Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01533
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULTR
AFFAIRE :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
C/
[F] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 17/08426
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume BOULAN
Me Caroline QUENET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
RCS 384 560 942
ci-devant [Adresse 1]/FRANCE
et actuellement [Adresse 10]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2210159
Représentant : Me Bertrand VERMERSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0235
APPELANTE
****************
1/ Monsieur [F] [M]
né le 29 Juin 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
présent à l'audience,
2/ Madame [C] [M] épouse [M]
née le 01 Juin 1955 à [Localité 11] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
présente à l'audience
Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138
INTIMES
3/ Société NATURLAINE
[Adresse 7]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
4/ S.E.L.A.R.L. FRANCOIS LEGRAND ÈS QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NATURLAINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
-------
FAITS ET PROCÉDURE
En avril 2012, M. [F] [M] et Mme [C] épouse [M] ont acquis auprès de la société Leroy-Merlin des panneaux semi- rigides de laine de mouton isolante EP 45 de marque Naturlaine, qu'ils ont fait poser dans leur appartement situé à [Localité 8].
M. et Mme [M] exposent avoir constaté, quelques temps après leur achat, la présence d'insectes volant dans leur appartement. Ils indiquent n'avoir néanmoins découvert l'origine de cette infestation que le 10 mai 2016, date à laquelle ils ont constaté la présence de mites dans les panneaux de laine.
Estimant que ces panneaux étaient à l'origine des désordres rencontrés, M. et Mme [M] se sont rapprochés de la société Leroy-Merlin, par lettres recommandées des 11 et 19 mai 2016, afin d'obtenir une indemnisation à hauteur de la somme de 35 000 euros au titre des frais d'achat et de pose de la laine et au titre de leur manque à gagner, n'ayant pas pu mettre leur bien en location.
Après une première expertise réalisée à leur demande le 13 juin 2016 et un procès- verbal de constat dressé le 16 septembre 2016 par huissier de justice, lequel a en outre prélevé des morceaux de laine infestée, M. et Mme [M] et la société Leroy-Merlin ont convenu d'organiser une expertise amiable dans l'appartement le 3 novembre 2016, à laquelle notamment la société Naturlaine, fournisseur de la laine, a été conviée.
A l'issue des opérations, M. [H], expert désigné par M. et Mme [M], a observé, dans son rapport du 22 novembre 2016, la prolifération d'insectes dans la laine et a alors estimé qu'il 'est vraisemblable que le traitement à la Perméthrine n'a pas été correctement fait par l'entreprise chargée de traiter la laine après son lavage'.
M. [V], expert mandaté par la société Leroy-Merlin, n'ayant pas communiqué à M. et Mme [M] ses conclusions, ces derniers ont saisi par requête le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par décision du 5 avril 2017, a ordonné la communication dudit rapport.
Par acte du 10 juillet 2017, M. et Mme [M] ont fait assigner la société Leroy-Merlin devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
Par actes des 4 et 5 juin 2017, la société Leroy-Merlin a fait assigner la société Naturlaine ainsi que la société François Legrand, son mandataire judiciaire.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- dit que les panneaux de laine acquis par M. et Mme [M] auprès de la société Leroy-Merlin sont affectés d'un vice caché,
- condamné en conséquence la société Leroy-Merlin à payer à M. et Mme [M] les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
au titre du coût des panneaux présentant un vice.............................11 912,45 euros,
au titre des travaux de réfection...........................................................24 200 euros,
au titre de la perte de chance de percevoir des loyers...........................28 160 euros,
au titre du préjudice de jouissance..........................................................4 500 euros,
à chacun, au titre de leur préjudice moral................................................2 500 euros,
soit la somme totale de.....................................................................73 772,45 euros,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Naturlaine, représentée par son liquidateur judiciaire la société François Legrand, à relever et garantir la société Leroy-Merlin de l'ensemble de ces condamnations,
- fixé en conséquence au passif de la société Naturlaine, représentée par son liquidateur judiciaire la société François Legrand, la somme de 73 772,45 euros correspondant au montant des condamnations précédemment prononcées,
- condamné la société Leroy-Merlin aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la société Leroy-Merlin à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 5 mars 2021, la société Leroy Merlin a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 4 juillet 2022, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
dit que les panneaux de laine acquis par M. et Mme [M] auprès de la société Leroy Merlin sont affectés d'un vice caché,
condamné en conséquence la société Leroy Merlin à payer à M. et Mme [M] les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
au titre du coût des panneaux présentant un vice.................11 912,45 euros,
au titre des travaux de réfection................................................24 200 euros,
au titre de la perte de chance de percevoir des loyers...............28 160 euros,
au titre du préjudice de jouissance..............................................4 500 euros,
à chacun au titre de leur préjudice moral...................................2 500 euros,
