Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 425
Rôle N° RG 21/04825 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGYK
[B] [K]
[W] [V] épouse [K]
[N] [K]
[L] [K]
C/
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE DASSAULT AVIATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe RAFFAELLI
Me Christel ANDRAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01519.
APPELANTS
Monsieur [B] [K]
né le 22 Août 1956 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [V] épouse [K]
née le 08 Mai 1960 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [K]
né le 19 Mars 1997 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [K]
né le 29 Septembre 1980 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE DASSAULT AVIATION,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [K] et son épouse, Mme [W] [V] sont propriétaires de l'usufruit d'une parcelle bâtie cadastrée AH n° [Cadastre 2] sise [Adresse 7] dont leurs enfants [N] et [L] sont nu-propriétaires.
A l'Est de cette parcelle, un mur de soutènement en pierres apparentes constitue la limite privative de la parcelle voisine cadastrée AH n° [Cadastre 3] appartenant au Comité Social et Économique (CSE) de la société Dassault Aviation dont le siège social est à [Localité 5].
Aux termes d'un procès-verbal de bornage contradictoire établi, le 4 février 2019, par M. [R], géomètre-expert, ledit mur appartient à la parcelle AH n° [Cadastre 3] dont il soutient les terres.
A la suite de fortes pluies, tombées le 4 décembre 2019, il s'est en partie effondré sur le terrain des consorts [K] endommageant notamment une jardinière aménagée à son pied.
Après avoir fait chiffrer les travaux de réfection à 5 516,50 euros, les consorts [K] ont déclaré le sinistre à leur assureur protection-juridique, la société GROUPAMA, laquelle a désigné le cabinet POLYEXPERT, en qualité d'expert.
Celui-ci n'a pu organiser de réunion sur place, compte tenu du contexte sanitaire, mais il a déposé le 22 avril 2020, un rapport amiable, contradictoire, aux termes duquel il :
- estime que les dommages allégués sont minimes : végétaux et tuyau d'arrosage ensevelis ;
- constate que le CSE Dassault Aviation accepte de faire procéder à l'évacuation des pierres et terres effondrées à ses frais en qualité de propriétaire de l'ouvrage mais refuse de supporter la réfection du mur et sa mise en sécurité eu égard à la présence de joints au mortier entre les pierres sur la façade du mur, côté [K], dont chaque partie dénie la réalisation.
Après avoir fait dresser constat d'huissier le 2 juillet 2020, les consorts [K] ont, par acte d'huissier en date du 29 décembre 2020, fait assigner le CSE Dassault Aviation devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de l'entendre condamner à :
- réparer le mur de soutènement susvisé et accomplir les travaux nécessaires à sa sécurisation pour éviter tout nouvel effondrement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- leur verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 mars 2021, ce magistrat a :
- débouté M. [B] [K], Mme [W] [V] épouse [K], M. [N] [K] et M. [L] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté M. [B] [K], Mme [W] [V] épouse [K], M. [N] [K] et M. [L] [K] de leurs demandes au titres des frais irrépétibles ;
- condamné solidairement M. [B] [K], Mme [W] [V] épouse [K], M. [N] [K] et M. [L] [K] aux dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er avril 2021, M. [B] [K], Mme [W] [V] épouse [K], M. [N] [K] et M. [L] [K] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- enjoigne au CSE de l'entreprise Dassault Aviation, propriétaire de la parcelle cadastrée Commune de [Localité 8], section AH [Cadastre 3], de réparer son mur de soutènement situé à l'Ouest de cette parcelle à l'endroit où il jouxte la parcelle des requérants, numérotée AH [Cadastre 2], et notamment les conséquences de l'effondrement de ce mur survenu le 4 décembre 2019 ;
- enjoigne pareillement au CSE de l'entreprise Dassault Aviation d'accomplir les travaux nécessaires à la sécurisation de ce mur pour éviter tout renouvellement de l'effondrement déploré le 4 décembre 2019 ;
- dise et juge que les travaux devront être accomplis sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours qui courra à compter de la signification par huissier, de l'arrêt à intervenir ;
- condamne le CSE de l'entreprise Dassault Aviation au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier du 2 juillet 2020.
