Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15431 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7UK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/15291
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVIC E NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIME
Monsieur [Z] [P] né le 31 mars 1988 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ALGERIE
représenté par Me Sarah SCALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0723
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [Z] [P], né le 31 mars 1988 à [Localité 5] (Algérie) est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [Z] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
Vu la déclaration d'appel du ministère public du 22 aout 2024, enregistrée le 16 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025 par le ministère public demandant à la cour d'infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, de débouter M. [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, de juger que M. [Z] [P] n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, et de condamner l'intimé aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025 par M. [Z] [P] demandant à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé qu'il est de nationalité française et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, et de condamner le ministère public aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d'un récépissé en date du 6 novembre 2024.
M. [Z] [P], se disant né le 31 mars 1988 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère Mme [L] [M], née le 17 mai 1966 à [Localité 5] (Algérie) a été jugée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2016, et que son grand-père maternel, M. [H] [M], né le 13 octobre 1945 à [Localité 4] (Algérie), a été réintégré dans la nationalité française par décret du 14 avril 1981.
En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. M. [Z] [P] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, dont il s'est vu refuser la délivrance par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2020, au motif que lui et sa mère résidaient à l'étranger depuis plus de cinquante années après l'indépendance de l'Algérie, qu'il ne justifiait d'aucune possession d'état de français pour sa mère ou pour lui-même dans ce délai, de sorte qu'il était irrecevable à faire la preuve qu'il avait par filiation la nationalité française (pièce n°1 du ministère public).
En vertu de l'article 18 du code civil, l'intéressé doit apporter d'une part la preuve de la nationalité française du parent duquel il la revendique, et d'autre part la preuve d'un lien de filiation à l'égard de celui-ci par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu'afin de satisfaire aux exigences de l'article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Le tribunal judiciaire a retenu que M. [Z] [P] justifie d'un état civil fiable et certain ; qu'en effet, si son acte de naissance ne présente pas toutes les mentions obligatoires prévues par la loi algérienne (notamment l'âge des parents, la profession de la mère, et l'identité précise du déclarant), ces mentions ne sont pas pour autant substantielles, de sorte que leur omission ne prive pas l'acte de force probante. En effet, le déclarant reste identifiable bien que seule sa qualité soit mentionnée, et la simple observation que l'acte ait été dressé un vendredi alors qu'il s'agit du jour de fermeture hebdomadaire du service ne suffit pas non plus à priver l'acte de toute force probante, puisque des permanences sont prévues le vendredi au sein du service d'état civil de la commune de naissance de l'intéressé. Le tribunal a constaté que l'intéressé justifie de l'état civil de sa mère, Mme [L] [M], de sa nationalité française, et de son lien de filiation à son égard, pour en conclure que M. [Z] [P] est de nationalité française.
En appel, le ministère public ne conteste pas la nationalité française de Mme [L] [M], constatée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2016, mais le caractère probant de l'état civil M. [Z] [P].
Pour justifier de son état civil, M. [Z] [P] produit devant la cour une nouvelle copie de son acte de naissance algérien, sur formulaire EC7, délivré le 12 décembre 2024, aux termes duquel il est né le 31 mars 1988 à [Localité 5] (Algérie) de Mme [L] [M], née le 17 mai 1966 à [Localité 5] (Algérie) et de [J] [Y] [P], âgé de 32 ans, technicien, acte dressé le 1er avril 1988sur déclaration de M. [O] [S], directeur de l'hôpital (pièce appelant n° 3).
L'ordonnance du 19 février 1970 régissant l'état civil algérien prévoit que « La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. » (article 62) et que « L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant » (article 63).
Comme le soulève à juste titre le ministère public, l'acte produit par M. [Z] [P] ne comporte pas la mention de l'âge et du domicile du déclarant, pourtant requise par la loi algérienne ; il ne s'agit pas de mentions facultatives, « s'il y a lieu » visant l'hypothèse où le déclarant n'est ni le père ni la mère. De plus, le directeur de l'hôpital ne figure pas parmi les personnes habilitées à déclarer la naissance aux termes de l'ordonnance précitée relative à l'état civil, de sorte que cette copie, qui ne respecte pas la loi algérienne, n'est pas probante au regard de l'article 47 du code civil.
M. [Z] [P] ne justifiant pas d'un état civil certain, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu que M. [Z] [P] est français.
M. [Z] [P] qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [Z] [P], né le 31 mars 1988 à [Localité 5] (Algérie) est français ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [Z] [P], se disant né le 31 mars 1988 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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