soit la somme de...................................................................73 772,45 euros,
dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
condamné la société Naturlaine représentée par son liquidateur judiciaire la société François Legrand à relever et garantir la société Leroy Merlin de l'ensemble de ces condamnations,
fixé en conséquence au passif de la société Naturlaine représentée par son liquidateur judiciaire la société François Legrand la somme de 73 772,45 euros correspondant au montant des condamnations précédemment prononcées,
condamné la société Leroy Merlin aux dépens de l'instance,
condamné la société Leroy Merlin à payer à M. et Mme [M] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Jugeant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer les demandes de M. et Mme [M] irrecevables comme prescrites,
A titre subsidiaire,
- déclarer que M. et Mme [M] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un vice affectant les panneaux de laine acquis auprès de la société Leroy Merlin, ni de l'antériorité d'un tel vice par rapport à la vente,
En conséquence,
- débouter de M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
- déclarer que de M. et Mme [M] ne rapportent pas la preuve, ni de l'existence, ni de l'étendue des préjudices qu'ils invoquent,
En conséquence,
- débouter de M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire le montant des condamnations prononcées contre la société Leroy Merlin à de plus justes proportions tenant compte de la carence probatoire de M. et Mme [M] ainsi que de leur rôle causal dans la réalisation de leur préjudice,
En toute hypothèse,
- condamner la société Naturlaine à relever et garantir la société Leroy Merlin de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, tant en principal qu'en frais et accessoires,
- fixer en conséquence au passif de la société Naturlaine une somme égale au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Leroy Merlin,
- condamner tout succombant à payer à la société Leroy Merlin la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers frais et dépens.
Par dernières écritures du 20 septembre 2022, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
dit que les panneaux de laine acquis par M. et Mme [M] auprès de la société Leroy-Merlin entre les 9 et 13 avril 2012 sont affectés d'un vice caché,
condamné la société Leroy-Merlin à payer à M et Mme [M] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la décision :
au titre du coût des panneaux présentant un vice.................11 912,45 euros,
au titre des travaux de réfection...............................................24 200 euros,
dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
condamné la société Leroy-Merlin à payer à M. et Mme [M] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer en ce qu'il a limité les dommages intérêts alloués à M. et Mme [M] :
à 28 160 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers
à 4 500 euros au titre d'une perte de jouissance
à 2 500 euros à chacun au titre du préjudice moral
En conséquence :
A titre principal,
- juger que les panneaux de laine de mouton isolante EP 45 de marque Naturlaine, vendus entre le 9 et le 13 avril 2012 à M. et Mme [M] par la société Leroy Merlin, sont affectés d'un vice caché, tiré d'un défaut de protection de la laine isolante contre les mites, affectant la nature et l'usage du bien vendu dans des conditions telles que les intimés ne les auraient pas acquis s'ils l'avaient connu,
- juger en conséquence que M. et Mme [M] sont recevables et bien fondés en leur action en garantie des vices cachés contre la société Leroy Merlin,
- juger que la responsabilité de cette dernière est engagée de ce chef,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour estimait pouvoir écarter l'action en garantie des vices cachés engagée par les intimés, pour quelle que cause que ce soit,
- juger que la vente des panneaux de laine de mouton isolante EP 45 de marque Naturlaine, est entachée d'une erreur portant sur une qualité substantielle du bien,
- en conséquence, prononcer la nullité dudit contrat de vente,
- juger que la société Leroy Merlin a engagé sa responsabilité extra contractuelle à l'occasion de la conclusion du contrat et par son inertie, à compter de la survenance du litige,
En conséquence,
- juger qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la société Leroy Merlin est tenue de réparer l'intégralité des dommages causés aux intimés,
- en conséquence, la condamner à payer M. et Mme [M] :
Pour eux deux :
au titre des frais engagés pour déposer les panneaux litigieux et reprendre l'isolation..........................................................................22 400 euros TTC,
en remboursement des matériaux vendus par la société Leroy Merlin et affectés d'un vice rédhibitoire.....................................11 912,45 euros TTC,
au titre de la perte locative subie de
février 2016 à février 2017.........................................................38 400 euros,
au titre d'une perte complémentaire subie
àcompter de février 2017 à mai 2017 ........................................9 600 euros,
Pour chacun, à titre de dommages et intérêts.......................................10 000 euros,
- compte tenu de la complète inertie de l'appelante pendant plus de douze mois et de sa résistance abusive à toutes sollicitations, même à une ordonnance rendue par le 'tribunal de céans', juger que l'intérêt légal courra sur l'ensemble des condamnations prononcées et ce à compter de l'introduction de la présente instance,
- ordonner la capitalisation,
- débouter la société Leroy Merlin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-' ordonner l'exécution provisoire pour le tout, nonobstant appel et sans constitution de garantie'.
