Texte intégral
Ordonnance N°181
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDRX
J.L.D. NIMES
01 mars 2024
[B]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 février 2024, notifiée le même jour à 10h00 concernant :
M. [W] [B]
né le 16 Janvier 1991 à [Localité 1]
de nationalité Bosniaque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 février 2024 à 14h24, enregistrée sous le N°RG 24/01000 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu la requête présentée par Monsieur [W] [B] le 29 février 2024 à 23h55 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 28 février 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er Mars 2024 à 14h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
*Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 1er mars 2024 à 10h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [B] le 02 Mars 2024 à 14h11 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [Y] [G], interprète en langue bosniaque, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [W] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [W] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [B] a reçu notification le 28 février 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [W] [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 27 février 2024, à [Localité 4], à 10h05.
Par arrêté de la même préfecture en date du 28 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 29 février 2024, Monsieur [W] [B] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er mars 2024, à 14h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mars 2024, à 14h11.
Sur l'audience, Monsieur [W] [B] déclare que :
- il a fait appel car il a eu connaissance de l'OQTF en 2020 ; il a quitté à ce moment le pays pour aller en Allemagne, mais il ne savait pas qu'il avait une interdiction de retour en France,
- il souhaite avoir la possibilité de partir avec sa famille, il est père de six enfants, dont deux en France, et il ne peut pas les laisser sur place,
- il y a une personne qui peut l'héberger,
-il a des problèmes médicaux, il a un traitement en France, il a vu un médecin du centre de rétention, il prend son traitement, mais il doit se faire opérer, il avait un rendez-vous chez le médecin lors de son interpellation,
- maintenant, il a un passeport, il veut en faire pour ses enfants avant de partir.
Son avocat soutient que :
- les moyens de première instance : les conditions du contrôle sont irrégulières, les motifs sont irréguliers,
- sur le fond, il y a une difficulté tenant à l'existence d'un logement, avec des factures, il y a un contrat EDF, avec des pièces chauffées, donc il peut être hébergé, sans ses enfants, il a des garanties d'assignation à résidence,
- il y a des pièces médicales sur son état : le retenu fait l'objet d'un traitement et il y a une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention sur la vulnérabilité,
- sur la menace à l'ordre public, il y a une interpellation ne juillet 2023, mais il y a eu un classement de la procédure.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [W] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [W] [B] soulève des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis, les moyens tenant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention, conformément à la requête adressée en ce sens au juge des libertés et de la détention ainsi que le défaut de diligence de l'administration. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur les conditions d'interpellation :
Comme rappelé par le juge des libertés et de la détention, il ressort de la procédure que le retenu a été contrôlé [Adresse 3], sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, sans que soit apportée la démonstration du contraire. A cette occasion, le retenu a fait état de sa nationalité bosniaque et a présenté son passeport en cours de validité, mais sans justifier de son droit au séjour. Le contrôle incriminé ne comporte aucune irrégularité quant à son motif, parfaitement rappelé dans le procès-verbal du 27 février 2024 portant comme objet la vérification du droit de circulation ou de séjour. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la réquisition au médecin :
Il ressort de la procédure que lors de la notification de ses droits, le retenu a fait état de ce qu'il ne souhaitait pas la visite d'un médecin, qu'en revanche, le procès-verbal du 27 février 2024, à 10h11, fait état de ce que le retenu se plaint de ne pas avoir son traitement médical et qu'il est donc pris attache avec l'UAMJ afin de requérir un médecin. Il s'en déduit que la réquisition à un service médical a été réalisée à ce même horaire, immédiatement après les doléances de Monsieur [W] [B]. La circonstance selon laquelle le médecin ne s'est finalement déplacé que plus tard dans la journée est indépendante de la volonté des services de police et ne constitue pas une irrégularité entachant la procédure. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur l'absence de PV de transport :
Il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas fait obligation procédurale aux services de police de dresser un procès-verbal de transport. Par voie de conséquence, le défaut de cette pièce dans le dossier ne l'entache pas d'irrégularité. Le moyen sera rejeté.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'administration a pris en considération les déclarations du retenu sur son état de santé, à savoir l'existence d'un calcul rénal, qui ne s'oppose pas à son placement ne rétention faut d'élément contraire.
L'administration a également pris en considération les éléments de domiciliation de Monsieur [W] [B] tels qu'ils ressortaient de la procédure de police, à savoir un logement sans preuve du paiement d'un loyer, de facture d'électricité et d'eau, comme cela ressort des propres déclarations du retenu devant les services de police. L'administration a également retenu que Monsieur [W] [B] ne justifiait pas avoir respecté une mesure d'éloignement.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [W] [B] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Sur le défaut de motivation:
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté incriminé fait état des motifs du placement en rétention tenant à :
- l'existence de la mesure d'éloignement,
- des garanties de représentations inexistantes compte tenu des caractéristiques de son hébergement,
- le rappel des problèmes de santé du retenu.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a sollicité une réservation aérienne. Il s'agit là d'une diligence utile et certaine.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [B] :
Monsieur [W] [B], présent irrégulièrement en France n'a pas respecté de précédentes mesures d'éloignement, depuis 2020. Il ne justifie pas d'une domiciliation stable au regard de ses déclarations.
Sur sa santé, le retenu ne produit aucun document de nature à caractériser une incompatibilité de la mesure avec son état. Son suivi est actuellement assuré en rétention.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 04 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [W] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue bosniaque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [W] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Florian MATHIEU, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.