Par dernières conclusions transmises le 18 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le CSE de la société Dassault Aviation sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et condamne les consorts [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
Attendu qu'aux termes de l'article 834 du code de procédure, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article 835 du même code dispose : le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu que l'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté ; qu'enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait ... des choses que l'on a sous sa garde ; que, pour l'application des dispositions de ce texte, le propriétaire d'un bien mobilier et immobilier en est présumé gardien sauf à rapporter la preuve qu'il en a transféré la garde, c'est à dire l'usage, la direction et le contrôle, à un tiers ;
Attendu que le CSA de la société Dassault Aviation ne conteste pas être le propriétaire du mur de soutènement situé en limite de sa parcelle AH n° [Cadastre 3] et de celle cadastrée AH n° [Cadastre 2], propriété des consorts [K], lequel s'est partiellement effondré sur une longeur d'environ deux mètres à la suite des fortes précipitations enregistrées sur la commune de [Localité 8] le 4 décembre 2019 ;
Attendu que le rapport d'expertise amiable contradictoire, rédigé sur pièces, le 22 avril 2020 par M. [T] [U], expert commis par la compagnie d'assurance GROUPAMA, confirme la matérialité de cet effondrement qu'il impute à la poussée hydrostatique et eaux de ruissellement ; qu'il ne prend pas position sur le rôle causal qu'a pu jouer le jointement des pierres sur certaines parties du mur ; que, dans son procès-verbal de constat, dressé le 2 juillet 2020, Maître [Y] [F], huissier de Justice, mentionne que, parmi les pierres qui ont chûté, (on) ne constate pas la présence de ciment de laison, sauf à un endroit, à droite, c'est à dire à proximité immédiate de la partie du mur dont les pierres sont reliées par du ciment ;
Attendu dès lors que le rôle causal du jointement des pierres de certaines parties du mur, au demeurant non effondrées, n'est pas établi ; que même s'il l'était le CSE Dassault aviation n'émet que des hypothèses, essentiellemente tirée de la configuration des lieux, sur l'identité et la qualité des personnes qui y ont procédé ; que sa défaillance dans l'administration de la preuve d'un quelconque transfert de garde, rend dès lors non sérieusement contestable son obligation de remettre en état le mur dont il est propriétaire et ce, en raison du risque toujours présent d'un nouvel effondrement des terres, surplombantes, de sa parcelle sur la propriété des consorts [K], laquelle caractérise, à suffisance, la situation d'urgence exigée par l'article 834 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté M. [B] [K], Mme [W] [V] épouse [K], M. [N] [K] et M. [L] [K] de l'ensemble de leurs demandes ; que le CSE de la société Dassault Aviation sera condamné à procéder aux travaux de remise en état et confortement nécessaires dans les termes du dispositif ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu qu'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que l'exercice d'une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu que, bien que non fondée, la résistance du CSE Dassault Aviation, factuellement fondée sur l'agencement des lieux et la dénégation de toute intervention de sa part sur le mur litigieux, n'a pas dégénéré en abus de droit au sens des dispositions de l'article précité ; que les appelants seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formulée de ce chef ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [B] [K], Mme [W] [V] épouse [K], M. [N] [K] et M. [L] [K] aux dépens de l'instance et les a déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le CSE de la société Dassault Aviation, qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en première instance et appel ; qu'il leur sera alloué une somme de 3 500 euros ;
Que le CSE de la société Dassault Aviation supportera en outre les dépens de première instance et d'appel, lesquels n'intègreront pas les frais relatifs au constat dressé le 2 juillet 2020 par Maître [Y] [F], huissier de Justice, qui ne s'analysent pas comme des dépens afférents aux instance, acte et procédures d'exécution exhaustivement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne le Comité Social et Économique de la société Dassault Aviation, propriétaire de la parcelle cadastrée Commune de [Localité 8], section AH [Cadastre 3], à réparer son mur de soutènement situé à l'Ouest de cette parcelle à l'endroit où il jouxte la parcelle des requérants, numérotée AH [Cadastre 2], et notamment les conséquences de l'effondrement de ce mur survenu le 4 décembre 2019 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, l'astreinte courant sur une période de douze mois ;
Condamne le Comité Social et Économique de la société Dassault Aviation, propriétaire de la parcelle cadastrée Commune de [Localité 8], section AH [Cadastre 3], à accomplir les travaux nécessaires à la sécurisation de ce mur, afin d'éviter tout renouvellement de l'effondrement déploré le 4 décembre 2019 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, l'astreinte courant sur une période de douze mois ;
Déboute M. [B] [K], Mme [W] [V] épouse [K], M. [N] [K] et M. [L] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne le Comité Social et Économique de la société Dassault Aviation à payer à M. [B] [K], Mme [W] [V] épouse [K], M. [N] [K] et M. [L] [K], ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Comité Social et Économique de la société Dassault Aviation de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne le Comité Social et Économique de la société Dassault Aviation au paiement des dépens de première instance et appel qui n'intègreront pas les frais relatifs au constat d'huissier dressé le 2 juillet 2020.
La greffière Le président