Subsidiairement et si par extraordinaire la cour estimait n'être pas suffisamment éclairée par les pièces produites,
- nommer tel expert qu'il plaira avec pour mission de prendre possession de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment des prélèvements effectués par Me [I] et mis sous scellés les 30 novembre 2016 et 12 mai 2017, le cas échéant de faire procéder à toute analyse utile, de dire si la laine isolante litigieuse est infestée de mites et si elle est bien à l'origine des désordres subis,
En tout état de cause :
- condamner la société Leroy Merlin à payer à M. et Mme [M] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens, ce compris les frais exposés pour faire dresser procès-verbal de constat et mises sous scellés.
La société Leroy Merlin a fait signifier à la société François Legrand la déclaration d'appel et ses conclusions par actes du 29 avril 2021 et du 4 juin 2021, remis à personne habilitée. Elle a également fait signifier à la société Naturalaine la déclaration d'appel, par acte du 29 avril 2021 remis à l'étude, et ses conclusions, par acte du 8 juin 2021, remis à personne habilitée. Ces intimées n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
SUR QUOI
Sur la prescription
La société appelante indique en premier lieu que les époux [M] ont découvert le vice courant 2012, en sorte qu'ils devaient agir au plus tard à son encontre en 2014 et que ne l'ayant pas fait ils sont forclos en application de l'article 1648 du code civil.
En second lieu, dans le cadre de la prescription de droit commun de 5 ans, elle soutient que la vente des panneaux en cause a eu lieu le 3 avril 2012, et non pas du 3 au 12 avril 2012, en sorte que la signification de l'ordonnance sur requête lui intimant de produire une pièce en date du 12 avril 2017 est intervenue tardivement et n'a pu interrompre une prescription d'ores et déjà acquise depuis le 3 avril 2017.
Les intimés font leur la motivation du tribunal sur la date à laquelle ils ont eu connaissance du vice. Ils répliquent qu'un seul bon de commande a été émis par la société Leroy Merlin sous la référence n°892201 et qu'il est daté du 13 avril 2012 ; ils soutiennent que les tickets produits sont seulement des tickets de caisse, portant chacun mention d'une commande, de son retrait et de son paiement le même jour et correspondant chacun à un acte de vente distinct, conclu et exécuté successivement les 9, 10, 11, 12 et 13 avril 2012. Ils indiquent que l'entrepreneur qui a posé l'isolant et accompagné Mme [M] lors de ses achats le confirme : 'la laine était achetée, au fur et à mesure des besoins lors de son installation' et que, ce faisant, à aucun moment les parties ne sont convenues d'une commande d'ensemble dont le volume et le prix global auraient été fixés dès le 9 avril 2012. Ils indiquent que l'ordonnance sur requête du 12 avril 2017 a valablement interrompu la prescription en application de l'article 2239 du code civil.
***
Si des insectes sont apparus dans l'appartement des époux [M] dans l'année qui a suivi la pose de l'isolant en cause, ce seul fait ne saurait caractériser leur connaissance du vice à cette date. Ils expliquent en effet qu'ils ont d'abord mis du temps à identifier qu'il s'agissait de mites et qu'ils ont ensuite posé des pièges, avant de découvrir d'où elles provenaient, en sorte qu'il ne peut être considéré qu'ils aient connu le vice dès l'année 2012 ou 2013. Il résulte des éléments du dossier qu'ils n'ont clairement identifié qu'une défectuosité des panneaux d'isolation était susceptible d'expliquer l'infestation qu'en 2016, écrivant d'ailleurs le 16 mai 2016 à la société appelante pour mettre en cause les produits vendus.
En conséquence, l'assignation délivrée le 10 juillet 2017 est bien intervenue dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil.
