Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03350 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPJE
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2022, à 10h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [T] [W]
né le 01 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Cécile Schwarz, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [L] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par MeAiminia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [T] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 29 octobre 2022 à 14h55 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 octobre 2022, à 18h27, par M. [X] [T] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [T] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant partiellement sur le défaut de diligence de l'administration que contrairement à ce qu'indique le premier juge, si l'audition consulaire du 14 septembre 2022 a été annulée, l'intéressé a été reçu en audition le 12 octobre 2022 où un dossier le concernant a été remis aux fins d'identification ; qu'ainsi, au regard des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la procédure établit qu'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai au vu des diligences accomplies auprès des autorités consulaires algériennes et ce d'autant que la copie du passeport de l'intéressé figure en procédure ; qu'en conséquence l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de motif de troisième prolongation et d'éloignement à brève échéance ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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