Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03952 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP7N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JUILLET 2022
PRESIDENT DE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/01031
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] ESPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me TAMANI substituant Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
La SCI SAN MARCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et Mme Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L'affaire, mise en délibéré au 19/01/23, a été prorogée au 02/02/23, les parties en ayant été dûment avisées.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie de l'appel interjeté le 22 février 2022 par la SCI San Marco à l'encontre de Mme [D] [C] d'un jugement en date du 14 février 2022 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier (affaire n° 21/15071).
Selon ordonnance rendue le 7 mars 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2022, date à laquelle l'affaire a été reportée.
Mme [D] [C] a constitué avocat le 10 juin 2022.
Un avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée a été adressé au conseil de cette dernière le 23 juin 2022.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2022 , le Président de la 2ème chambre civile de la cour a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 10 juin 2022 par Mme [D] [C].
Contestant cette décision, par requête reçue au greffe le 19 juillet 2022, le conseil de Mme [D] [C] l'a déférée à la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 22 novembre 2022, Mme [D] [C] demande à la cour de :
* infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé rendue le 05 juillet 2022 par le Président de la 2 ème Chambre civile (RG n° 22/01031).
* Et statuant à nouveau :
'' déclarer recevables les conclusions d'incident déposées par Madame [D] [C] le 10 juin 2022.
'' in limine litis :
- dire et juger que l'acte de signification en date du 15 mars 2022 de la déclaration d'appel est nul.
- dire et juger que la nullité affectant l'acte de signification en date du 15 mars 2022 de la déclaration d'appel constitue une irrégularité causant grief à Madame [D] [C].
- en conséquence, déclarer nul et de nul effet l'acte de signification en date du 15 mars 2022 de la déclaration d'appel et renvoyer l'affaire enrôlée sous le numéro RG N°22/03952 devant le Président de la deuxième chambre civile ou le magistrat désigné par le Premier Président afin qu'il statue sur la caducité de la déclaration d'appel du 22 février 2022.
- débouter la SCI SAN MARCO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
'' condamner la SCI SAN MARCO à payer à Madame [D] [C] la somme de 2 500, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
'' condamner la SCI SAN MARCO aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'appelante n'a pas régulièrement signifié la déclaration d'appel dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation, cet acte de signification ayant visé un délai de trois mois au lieu d'un mois, tel que prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile et ayant par ailleurs visé les dispositions des articles 902, 909, 910 et 911-2 au lieu des articles 905, 905-1 et 905-2 du même code de sorte que cette irrégularité lui a causé nécessairement un grief puisque ses conclusions n'ont pas été notifiées dans le délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 précité, raison de l'irrecevabilité de ses conclusions prooncée par l'ordonnance déférée. Elle ajoute qu'il importe peu, contrairement à la motivation de l'ordonnance déférée, que la signification des conclusions de l'appelante mentionne le délai d'un mois pour permettre à l'intimée de conclure alors que la signification de la déclaration d'appel vise un délai de trois mois pour ce faire en méconnaissance de l'article 905-1 et est donc entachée de nullité pour avoir trompé l'intimée sur l'application du délai pour conclure et ce, sans que l'acte de signification des conclusions de l'appelante du 5 avril 2022 ou l'avis de fixation à berf délai ne puisse venir couvrir cette nullité.
Elle indique également que c'est à tort que l'ordonnance déférée indique d'une part que les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées avec la déclaration d'appel alors que ces conclusions lui ont été signifiées le 5 avril 2022 et d'autre part que l'intimée ne peut soulever d'incident d'instance devant la Cour à compter de la signification des conclusions de l'appelante que dans le délai d'un mois visé par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile alors qu'en application des articles 367 à 410 du code de procédure civile relatifs aux incidents d'instance, ceux-ci peuvent être soulevés en tout état de cause et ce, jusqu'à la clôture des débats.
Sur l'irrecevabilité de la requête en déféré soulevée par la SCI San Marco, elle expose que contrairement à ce que soutient cette dernière, elle a bien déposé dans le délai imparti de 15 jours sa déclaration de saisine, sa requête en déféré ainsi que les pièces jointes à sa requête.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022, la SCI San Maroc demande à la cour de :
- tenant l'absence de motivation de la requête en déféré, juger irrégulier le déféré présenté par Madame [C], faute pour cette dernière d'avoir notifié le contenu de son argumentation dans le délai 15 jours de l'ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état.
- à défaut, juger qu'elle ne justifie d'aucun grief concernant la signification du 15 mars 2022.