Le tribunal a rappelé à raison qu'il est de principe que le délai de deux ans de l'action en garantie des vices cachés est enfermé dans le délai de prescription de l'article L.110-4 du code de commerce, qui, dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, dispose que 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes'.
Ainsi, toute action à l'encontre du vendeur commerçant se prescrit par 5 ans après la vente.
Aux termes de l'article 1583 du code civil, invoqué par l'appelante, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Les duplicatas des 'tickets de caisse' établis par la société Leroy Merlin les 9, 10, 11, 12 et 13 avril 2012 font certes tous référence à une seule et unique commande portant le n°892201, toutefois des paiements sont intervenus au fur et à mesure et la société Leroy Merlin ne produit aux débats qu'un seul bon de commande qui est daté du 13 avril 2012 et porte sur 160 panneaux.
Il résulte de ces différents tickets que du 9 avril 2012 au 13 avril 2012, plusieurs achats/retraits de pans de laine de mouton ont été effectués par les époux [M] ou pour leur compte.
Le produit acquis est toujours le même, il porte la même référence en sorte que l'opération de vente constitue un tout qui ne saurait, s'agissant du point de départ du délai de mise en cause de la responsabilité contractuelle du vendeur, être scindé artificiellement. Il y a lieu, par suite, de considérer que la prescription de 5 ans, a commencé à courir le 14 avril 2012 à 0h, qu'elle expirait le 14 avril 2017 à 0h et qu'elle été valablement suspendue par la signification à la société appelante, le 12 avril 2017, de l'ordonnance lui faisant injonction de communiquer aux époux [M] le rapport de son propre expert.
En effet, en application des dispositions de l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Ainsi, la signification du 12 avril 2017 a suspendu la prescription en cours qui n'a pas recommencé à courir avant l'assignation délivrée au fond par les époux [M] puisque la société Leroy Merlin n'a communiqué la pièce en cause qu'en cours de première instance, alors que la prescription avait été, cette fois, interrompue par l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société Leroy Merlin.
Sur le vice caché
Il résulte des articles 1641 et 1644 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou à un moindre prix s'il les avait connus, et que l'acheteur peut, en ce cas, à son choix, rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Il appartient aux époux [M] de rapporter la preuve du vice qu'ils invoquent et de son antériorité par rapport à la vente.
Ils versent aux débats :
- un rapport d'expertise amiable non contradictoire d'Easy Services du 13 juin 2016 : essentiellement composé de photographies qui ne laissent place à aucun doute sur l'infestation d'insectes, ce rapport comporte les indications suivantes : 'après recherche, j'ai pu localiser le gîte larvaire, celui-ci était dans l'isolation des murs ... prélèvement d'un isolant contenant de nombreux insectes, échantillon déposé le 9 juin 2016 au Docteur [J]. Intervenant extérieur : docteur ingénieur en biologie animal option insectes et nuisibles, auteur de plusieurs livres sur le sujet et maître conférencier, il est aussi formateur et entomologiste.
- résultat d'analyse Docteur [E] [T] [G] : bourre de laine contenant plusieurs larves et adultes morts de la teigne de lainage Tinea, et 3 micro-guêpes Braconide qui sont reconnues comme parasites des larves des autres insectes'.
- un rapport d'expertise amiable de la société Eurexo-PJ du 22 novembre 2016, après une réunion le 3 novembre précédent, à laquelle étaient notamment représentées la société Leroy Merlin via son expert la société Cunningham Lindsey et la société Naturlaine dans lequel il est indiqué que les panneaux d'isolation sont composés principalement de laine de mouton traitée et de fibres synthétiques, que la fiche technique du fabricant Naturlaine précise que l'isolant est traité avec un produit Konservan P10, traitement anti-mites, qui est un insecticide, dont la molécule active est la perméthrine, dont le dosage est suivi par le laboratoire Thor ; rappelant que la présence d'insectes a été constatée quelques temps après la pose, l'auteur du rapport indique qu'il est vraisemblable que le traitement à la perméthrine n'a pas été correctement fait par l'entreprise chargée de traiter la laine après son lavage, que les insectes ont proliféré dans la laine, se nourrissant de la matière, que le produit isolant est détérioré par la présence des larves et insectes et que ses qualités d'isolation thermique et phonique sont compromises.
- des constats d'huissier qui ne présentent pas d'intérêt pour la résolution du litige puisqu'ils ne font que confirmer l'infestation de mites qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
La société appelante fait valoir que les époux [M] ne peuvent prétendre démontrer la réalité du vice invoqué par des expertises amiables, contradictoires ou non.
