Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00088 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRST
AFFAIRE : S.A.R.L. K-MEL AUTO C/ [C], [C]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 Novembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 28 Octobre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. K-MEL AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDERESSE
Madame [L] [C]
née le 08 Octobre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M] [C]
né le 22 Octobre 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 18 Novembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 28 Octobre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 18 Novembre 2022.
Par jugement du 5 avril 2022, exécutoire de droit, le tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions,
- dit que le bail commercial conclu le 1er juin 2007 entre les époux [C] et la SARL K-Mel Pneus a pris fin le 30 juin 2019, suite à un congé délivré le 25 août 2018, à défaut de démonstration d'une résiliation amiable préalable,
- condamné la SARL K-Mel Pneus à payer aux époux [C] la somme de 15.263.96 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts, après déduction du dépôt de garantie,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et
- laissé à chaque partie ses propres dépens.
La SARL K-Mel Auto a interjeté appel de l'intégralité de ces dispositions par déclaration en date du 17 juin 2022.
Par assignation en date du 11 août 2022, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, la SARL Groupe K-Mel Auto, déclarant intervenir aux droits de la SARL K-Mel Pneu, a saisi en référé le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel jusqu'au prononcé de l'arrêt par la cour d'appel,
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2022, soutenues à l'audience, la SARL Groupe K-Mel Auto sollicite également que les époux [C] soient condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'ils supportent les dépens de l'instance.
Elle soutient notamment :
- que le bail commercial a pris fin le 30 juin 2016, sans dénonce, ni renouvellement,
- qu'elle a quitté les lieux et restitué les clés le 9 avril 2018, à l'amiable,
- que le bail n'a pas été renouvelé mais simplement prorogé, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de prendre en considération des périodes triennales,
- qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour faire face au paiement des sommes mises à sa charge par le jugement.
Pour leur part, Mme et M. [C] concluent, par des écritures transmises par RPVA le 20 octobre 2022 et reprises à l'audience, au débouté de l'appelante de sa demande et sollicitent la radiation de l'affaire au fond devant cette cour pour défaut d'exécution, ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les moyens évoqués par l'appelante relatif à la résiliation amiable du bail, l'occupation des locaux, la remise des clés et la tacite reconduction du bail ne sont pas sérieux. Ils reprochent également à la SARL Goupe K-Mel Auto de ne pas démontrer l'existence de circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement de premier instance.
Ils considèrent que les conditions de l'article 524 du code de procédure civile sont réunies pour qu'il soit prononcé la radiation de l'affaire au fond, à défaut d'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens soutenus et repris oralement à l'audience.
SUR CE :
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 5 avril 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. La SARL K-Mel Pneu, aux droits de laquelle vient la SARL Groupe K-Met Auto, ayant été représentée, sans avoir fait valoir devant le tribunal de première instance des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la demande d'arrêt présentée par la SARL Groupe K-Mel Auto n'est recevable que si elle démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu'elle invoque s'est révélé postérieurement au jugement dont appel.
La question de recevabilité de la demande de la SARL Groupe K-Mel Auto a été soulevée lors des débats, afin de recueillir les observations des parties sur ce point.
L'appelante fait valoir que l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre en première instance entraînerait de facto sa cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective. Elle produit à ce titre une liasse fiscale de l'exercice 2021, une attestation de son expert comptable du 22 juillet 2022 et des relevés de compte de 2018, 2021 et 2022.
Cependant, elle ne soutient pas que les difficultés comptables et budgétaires qu'elle invoque se sont révélées postérieurement au 5 avril 2022. Dans ces conditions, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision sera déclarée irrecevable.
- Sur la radiation :
L'article 524 du code de procédure civile permet au premier président ou, dès qu'il est saisi, au conseiller de la mise en état, de radier une affaire du rôle de la cour d'appel tant que celle-ci n'a pas été exécutée.
Le pouvoir de radiation fait partie de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, dès sa désignation.
Ainsi, en l'espèce, un bulletin de la 4ème chambre informant les parties de la désignation du conseiller de la mise en état en date du 12 juillet 2022, le premier président n'est pas compétent pour statuer sur la radiation de ce dossier sollicitée par les intimés dans des conclusions déposées le 19 septembre 2022.
La procédure devant le premier président est autonome de l'instance d'appel. Les dépens doivent donc être liquidés. La Société Groupe K-Mel Auto, qui succombe principalement dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de M. et Mme [C] en contrepartie des frais irrépétibles que ceux-ci ont dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la SARL Groupe K-Mel Auto, venant aux droits de la SARL K-Mel Pneu, en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 5 avril 2022 prononcé par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l'affaire au fond, formée postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état,
Condamnons la SARL Groupe K-Mel Auto, venant aux droits de la SARL K-Mel Pneu, à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Groupe K-Mel Auto, venant aux droits de la SARL K-Mel Pneu, aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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