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision objet du déféré.
- la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Elle expose que la déclaration d'appel a été signifiée régulièrement à l'intimée le 15 mars 2022 dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 mars 2022, que si cet acte de signification contient,en effet, une erreur sur le délai pour conclure, il n'est justifié par l'intimée d'aucun grief susceptible d'entrainer sa nullité alors qu'à la suite de la signification de la déclaration d'appel, elle n'a pas constitué avocat dans le délai imparti de quinze jours, qu'elle ne pouvait donc déposer des écritures pour soutenir sa défense et que ce n'est que lorsqu'elle a reçu signification des conclusions de l'appelante qu'elle a constitué avocat et adressé ses conclusions de sorte que l'intimée ne saurait invoquer sa propre turpitude. Elle ajoute que l'intimée s'est vue notifier par la suite les conclusions de l'appelante, lesquelles ont bien mentionné le délai d'un mois pour conclure, ce dont elle avait donc parfaitement connaissance.
Elle soulève également l'irrégularité de la saisine aux fins de déféré, à défaut pour elle d'avoir reçu la motivation du déféré par conclusions ou par un courrier alors que la requête ou les conclusions en déféré doivent contenir les motifs de la contestation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré :
Le déféré a été formé dans le délai de quinze jours ayant couru à compter de l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions des intimés du 24 février 2022, conformément aux prescriptions de l'article 916 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l'article 916 alinéa 4 du même code, la requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
En l'espèce, il ressort du RPVA et contrairement aux allégations de la SCI San Marco à ce titre que Mme [C] a bien joint à la saisine de la Cour enregistrée le 19 juillet 2022 sa requête aux fins de déféré, laquelle contient un exposé des moyens de droit et de fait et est donc conforme aux règles de forme prescrites par l'article précité.
Le déféré est donc recevable.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :
Aux termes de l'article 905-1 dernier alinéa du code de procédure civile, à peine de nullité, l'acte de signification de la déclaration d'appel indique à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné par l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit quant à lui que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la SCI San Marco, appelante a signifié ses conclusions le 5 avril 2022 à Mme [C], intimée, laquelle n'avait pas encore constitué avocat à cette date.
Le conseil de Mme [C] disposait donc d'un délai d'un mois à compter de cette signification, soit jusqu'au 5 mai 2022 pour remettre ses conclusions au greffe.
Il n'est pas contesté que le conseil de Mme [C] n'a notifié ses conclusions par la voie électronique que le 10 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 précité.
Il n'est pas contesté davantage que l'acte de signification des conclusions de l'appelante du 5 avril 2022 porte bien mention du délai d'un mois pour conclure prévu à l'article 905-2 précité.
Si la signification par l'appelante de sa déclaration d'appel à Mme [C] le 15 mars 2022 comporte une erreur en faisant mention d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la signification des conclusions de l'appelante contrairement aux dispositions des articles 905-1 et 905-2, cette erreur est indifférente dés lors que Mme [C] n'a pas constitué avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la déclaration d'appel du 15 mars 2022, délai prévu à l'article 905-1 et expressément mentionné par cet acte et que tant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 mars 2022 adressé au conseil de l'intimée que la signification des conclusions de l'appelant du 5 avril 2022 ont rectifié cette erreur en visant le délai d'un mois conforme aux dispositions précitées, Mme [C] ne démontrant pas, en conséquence, que cette erreur lui ait causé un quelconque grief et soit de nature à entraîner la nullité de la signification de la déclaration d'appel.
Enfin, c'est à tort que Mme [C] invoque l'application des dispositions des articles 367 à 410 du code de procédure civile relatifs aux incidents d'instance et qui lui permettraient selon elle de soulever à tout moment l'irrégularité invoquée résultant de la signification de la déclaration d'appel, alors que ces dispositions ne sont applicables que sous réserve des règles obligatoires applicables à la procédure de représentation obligatoire devant la Cour d'appel et donc des délais impératifs imposés à l'intimé pour constituer avocat et pour conclure, tels que prescrits par les articles 905-1 et 905-2, lorsque comme en l'espèce, l'affaire est fixée à bref délai.
En conséquence, l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante n'étant entaché d'aucune nullité, les conclusions de Mme [C] signifiées au delà du délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile sont irrecevables et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 698 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Maître Jordan DARTIER, avocat de l'intimée les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable la requête en déféré présentée pour le compte de [W] [D] [C] ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [G] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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