Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DE LAVENNE-BORREDON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02447 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMH6
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître DE LAVENNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J131
DÉFENDERESSE
Madame [E] [S],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02447 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMH6
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant convention de compte en date du 14 janvier 2016, la société BNP Paribas a consenti à Madame [E] [S] l'ouverture en ses livres d'un compte chèques n°[XXXXXXXXXX01].
Par ailleurs et suivant acte sous seing privé du 22 juin 2021, la banque lui a consenti un prêt type « Regroupement de crédits » n°610.621/90 d'un montant de 15 303, 24 euros au taux de 4,69% remboursable en 60 mensualités de 296, 87 euros hors assurance.
Compte tenu du solde débiteur du compte chèques dépassant le montant autorisé à compter du 30 novembre 2021 et de l’absence de paiement des échéances convenues à compter du 4 janvier 2022, la banque a adressé à Madame [E] [S]
un courrier du 19 janvier 2022 informant de la clôture juridique du compte de dépôt au terme d’un délai de 60 jours en l’absence de régularisation du solde débiteur de 4330, 21 euros ou d’accord amiable trouvé,un courrier recommandé du 8 mars 2022 la mettant en demeure de régulariser les deux échéances de remboursement impayées des 4 janvier et 4 février 2022 sous 15 jours, sauf à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt ; le courrier n’a pas été réceptionné ;deux courriers recommandés du 24 mars 2022 sollicitant pour le premier la régularisation du solde débiteur soit la somme de 6625, 36 euros dans les 30 jours avant inscription au fichier des incidents de paiement, et le second informant de la clôture du compte avec une mise en demeure de régler le solde débiteur dans les 15 jours,un courrier recommandé du 24 mars 2022 prononçant l’exigibilité anticipée du prêt et sollicitant le paiement de la somme de 15 558, euros au titre du capital restant dû, des intérêts conventionnels et de l'indemnité de résiliation, mise en demeure renouvelée par courrier du 12 décembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 15 février 2023, la banque BNP Paribas a fait citer Madame [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner Madame [E] [S] à payer les sommes suivantes :*6716, 67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01],
*14 866, 97 euros assortie des intérêts au taux de 4, 69% à compter du 27 janvier 2023 (date du décompte) jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°610.621/90,
*1132, 82 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue à l'article D. 312-16 du code de la consommation,
rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Madame [E] [S] aux entiers dépens,condamner Madame [E] [S] au paiement d'une somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, d’abord appelée à l'audience du 25 mai 2023 a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2023 au cours de laquelle la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, indiquant que son action n’était prescrite pour aucune des deux conventions. Elle a reconnu ne pas avoir fait de proposition de crédit trois mois après que le solde du compte de dépôt avait été débiteur. Elle a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement. Elle a souligné que Mme [S] avait fait des règlements volontaires de 230 euros par mois depuis le mois de mai 2022 jusqu’au mois de novembre 2022 imputés sur le solde du compte débiteur.
Mme [S] comparant en personne a sollicité l’octroi de délais de paiement pour payer sa dette qu’elle n’a pas contestée, à hauteur de 100 € par mois et à défaut 300 € par mois. Elle précise disposer de revenus de 1800 euros jusqu’à novembre 2024 au titre d’indemnités de chômage après avoir occupé un emploi de cadre digital touchant environ 3500 euros par mois. Elle explique faire des démarches actives afin d’obtenir un nouvel emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
S'agissant du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
Sur la forclusion
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, en matière d'opération d'ouverture de crédit, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois.
En l'espèce, il résulte des pièces versées par le prêteur et notamment de la convention d'ouverture de compte et de l'historique de compte que le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] a été débiteur de façon continue à compter du 30 novembre 2021 qu'à sa clôture le 24 mars 2022. Le point de départ du délai de forclusion est à l'expiration de la période de 3 mois débutant au premier jour de débit continu, soit le 28 février 2022.
