Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00556 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4WG.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00672
ARRÊT DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
Association RESIDENCE AUTONOMIE 'RESIDENCE DU PARC' Association Loi 1901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A00259
INTIME :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20/060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
L'association Résidence Autonomie 'Résidence du Parc' est un foyer logement non médicalisé accueillant des personnes âgées de plus de 60 ans non dépendantes.
Elle propose notamment à ses résidents un service de restauration qu'elle a confié pendant longtemps à une entreprise de restauration collective, la société Ansamble Breiz Restauration, dans le cadre d'un contrat de prestation de service.
Monsieur [D] était salarié de cette société Ansamble Breiz Restauration dans laquelle il avait été embauché a compter du 1er décembre 2015 et il était affecté à la Résidence du Parc en tant que chef gérant pour la préparation des repas des résidents.
En 2016, l'association a décidé de dénoncer le contrat de prestation de service conclu avec la société Ansamble Breiz Restauration pour reprendre en interne la gestion de cette activité de restauration au service des résidents.
En application des dispositions conventionnelles régissant les rapports entre la société Ansamble Breiz Restauration et Monsieur [D], les parties ont organisé le transfert du contrat du travail de ce dernier vers l'association, et ce à compter du 1er septembre 2016.
En janvier 2018, l'association a accordé à Monsieur [D], en tant que salarié, un prêt d'un montant de 8.500 € dont les remboursements devaient s'échelonner de février 2018 à avril 2021.
Ce contrat prévoyait un remboursement anticipé de l'intégralité des sommes restant dues en cas de départ.
Par lettre en date du 30 juin 2020, l'association a adressé a Monsieur [D] une convocation à un entretien fixé au 3 juillet 2020 en vue d'une sanction.
Par une première lettre en date du 3 juillet 2020, l'association a annulé l'entretien préalable et a notifié à Monsieur [D] par une seconde lettre du même jour une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 8 juillet 2020, l'association a convoqué Monsieur [D] à un nouvel entretien préalable fixé au 20 juillet suivant, lui confirmant par ailleurs sa mise à pied conservatoire durant le temps de la procédure.
A la suite de cet entretien préalable, l'association a notifié à Monsieur [D] son licenciement pour faute grave en raison de manquements aux règles d'hygiène suivant lettre en date du 23 juillet 2020.
L'association a ensuite adressé à Monsieur [D] ses documents de fin de contrat, ainsi que l'ensemble des sommes lui revenant au titre du solde de tout compte.
Concernant le prêt accordé en 2018, par lettre en date du 8 septembre 2020, l'association a demandé à Monsieur [D] d'honorer son engagement et de rembourser le solde de ce prêt représentant une somme totale de 2.487,02 €.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, il a été enjoint à Monsieur [D] de payer à l'association les sommes dont il était redevable. Monsieur [D] a formé opposition à 1'encontre de cette décision.
Par jugement du 7 septembre 2021, Monsieur [D] a été condamné à payer à l'association, avec intérêts au taux légal, les mensualités échues impayées du contrat de prêt à hauteur de la somme de 2.437,60 €, et à s'acquitter chaque mois de la somme restant due en 24 versements mensuels de 100 € au minimum.
Monsieur [D] a par ailleurs été condamné aux dépens de l'instance comprenant le coût de la requête en injonction de payer et de sa signification.
Suivant requête enregistrée le 29 octobre 2020, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de la contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 16 septembre 2021 ladite juridiction a requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire avec pour conséquence de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé ultérieurement.
Le conseil de prud'hommes a alors condamné l'association à payer à Monsieur [D]1es sommes suivantes :
- 5.781 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 578,10 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3.372,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de Prud'hommes a par ailleurs condamné l'association à payer à Pôle Emploi six mois d'indemnités de chômage versées à Monsieur [D] entre le jour du licenciement et la notification du jugement.
Par déclaration enregistrée le 7 octobre 2021, l'association a interjeté appel de cette décision en ses dispositions lui faisant grief.
De son côté, Monsieur [D] a relevé appel incident de cette même décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes visant à la condamnation de l'association à lui payer un rappel de salaires pour ceux retenus du 3 au 23 juillet 2020 au titre d'une mise à pied disciplinaire, et de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, l'association demande à la cour de :
'Donner acte à I'Association RÉSIDENCE AUTONOMIE 'RÉSIDENCE DU PARC' et à Monsieur [Z] [D] de 1'accord trouvé,
En conséquence, homologuer la transaction signée le 10 mai 2023 entre 1'Association RÉSIDENCE AUTONOMIE 'RÉSIDENCE DU PARC » et Monsieur [Z] [D] et lui conférer force exécutoire,
Dire que la transaction intervenue emporte désistement d'instance et d'action devant la Cour d'appel et son dessaisissement.
