Texte intégral
N° RG 26/00877 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXYV
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 04 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 04 FEVRIER 2026 à 14H45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [D] [B] [T]
né le 21 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 3 février 2026 à 17h38 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 3 février 2026 à 16 heures 03 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [D] [B] [T],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et la menace grave à l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et a été régulièrement notifié, de sorte qu'il sera déclaré recevable.
[D] [B] [T] a été condamné à plusieurs reprises entre le 23 novembre 2018 et le 11 janvier 2024, et le 28 avril 2025, le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné à une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans, ce qui caractérise une menace à l'ordre public réelle, grave et actuelle.
Enfin, il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives . En effet, au cours de son audition du 29 septembre 2025 il a déclaré être domicilié en un lieu indéterminé. Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [B] [T] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [D] [B] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 5 février2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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