L'action du prêteur a été engagée valablement par l'assignation délivrée le 15 février 2023.
L'assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans de l'événement qui a donné naissance à l'action de la société BNP Paribas, celle-ci est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L'article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, la BNP ne fournit pas la preuve du respect de cette formalité légale.
Dès lors, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels.
La BNP ne peut ainsi réclamer à son débiteur que le montant du solde débiteur (6625, 36 €), déduction faite de toutes les sommes auxquelles prétend la société au titre des intérêts au prorata de la période prise en considération, frais et commissions (686, 39) en retranchant les rétrocessions au titre de la clientèle fragile ou de frais (291).
Commissions frais de lettre : 40+20+40+20 = 120
Commissions d’intervention : 64+80+80+80=304
Commissions frais de rejet de prélèvement: 12+12+12+12+12+24+24=108
Commission frais pour déclaration BDF : 25
Intérêts débiteurs : 108, 57+20, 82=129, 39
Soit une somme de 686, 39 euros
Rétrocession clientèle fragile : 167+44=211
Rétrocession frais commission : 80
Mme [S] qui était redevable de la somme de 6229,97 euros a effectué des versements volontaires à hauteur de 1150 € qu’il convient de déduire.
En conséquence, Mme [S] sera condamnée à payer à la société BNP la somme de 5079, 97 €, portant intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022.
Sur le prêt personnel n°610.621/90
Sur l’existence d’une relation contractuelle
Celle-ci n’est pas contestée bien que le contrat signé entre les parties au titre de cette convention de prêt personnel soit absent des pièces produites. Au demeurant, Mme [S] a exécuté volontairement ce dernier, le paiement des échéances de prêt apparaissant sur son compte, conformément au plan de remboursement joint.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L'action de la BNP PARIBAS ayant été introduite le 15 février 2023, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 janvier 2022, doit donc être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
La BNP PARIBAS verse aux débats la mise en demeure en date du 8 mars 2022 ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer.
Ainsi, la BNP PARIBAS a pu valablement prononcer la déchéance du terme et le tribunal pourra, dans ces conditions, constater la résiliation du contrat de crédit le 24 mars 2022.
Sur les sommes dues
Il résulte des pièces versées aux débats, du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, du relevé des échéances en retard et du décompte de créance que la créance de la banque est justifiée. Au vu du dernier décompte arrêté au 27 janvier 2023, il reste dû la somme 14 866, 97 euros.
L'indemnité conventionnelle de 8% sera justement réduite à néant, en application de l'article 1231-5 du code civil.
Dès lors, il convient de condamner Madame [E] [S] au paiement de la somme de 14 866, 97 € représentant les mensualités impayées, le capital restant dû, avec intérêt contractuel de 4, 69 % l'an à compter du 27 janvier 2023 jusqu'au jour du parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société BNP tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
La situation de Madame [S] est telle qu'il convient d’échelonner le paiement de la dette à compter de ce jour selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les autres demandes
Madame [E] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare la banque BNP Paribas recevable en son action,
Déclare la BNP déchue de son droit aux intérêts conventionnels s'agissant du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01],
Condamne Madame [E] [S] à payer à la banque BNP Paribas la somme de 5079, 97 €, portant intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],
Condamne Madame [E] [S] à payer à la banque BNP Paribas la somme de 14 866, 97 € avec intérêt contractuel de 4, 69 % l'an à compter du 27 janvier 2023 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du prêt n°610.621/90,
Autorise Madame [E] [S] à s'acquitter de la dette par 24 versements mensuels d'au moins 230 euros, la dernière échéance couvrant le solde de la dette,
Dit que les échéances seront payées le 5 de chaque mois, et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la date exacte et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
Dit que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues pendant un délai de 24 mois et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai,
Déboute la banque BNP PARIBAS de ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Condamne Madame [E] [S] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité à la date indiquée en date du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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