Infirmer le jugement en ce qu'i1 a condamné l'Association RÉSIDENCE AUTONOMIE ' RÉSIDENCE DU PARC' à rembourser a POLE EMPLOI 6 mois d'indemnités de chômage versées à Monsieur [D] entre le jour du licenciement et la notification du jugement'.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [D] sollicite de la cour qu'elle :
-Constate qu'un accord a été trouvé avec l'association Résidence Autonomie 'Résidence du Parc',
-En conséquence, qu'elle homologue la transaction signée le 10 mai 2023 et lui confère force exécutoire,
-Dise que la transaction intervenue emporte désistement d'instance et d'action devant la cour et son dessaisissement,
-Constate qu'il s'en rapporte sur la condamnation de son adversaire aux six mois d'indemnités de chômage qui lui ont été versées,
-Condamne l'association Résidence Autonomie 'Résidence du Parc' aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 28 mars suivant.
MOTIFS :
En application des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin de rendre recevables les conclusions de M. [D] relativement à son désistement.
I-Sur le désistement :
Les parties ont convenu d'accepter la décision de première instance en ce qu'elle a jugé 1e licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association à verser les sommes suivantes :
- 5.781 € bruts au titre de 1'indemnité de préavis,
- 578,10 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3.372,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Lesdites sommes, représentant au total un montant net de 8.228,45 €, ont déjà été versées car elles bénéficiaient de 1'exécution provisoire de droit attachée au jugement.
S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les parties ont convenu de le chiffrer à la somme de 10.000 €.
Monsieur [D] a renoncé au surplus de ses demandes y compris au bénéfice des sommes accordées au titre de 1'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'association a renoncé expressément au paiement du solde du prêt accordé à Monsieur [D].
Ce dernier a conservé les sommes déjà perçues au titre de l'exécution provisoire et s'est vu verser la somme nette de 10.000 €, avant éventuelle retenue à la source au titre de l'imposition sur le revenu.
En contrepartie, Monsieur [D] a renoncé à toutes autres actions, toutes autres sommes telles que rappels de salaires ou à toutes autres indemnités relatives à la conclusion, l'exécution et la rupture de son contrat de travail. De même l'association a renoncé à tous droits et action qui en résulteraient.
Les parties en étant d'accord, il convient d'homologuer cette transaction, laquelle emporte désistement d'instance et d'action, et par suite le dessaisissement partiel de la cour.
II-Sur les indemnités chômage :
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à rembourser au Pôle Emploi 6 mois d'indemnités chômage, l'association fait valoir que la sanction prévue aux articles L.1235-4 et L1235-5 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne s'applique pas lorsque le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté ou si l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés, ce qui serait son cas.
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail :
'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé'.
L'article L.1235-5 énonce que : 'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11".
Il appartient à l'employeur qui entend être dispensé du remboursement des allocations chômage de démontrer qu'il remplit les conditions prévues à l'article L.1235-5 du code du travail.
L'association Résidence Autonomie 'Résidence du Parc' reconnaît dans la transaction qu'une convention tripartie a été conclue avec la société Ansamble Breiz Restauration et M. [D] organisant le transfert du contrat de travail de ce dernier à effet du 1er septembre 2016. Nonobstant toute reprise d'ancienneté, le salarié avait donc en tout état de cause au moins deux ans d'ancienneté lors de son licenciement.
L'association verse aux débats des extraits des livres de paie des mois de septembre 2019 à juin 2020. Ces documents ne permettent pas de déterminer le nombre de salariés habituellement employés par elle, étant précisé que chaque mois fait apparaître plus de dix noms et que M. [D] précise dans ses écritures qu'elle employait plus de dix salariés.
Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'associationRésidence Autonomie 'Résidence du Parc' à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par M. [D], du jour du jour du licenciement à celui du jugement prononcé. Il sera toutefois infirmé en ce qu'il a fixé la durée de ce remboursement à six mois, la cour la réduisant à trois mois.
Les dépens seront supportés par l'association Résidence Autonomie 'Résidence du Parc' ainsi qu'il est prévu à la transaction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par décision rendue par mise à disposition au greffe,
-Révoque l'ordonnance de clôture du 20 mars 2024 et prononce une nouvelle clôture au 28 mars 2024,
-Homologue l'accord transactionnel signé par les parties le 10 mai 2023 et lui confère force exécutoire,
-Dit qu'une copie restera annexée au présent arrêt,
-Constate le désistement partiel d'instance et d'action des parties relativement à l'existence et à la rupture du contrat de travail de M. [D],
-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Résidence Autonomie 'Résidence du Parc' à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [D] entre le licenciement de celui-ci et le jugement du conseil de prud'hommes, sauf à limiter ce remboursement à trois mois d'indemnités,
-Condamne l'association Résidence Autonomie 'Résidence du Parc' aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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