C.I. AU PETIT PARIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mai 2022 (R.G. 22/00237) par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 27 mai 2022
APPELANTE :
La SARI. COMMERCIALE DES GALERIES DE PERIGUEUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 775 570 344, dont le siege social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege
Représentée par Me LALANDE substituant Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[F] [I]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
[N] [I]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 4]
S.C.I. AU PETIT PARIS prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [I], immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 551 980 580, dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentés par Me Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Commerciale des Galeries de Périgueux est propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 8].
Monsieur [N] [I] et Madame [F] [I] sont quant à eux propriétaires indivis de l'immeuble sis [Adresse 6].
Enfin, la SCI Au Petit Paris est propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 7].
Ces trois immeubles sont contigus et forment un ensemble qui, jusqu'en 2008 était exploité d'un seul tenant par la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux. Les locaux situés [Adresse 6] et [Adresse 7] étaient exploités en vertu de baux commerciaux conclus avec les consorts [I] d'une part, et la SCI Au Petit Paris d'autre part.
En février 2008, la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux, souhaitant céder son fonds de commerce, a formé auprès de ses bailleurs une demande tendant à séparer les immeubles en vue de créer deux surfaces commerciales distinctes. Les bailleurs ont marqué leur refus d'autoriser un tel projet.
En juillet 2008, la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux a cédé son fonds de commerce à la SAS Magasin du Périgord, qui a sollicité l'accord des consorts [I] et de la SCI Au Petit Paris pour réaliser des travaux d'agencement du magasin qui devait désormais être exploité sous deux franchises concurrentes.
En 2019, la SAS Magasin du Périgord a cédé la partie du fond de commerce exploité au [Adresse 8] au profit de la SAS Marvic.
Dans le cadre d'un protocole de médiation du 24 avril 2019, homologué par ordonnance de référé du 6 juin 2019, l'ensemble des parties ont entendu prévoir une séparation respectant les limites de propriété.
Par acte du 11 février 2021, les consorts [I], agissant en qualité de propriétaires indivis de l'immeuble sis [Adresse 6], et la SCI Au Petit Paris, agissant en qualité de propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 7], ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir condamner la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 8], la SAS Magasin du Périgord, et la SAS Marvic à supprimer les cloisonnements et rayonnages faisant office de cloisons séparatives entre d'une part, les immeubles des [Adresse 6] et [Adresse 7] et, d'autre part, le [Adresse 8], au sous-sol et au rez-de-chaussée des immeubles, sous astreinte de 1000 euros.
Par ordonnance du 29 juillet 2021 le juge des référés a condamné la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux à supprimer les cloisonnements et rayonnages faisant office de cloisons séparatives dans un délai de 120 jours à compter du jour suivant celui de la signification de la décision, sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à compter du 121ème jour et pendant un délai de 90 jours.
Face à l'inertie de la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux, les consorts [I] et la SCI Au Petit Paris l'ont assignée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux afin de voir liquider l'astreinte fixée.
Par jugement du 5 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux de sa demande de sursis à statuer,
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 29 juillet 2021 à la somme de 9 000 euros,
en conséquence,
- condamné la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux à payer à Mme [I], à M. [I] et à la SCI Au Petit Paris, représentée par son gérant M. [I], la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- fixé une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courant à compter du premier jour suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de 90 jours, assortissant l'ordonnance de référé en date du 29 juillet 2021 condamnant la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux à supprimer les cloisonnements et rayonnages faisant office de cloisons séparatives entre, d'une part, les immeubles des [Adresse 6] et [Adresse 7], d'autre part le [Adresse 8], au sous-sol et au rez-de-chaussée desdits immeubles,
- dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire à une audience ultérieure du juge de l'exécution,
- débouté les requérants de leur demande tendant à être autorisés à pratiquer une saisie conservatoire de créances pour une somme déterminée par le juge de l'exécution,
- condamné la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux à payer à Mme [I], à M. [I] et à la SCI Au Petit Paris, représentée par son gérant M. [I], la somme 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux aux dépens.
La SARL Commerciale des Galeries de Périgueux a relevé appel total du jugement le 27 mai 2022 sauf en ce qu'il a débouté les requérants de leur demande tendant à être autorisés à pratiquer une saisie consevatoire de créance pour une somme déterminée par le juge de l'exécution.
