Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
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REFERENCES : N° RG 23/01416 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHCS
Minute : 24/00257
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [J] [C]
Monsieur [L] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HALIMI Jeanine
Copie délivrée à :
Mr & Mme [C]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame [M] [D], Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 21 DECEMBRE 2023
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame [M] [D], Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me HALIMI Jeanine, avocat au Barreau des Hauts de Seine
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24/02/1997 prenant effet le 01/03/1997, la S.A d’HLM Immobilière 3F a consenti un bail à M. « [C] » et Mme [I] portant sur un logement sis [Adresse 5]. Un dépôt de garantie correspondant au loyer hors charges, soit 2 827,12 francs (environ 430,99 €) a été versé par les preneurs.
Le 22/01/2022, le locataire est décédé sur la commune d’[Localité 7].
Le 13/10/2022, la S.A d’HLM Immobilière 3F a reçu un courrier de congé délivré par Mme [J] [C].
Par exploits séparés de commissaire de justice du 01/09/2023 et du 31/08/2023, la S.A d’HLM Immobilière 3F a fait citer Mme [J] [C] et M. [L] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
- valider le congé donné par Mme [J] [C] du logement litigieux,
- constater que M. [L] [C] occupe le logement sans droit ni titre,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef et, notamment, M. [L] [C],
- dire qu’à défaut pour la défenderesse de libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de toutes personnes dans les lieux de son chef et, notamment, M. [L] [C], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- dire que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Mme [J] [C] à lui payer la somme de 5 784,22 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté au 04/07/2023, terme du mois de juin 2023 inclus,
- fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à une somme correspondant au loyer majoré des charges,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement de l’indemnité à compter du terme du mois de juillet 2023 et ce, jusqu’à complète libération effective des lieux,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 21/12/2023, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, après actualisation du montant de la créance locative à la somme de 8 956,22 €, arrêtée au 11/12/2023. Elle explique que la locataire en titre a donné congé du logement mais qu’elle n’a pas restitué les lieux et que son fils, M. [L] [C], vit dans le logement.
La présidente a souligné que la copie du congé de la locataire remise au dossier est illisible et a demandé à l’avocat de la société Immobilière 3F de lui communiquer par note en délibéré un exemplaire lisible et vérifier l’identité du locataire.
Mme [J] [C], citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, et M. [L] [C], cité à sa personne, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 08/02/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le fond
Sur la demande de validation du congé
Il résulte de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que lorsque le congé « émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
(...)
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. ».
Par note reçue au greffe du tribunal le 11/01/2024, l’avocate de la S.A d’HLM Immobilière 3F a communiqué un nouvel exemplaire du congé donné par Mme [J] [C], puis a indiqué que le nom du locataire est bien M. [C], mal orthographie dans le bail et que Mme [J] [C] a été ajoutée comme co-titulaire du bail à la suite de leur mariage dont une copie a été transmise. Il ressort de cet acte que le 10/01/2015, M. [Z] [C] a épousé Mme [V] [J].
En l’espèce, il est établi par la communication du courrier que le bailleur a réceptionné le 13/10/2022 que Mme [J] [C] a régulièrement donné congé du logement situé [Adresse 5], commune située en zone dite « tendue ». Celle-ci a précisé que son époux, feu M. [Z] [C], est décédé le 22/01/2022, que son fils, [L] est resté au domicile de son père mais qu’il ne règle plus le loyer alors qu’il est seul à bénéficier du logement. Elle a donc sollicité la résiliation du bail au plus vite.
Il convient de constater que le congé est valable, qu’il a pris tous ses effets le 14/11/2022 à minuit, par application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, et que le bail est résilié à compter du 15/11/2022, emportant ainsi pour la locataire l’obligation de libérer les lieux et de les laisser libres de tous occupants de son chef.
Or, il ressort du procès-verbal dressé le 03/05/2022 par l’huissier de justice mandaté par le bailleur social pour se rendre sur les lieux et procéder aux constatations sur les conditions d’occupation du logement, qu’un jeune homme lui a ouvert la porte et lui a indiqué se nommer [L] [C] et vivre à cette adresse avec Mme [R] [B] en lui précisant qu’il souhaite que le bail soit mis à son nom et même acheter la maison.
Le 19/06/2023, la S.A d’HLM Immobilière 3F a fait délivrer à M. [L] [C] une sommation de quitter les lieux sous 8 jours et le 21/07/2023, le bailleur social a fait délivrer à Mme [J] [C] une sommation de restituer les lieux.
Force est de constater, au regard de la signification de l’assignation à la personne de M. [L] [C] que celui-ci demeure dans le logement et que Mme [J] [C] n’a pas satisfait à son obligation de libérer le logement et de remettre les clés au bailleur ou à son mandataire.
En conséquence, il convient d’ordonner à Mme [J] [C] de libérer les lieux de tout occupant de son chef. A défaut de libération volontaire, la société Immobilière 3F sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, dont M. [L] [C], dans les conditions prévues par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Depuis le 15/11/2022, le bail étant résilié, Mme [J] [C] qui n’a pas libéré le logement reste redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dont il sera justifié et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Au regard de l’historique du compte communiqué au soutien de sa demande en paiement, la dette dont se prévaut la S.A d’HLM Immobilière 3F trouve son origine au mois de novembre 2022. La présence de M. [L] [C] dans les lieux a été constatée le 03/05/2022 par l’huissier de justice et il a déclaré à ce dernier avoir soldé la dette locative de son père.
Il convient en conséquence de condamner Mme [J] [C] à payer à la S.A d’HLM Immobilière 3F la somme de 5 784,22 € au titre de l’indemnité d’occupation échue et restée impayée, arrêtée au 04/07/2023, terme du mois de juin 2023 inclus et de condamner in solidum Mme [J] [C] et M. [L] [C] au paiement de l’indemnité d’occupation telle que fixée, à compter de l’échéance du mois de juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par expulsion.
Le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du litige et rien ne justifie de l’écarter.
Les défendeurs qui succombent à l’instance devront en supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, sans autre frais préalable à la présente décision.
Il n’apparaît pas inéquitable enfin de les condamner à participer aux frais irrépétibles que la société Immobilière 3F a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits, dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que le congé délivré par Mme [J] [C] et reçu par la S.A d’HLM Immobilière 3F le 13/10/2022 est valable, qu’il a produit tous ses effets le 14/11/2022, à minuit, et que le bail est résilié depuis le 15/11/2022 ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle depuis la résiliation du bail au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dont il sera justifié ;
Condamne Mme [J] [C] à payer à la S.A d’HLM Immobilière 3F la somme de 5 784,22 euros (cinq mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-deux centimes) au titre des indemnités d’occupation impayées, terme du mois de juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne in solidum Mme [J] [C] et M. [L] [C] à payer à la S.A d’HLM Immobilière 3F l’indemnité d’occupation telle que fixée plus haut à compter de l’échéance du mois de juillet 2023 et jusqu’à complète libération des lieux avec remise des clés ou expulsion ;
Dit que Mme [J] [C] devra libérer les lieux sis, [Adresse 5] et les rendre libre de tous occupants de son chef, dont M. [L] [C], à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la Force publique et le concours d’un serrurier deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
Rappelle que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la S.A d’HLM Immobilière 3F de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Mme [J] [C] et M. [L] [C] à payer à la S.A d’HLM Immobilière 3F la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [J] [C] et M. [L] [C] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 08/02/2024.
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE.
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