Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 2]
Date de Saisine : 24 Octobre 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 21 Septembre 2023
Nature de l'Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
N° RG 23/02546 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4F2
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APPELANT
Monsieur [W] [S]
Représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉS
Monsieur [L] [N]
Ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
Madame [E] [N] épouse [N]
Ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORLÉANS, le 08 Février 2024
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
( Art 905-2 C.P.C)
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS
Assistée de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 23/02546 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4F2,
Par jugement d'adjudication du 21 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois a :
- rejeté la demande de renvoi de l'audience d'adjudication,
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés,
- adjugé à la SCI Aramis dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour avocat Me [P] [H], l'immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de 79 000 euros, outre les frais de poursuite s'élevant à la somme de 5 793,65 euros,
- donné acte à Me [P] [H] de sa déclaration en vue d'être déclarée adjudicataire pour le compte de la SCI Aramis dont le siège social est sis [Adresse 1] et du dépôt, conformément à l'article R.322-46 du code des procédures civiles d'exécution, de l'attestation complétée, comportant les mentions requises en application de l'article R.322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que sur la signification du présent jugement, les détenteurs ou possesseurs de l'immeuble vendu seront tenus d'en délaisser la possession en la faveur de l'adjudicataire sous peine d'y être contraints par toutes voies de droit.
Suivant déclaration du 24 octobre 2023, M. [W] [S], débiteur saisi, a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant M. [L] [N] et Mme [E] [C] épouse [N], créanciers poursuivants.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe à l'appelant le 23 novembre 2023, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 30 mai 2024 et l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mai 2024.
Les intimés ont constitué avocat le 11 décembre 2023.
Le 8 janvier 2024, le greffe a adressé à M. [W] [S] un avis de caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, pour ne pas avoir remis au greffe ses conclusions d'appelant dans le délai d'un mois imparti à compter de l'avis de fixation à bref délai.
Invité à faire parvenir des observations écrites sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de l'avis du 8 janvier 2024, M. [W] [S] n'a pas réagi.
SUR CE :
L'article 905-2 alinéa 1er du code procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, M. [W] [S], appelant, ne justifie pas avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai et n'a pas transmis d'observations à ce sujet.
En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [S] en application de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [S],
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [W] [S].
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et le greffier,
LE PRÉSIDENT,
Transmis le :08 Février 2024 à
Me Sandrine AUDEVAL
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
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