L'ordonnance du 30 juin 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 19 janvier 2023.
Parallèlement, le 5 août 2022 les consorts [I] et la SCI Au Petit Paris ont assigné la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux en liquidation de la seconde astreinte, fixée par l'ordonnance du 5 mai 2022, dont appel.
Par jugement du 3 novembre 2022, le juge de l'exécution a prononcé un sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux demande à la cour sur le fondement de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution :
- d'infirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Périgueux du 5 mai 2022 en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer,
- a liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 29 juillet 2021 à la somme de 9 000 euros,
en conséquence,
- l'a condamnée à payer à Mme [I], M. [I] et à la SCI Au Petit Paris représentée par son gérant M. [I], la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courant à compter du premier jour suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de 90 jours, assortissant l'ordonnance de référé en date du 29 juillet 2021 l'ayant condamnée à supprimer les cloisonnements et rayonnages faisant office de cloison séparative entre, d'une part, des immeubles des [Adresse 6] et [Adresse 7], d'autre part le [Adresse 8], au sous-sol et au rez-de-chaussée desdits immeubles,
- a dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire à une audience ultérieure du juge de l'exécution,
- l'a condamnée à payer à Mme [I], à M. [I] et à la SCI Au Petit Paris représentée par son gérant M. [I], la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- de le réformer
statuant de nouveau,
à titre principal,
- de débouter Mme [I], M. [I] et la SCI Au Petit Paris de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
- de débouter Mme [I], M. [I] et la SCI Au Petit Paris de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire,
- de débouter également Mme [I], M. [I] et la SCI Au Petit Paris de leur demande en paiement de l'indemnité de 4 000 euros pour procédure abusive et de leur demande d'article 700,
- d'ordonner la restitution des sommes versées par la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux à Mme [I], M. [I] et la SCI Au Petit Paris, tant au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire (9 000 euros) qu'au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile (1 200 euros),
- de condamner solidairement Mme [I], M. [I] et la SCI Au Petit Paris à verser à la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement Mme [I], M. [I] et la SCI Au Petit Paris aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire,
- de limiter le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 900 euros,
- de débouter Mme [I], M. [I] et la SCI Au Petit Paris de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire,
- de débouter également Mme [I], M. [I] et la SCI Au Petit Paris de leur demande en paiement de l'indemnité de 4 000 euros pour procédure abusive et de leur demande d'article 700,
- de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens,
à titre très subsidiaire,
- de limiter le montant de la nouvelle astreinte provisoire à la somme de 10 euros par jour pendant 45 jours,
- de débouter en tout état de cause Mme [I], M. [I] et la SCI Au Petit Paris de leur demande en paiement de l'indemnité de 4 000 euros pour procédure abusive et de leur demande d'article 700.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, M. [I], Mme [I] et la SCI Au Petit Paris demandent à la cour, sur le fondement des articles L.131-1 et suivants et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux à payer à l'indivision M.et Mme [I] et à la SCI Au Petit Paris, ensemble, la somme de 4000 euros en réparation du préjudice subi pour appel abusif,
- condamner la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux à payer à l'indivision M.et Mme [I] et à la SCI Au Petit Paris, ensemble, la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux aux entiers dépens et frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 janvier 2023 et mise en délibéré au 2 mars 2023.
MOTIFS :
Sur la demande en liquidation d'astreinte,
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
En l'espèce, la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 9] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris qui a dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer sur la demande en liquidation d'asteinte et donc de débouter ses adversaires de leur demande en liquidation d'astreinte, considérant qu'elle doit être supprimée à raison d'une pluralité de causes étrangères qui rendent impossible l'exécution de la décision en étant assortie.
Elle argue tout d'abord d'une impossibilité matérielle d'exécuter cette décision du fait du contexte factuel, dès lors que le rez-de-chaussée du magasin est exploité par un tiers qui n'a pas été mise en cause dans l'instance de référé, en sorte que la suppression est matériellement irréalisable en l'état.