Il est exact qu'il est de principe que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
Toutefois, en l'espèce, la présence d'une quantité totalement anormale de mites et de larves, ces dernières se trouvant dans les panneaux isolants, n'est pas discutée par l'appelante, qui a fini par communiquer le rapport de son propre expert, la société Cunningham Lindsey (note n°2 du 15 novembre 2016) qui, après avoir rappelé tout le processus de fabrication des panneaux , a indiqué notamment :
- que l'expert intervenant pour le compte de la société NTP (un intervenant dans la chaîne de fabrication) a 'validé contradictoirement l'existence de pathologies similaires et d'environ six procédures en cours, dont une contentieuse faisant d'ores et déjà l'objet d'une expertise judiciaire'
- que ce même expert a par ailleurs corroboré le fait que les lots incriminés avaient été commercialisés entre 2012 et 2013
- que s'agissant de la société Thor, fournisseur du produit de traitement insecticide, l'entreprise a confirmé qu'un sous dosage de perméthrine ou l'absence d'application de produit durant la phase de traitement de la laine peut amener au développement d'insectes de ce type, étant entendu que le dosage relève de l'usage fait par la société Naturlaine elle-même
- que compte tenu de ce qui précède, 'nous avons invité notre confrère du cabinet Saretec, intervenant pour le compte de l'assureur de la société Naturlaine, à nous faire part rapidement de sa position technique, afin d'éviter une procédure judiciaire, d'autant que l'origine probable des désordres semble relever de la responsabilité du fournisseur de la société Leroy Merlin.
L'expert de la société appelante a toutefois conclu que la responsabilité de celle-ci n'était pas démontrée, faute d'analyses complémentaires permettant de prouver que les insectes existaient dès l'acquisition du produit.
La cour considère toutefois qu'une analyse de la laine est inutile au regard de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus qui résultent de plusieurs expertises fussent-elles amiables. Le vice caché est en effet établi, que les insectes aient été présents dès la vente ou qu'ils se soient installés postérieurement, puisqu'en tout état de cause, en admettant même que l'isolant n'ait pas été infesté dès la vente, il l'a été ensuite ce qui n'aurait pas été possible s'il avait été traité efficacement avant la vente.
Ce vice affectant les panneaux était bien caché lors de l'achat, préexistait à celui-ci, et les rendait impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.
Sur l'indemnisation
Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Enfin, selon l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La société Leroy Merlin, professionnelle, est présumée connaître les vices des produits qu'elle vend et elle est donc tenue des dommages-intérêts envers les époux [M].
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance . En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties s'agissant de la somme allouée au titre des travaux de réfection (24 200 euros).
Au titre de la restitution du coût des matériaux défectueux (11 912,45 euros), la demande des époux [M] sera rejetée dès lors que la facture des travaux de réfection d'un montant de 24 200 euros du 13 février 2018 inclut la pose d'un BA 13 phonique sur les murs et plafonds de l'appartement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rembourser aux époux [M] le coût des panneaux isolants en laine, puisque la société Leroy Merlin est condamnée à leur payer une somme qui comprend la pose d'un isolant et qu'ils ne justifient pas avoir acquis, indépendamment, d'autres produits d'isolation s'ajoutant aux plaques de BA 13.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué aux époux [M] une somme au titre de la restitution du coût des matériaux défectueux.
Compte tenu de la durée de l'infestation, de son ampleur et de sa nature, le préjudice moral subi par les époux [M] est indéniable. Il sera alloué à chacun d'eux la somme de 3 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant de la perte de chance de percevoir des loyers, le tribunal l'a évaluée à 80% du montant des loyers à compter d'avril 2016 et jusqu'en février 2017 inclus, période au cours de laquelle les époux [M] ont vécu en Suisse pour des raisons professionnelles.
Il est de principe que le vendeur professionnel, réputé connaître les vices de la chose, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'ancien article 1150 du code civil qui, en matière contractuelle, limite les dommages-intérêts à ceux qui étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat. L'article 1645 précité mentionne bien que le vendeur qui connaissait les vices est tenu de tous (souligné par la cour)les dommages-intérêts envers l'acheteur.
La société appelante est donc mal fondée à prétendre qu'elle ne saurait être condamnée au titre d'une perte de loyers qui ne constituait pas un dommage prévisible lors de la vente.
Il est justifié par les époux [M] que M. [M] a travaillé en Suisse pour une mission qui devait initialement durer 18 mois et qui a été interrompue au terme de 12 mois, en février 2017.
