Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2021
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 4] N° RG 21/15306
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
né le 18 Septembre 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me BORDAS substituant Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice es qualité la SARL MAB PLANCHON dont le siège social est [Adresse 3], elle-même représentée par son gérant en exercice es qualité,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par jugement en date du 20 décembre 2021, le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier a débouté Monsieur [X] en toutes ses demandes ; il a relevé appel de cette décision le 19 janvier 2022 ;
Dans ses dernières écritures en date du 22 mars 2022 Monsieur [X] demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes et d'ordonner la main levée de la saisie attribution ;
Dans ses dernières écritures en date du 13 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 7] demande à la cour de dire irrecevable comme tardif l'appel de Monsieur [X], subsidiairement de confirmer la décision en toutes ses dispositions;
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 7] a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale à l'encontre de Monsieur [X] pour avoir paiement de la somme de 3.989,37 € en exécution d'une décision par défaut en date du 1er février 2021 rectifiée par décision en date du 9 mars 2021 ; la saisie a été fructueuse a hauteur de la somme de 227,25 €;
Monsieur [X] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 7] 1 en main levée de la saisie par acte en date du 10 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'appel formé par Monsieur [X]
La cour rappellera que le délai d'appel concernant les décisions rendues par le Juge de l'exécution est de 15 jours par application des dispositions de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ;
La cour constate que la décision appelée a été signifiée par courrier du greffe en date du 20 décembre 2021 alors que Monsieur [X] a relevé appel le 19 janvier 2022, soit au-delà du délai légal.
La cour dira en conséquence l'appel irrecevable comme tardif.
La cour déboutera le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 7] en sa demande de dommages intérêts pour appel abusif, celui-ci ne démontrant nullement l'existence d'un préjudice causé par cet appel qui ne soit pas indemnisé par l'allocation de sommes au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [X] sera condamné à payer une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 7] 1 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par ces Motifs,
La Cour,
Vu les dispositions de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ;
Déclare Monsieur [E] [X] irrecevable en son appel comme tardif et fait hors délai,
Condamne Monsieur [E] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 7] une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne Monsieur [E] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffierLe président
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