Elle expose en outre que la destruction des cloisonnements entraînerait des conséquences manifestement excessives et même totalement disproportionnées et causerait un préjudice d'exploitation commercial colossal pour les locataires. Or, il a été récemment affirmé que le critère de proportionnalité devait être pris en compte dans le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
La SARL Commerciale des Galeries de Périgueux fait ensuite valoir que le contexte procédural s'oppose à l'exécution de l'ordonnance de référé litigieuse dès lors que :
- les décisions de référé n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 488 du code de procédure civile,
-l'ordonnance de référé est incomplète puisqu'elle se fonde sur un simple constat d'huissier, alors que le bornage ne peut être réalisé que par un géomètre expert,
-dans le cadre de l'instance au fond diligentée par les consorts [I] et la SCI Au Petit Paris le 17 novembre 2021, une mesure d'expertise a été ordonnée pour déterminer l'existence d'éventuels empiètements, laquelle ne pourra se faire si la cloison est détruite,
-en outre, en application de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, en sorte que la demande en liquidation d'astreinte reviendrait à violer les dispositions précitées.
La cause étrangère, telle qu'invoquée ici par l'appelante pour échapper la la liquidation de l'astreinte, peut consister en un cas de force majeure, en un cas fortuit, mais également dans le fait d'un tiers ou de la victime.
Elle suppose en tout état de cause que soit démontrée une impossibilité d'exécution, laquelle fait l'objet d'une appréciation souverraine par les juges du fond.
En l'espèce, les moyens invoqués par la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux tendant à établir l'existence d'une cause étrangère aux fins de suppression de l'astreinte en litige ne pourront qu'être écartés successivement.
Tout d'abord, l'impossibilité matérielle d'exécuter l'ordonnance de référé du 29 juillet 2021, compte-tenu de la présence d'un exploitant au rez-de-chaussée de l'immeuble n'est pas fondée. En effet, l'ordonnance de référé précitée prévoyait non seulement la destruction des cloisons séparatives du rez-de-chausée, mais également du sous-sol des immeubles en cause. Or, il est acquis que la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux n'a procédé à la destruction d'aucune cloisons, pas même celles se trouvant en sous-sol pour lesquelles elle n'argue d'aucune impossibilité matérielle.
Dans ces conditions, elle est mal fondée à invoquer l'existence d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution de l'obligation, l'inexécution constatée étant au moins pour partie inhérente à un refus pur et simple d'exécution de sa part.
Dans un second temps,l'appelante soutient que l'exécution de l'ordonnance de référé en cause ne peut être exécutée dès lors qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives pour les locataires des locaux commerciaux sur le plan économique et qu'elle contreviendrait donc au principe de proportionnalité applicable dans le contentieux de liquidation de l'astreinte.
S'il est exact que le juge se doit d'exercer un contrôle de proportionnalité entre le montant auquel l'astreinte est liquidée et l'enjeu du litige, tel n'est pas en l'état le moyen allégué par la Société Commerciale des Galeries de Périgeux qui pour sa part argue d'une impossibilité matérielle d'exécution, assimilable à une cause étrangère et entraînant de facto la liquidation de l'astreinte.
Or, l'impossibilité matérielle d'exécuter au regard de conséquences économiques d'une exceptionnelle gravité pour les locataires n'est nullement démontrée par l'appelante, qui ne produit en l'état aucun document comptable pour étayer ses dires. Il s'ensuit que la suppression de l'astreinte ne pourra être ordonnée sur ce fondement.
La SARL Commerciale des Galeries de [Localité 9] soutient enfin que l'ordonnance de référé ne peut être exécutée au regard du contexte procédural.
S'il est exact comme le soutient l'appelante, qu'en application de l'article 488 du code de procédure civile, les ordonnances de référé n'ont pas autorité de la chose jugée au principal, il n'en demeure pas moins qu'elles sont exécutoires de plein droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
De plus, il résulte de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Comme l'a à juste titre indiqué le jugement déféré, si le juge de l'exécution peut aménager l'exécution d'une décision, notamment en accordant des délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil, il ne peut en suspendre l'exécution dans l'attente du résultat d'une autre instance, ce qui reviendrait à porter atteinte au caractère exécutoire de la décision assortie d'astreinte.