La preuve de la perte de loyers alléguée résulte du mandat exclusif confié le 15 février 2016 à la société CEP et de l'attestation de celle-ci selon laquelle elle aurait eu trois propositions pour louer ce bien, mais que Mme [M] leur a indiqué le 29 juin 2016 de stopper les visites 'jusqu'à nouvel ordre, l'appartement nécessitant des travaux importants'.
Ainsi que le tribunal l'a bien jugé, aux termes de motifs que la cour adopte, la perte de chance de percevoir des loyers d'avril 2016 à février 2017 inclus est certaine.
Toutefois, le montant du loyer (3 200 euros) ne résulte que du mandat exclusif de location confié à la société CEP et ce n'est qu'en avril 2016 que l'agence immobilière dit avoir eu une candidature, avant deux autres début juin 2016. Aucun détail n'est fourni quant au sérieux de ses candidatures.
La société Leroy Merlin observe à raison que par lettre du 19 mai 2016, soit postérieurement à la signature du mandat de location, les époux [M] lui ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas louer leur appartement 'au prix de 2 800 € + 150 € de provision de charges'.
Dans ce contexte, la perte de chance de louer le bien, eu égard à l'infestation de mites, sera évaluée à 60% sur la base d'un loyer de 2 800 euros, soit sur 11 mois (avril 2016 - février 2017), une perte de 2 800 euros x 11 mois x 60% = 18 480 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué aux époux [M] la somme de 28 160 euros de ce chef.
Enfin, s'agissant de la perte de jouissance, les époux [M] se contentent d'affirmer qu'ils n'ont pas pu réintégrer leur logement lors de leur retour de Suisse en février 2017 et qu'ils ont ainsi subi une 'perte de jouissance totale qui s'établit à 9 200 euros pour trois mois'.
Ils ne produisent aucune pièce justifiant de ce qu'ils n'ont pas regagné leur appartement et la cour observe qu'ayant renoncé à louer leur bien, ils avaient toute latitude pour faire réaliser les travaux de réfection avant leur retour, ayant manifestement fait le choix de ne pas attendre l'issue de la procédure de première instance, puisqu'ils ont été faits en février 2018.
Les époux [M] n'établissant pas le préjudice tel qu'allégué, ni son lien de causalité direct avec le vice, ce chef de demande sera rejeté.
Le jugement sera donc infirmé.
Les sommes allouées par la cour produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'appel en garantie
Les éléments ci-dessus exposés démontrent amplement que les panneaux de laine en cause présentaient un défaut puisqu'ils n'avaient pas été efficacement traités contre les mites.
Le tribunal a rappelé à raison que la société Leroy Merlin, vendeur intermédiaire, n'avait eu connaissance du vice susceptible d'affecter le produit vendu que le 16 mai 2016, à réception du courrier des époux [M], en sorte que l'assignation en intervention forcée qu'elle a délivrée à l'encontre de la société Naturlaine et de son liquidateur judiciaire les 4 et 5 mai 2017, est bien intervenue dans le délai de prescription biennal prévu à l'article 1648 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Naturlaine à relever et garantir la société appelante des condamnations mises à sa charge, et infirmé s'agissant du montant de la créance à fixer au passif de la liquidation de cette société qui est de 49 680 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en appel la société Leroy Merlin sera condamnée aux dépens y afférents.
Elle versera aux époux [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société Leroy-Merlin au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription
- dit que les panneaux de laine acquis par M. et Mme [M] auprès de la société Leroy-Merlin sont affectés d'un vice caché,
- condamné la société Leroy-Merlin à payer à M. et Mme [M] la somme de 24200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts.
Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la société Leroy-Merlin à payer à M. et Mme [M] les sommes de 18 480 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et de 3 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Rejette les demandes formées par M. et Mme [M] au titre de la restitution du prix et du préjudice de jouissance.
Condamne la société Naturlaine, représentée par son liquidateur judiciaire la société François Legrand, à relever et garantir la société Leroy-Merlin de l'ensemble de ces condamnations.
Fixe en conséquence au passif de la société Naturlaine, représentée par son liquidateur judiciaire la société François Legrand, la somme de 49 680 euros euros correspondant au montant des condamnations précédemment confirmées ou prononcées à l'encontre de la société Leroy Merlin.
Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. et Mme [M] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette les demandes de la société Leroy-Merlin.
Condamne la société Leroy-Merlin aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,