Dans ces conditions, la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 9] ne peut valablement arguer de l'existence d'une expertise en cours dans le cadre de l'instance au fond l'opposant aux consorts [I] et à la SCI Au Petit Paris, suite à l'assignation en date du 17 novembre 2021, pour considérer que la destruction des cloisons rendrait caduque la réalisation de l'expertise. En effet, la destruction des cloisons, telle que prescrite par l'ordonnance de référé du 29 juillet 2021, n'empecherait nullement de voir fixer la ligne divisoire des propriétés et d'établir l'existence d'éventuels d'empiètements, dès lors que la suppression des cloisons ne permet pas de supprimer la marque de leur emplacement. Ce moyen parfaitement inopérant sera donc écarté.
Il en résulte que la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux, qui ne démontre nullement une impossibilité d'exécuter ses obligations liée à l'existence d'une cause étrangère, sera déboutée de sa demande tendant à l'infirmation du jugement déféré s'agissant de la liquidation de l'astreinte.
Dès lors que les intimés justifient de l'existence d'un titre exécutoire, au vu de l'ordonnance de référé du 29 jullet 2021 dûment signifiée et de l'inexécution par l'appelante des obligations en résulant quant à la destruction des cloisons, laquelle n'est pas justifiée par une cause étrangère, il y a lieu en application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution d'ordonner la liquidation de l'astreinte à concurrence de la somme de 9000 euros (100 euros x 90 jours), dès lors qu'aucun élément sérieux ne saurait justifier sa diminution.
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte,
La SARL Commerciale des Galeries de [Localité 9] critique également le jugement déféré en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courant à compter du premier jour suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de 90 jours en vue de l'exécution de l'obligation de destruction des cloisons fixée dans l'ordonnance de référé du 29 juillet 2021.
Elle considère que la fixation d'une telle astreinte n'est pas utile, dès lors que les causes étrangères telles que mises en exergue précédemment ne sont pas de nature à évoluer en l'état. En outre, elle estime que dans la mesure où un expert a été nommé, il n'est pas possible de détruire la structure à l'origine même de cette mesure d'instruction. Enfin, la somme de 300 euros est totalement disproportionnée par rapport à l'intérêt du litige.
Les moyens ainsi soulevés ont déjà été rejetés par la cour qui a écarté l'existence de causes étrangères de nature à entraîner la suppression de l'astreinte. De plus, la destruction des cloisons, telle qu'ordonnée dans le cadre de l'ordonnance de référé du 29 juillet 2021, ne saurait remettre en cause le bon déroulement de l'expertise et la mise en exergue d'éventuels empiètements.
Rien ne s'oppose donc à la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire, telle que prévue par le jugement déféré, dès lors que la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux n'a fait aucun effort sérieux pour exécuter ses obligations.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné une nouvelle astreinte provisoire dont le quantum sera toutefois minoré au regard de la nature de l'affaire à la somme de 200 euros par jour pour une durée de 90 jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Les intimés sollicitent la condamnation de la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 9] à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils soutiennent qu'en édifiant les cloisons litigieuse leur adversaire s'est rendue coupable non seulement d'empiètements mais également d'un vol de propriété.
Ils considèrent de plus qu'elle fait preuve d'une particulière mauvaise foi en niant les emprises constituées et qu'en relevant appel elle a entendu profiter des délais de procédure, lui permettant ainsi, par des moyens détournés, de mettre à néant la mesure d'astreinte devenue définitive.
Toutefois, la question de l'existence d'éventuelles emprises est étrangère au présent litige et relève de la compétence de la juridiction du fond, actuellement saisie de ce chef et devant laquelle a été ordonnée à cette fin une mesure d'expertise.
En outre, si l'appel ainsi interjeté par la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 9] n'est pas justifié, il n'est pas démontré qu'il présente pour autant un caractère abusif ou qu'il s'inscrive dans une démarche dolosive de la part de ladite société.
Dans ces conditions, les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 9], qui succombe en son appel, à payer aux consorts [I] et à la SCI Au Petit Paris la somme de 3500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution.
La SARL Commerciale des Galeries de [Localité 9] sera quant à elle déboutée des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf s'agissant du montant de la nouvelle astreinte provisoire qui sera minoré,
Statuant de nouveau de ce chef,
Fixe le montant de la nouvelle astreinte provisoire à la somme de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours passé la signification de la présente décision,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [I], Mme [F] [I] et la SCI Au Petit Paris de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 9] à payer à M. [N] [I], à Mme [F] [I] et à la SCI Au Petit Paris la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 9] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'exécution,
Déboute la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 9] de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE