Texte intégral
ARRÊT N° 395
N° RG 20/02935
N° Portalis DBV5-V-B7E-GERB
[Y]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
né le 17 octobre 1940 à BALAGUERE (09)
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gérald FROIDEFOND substiltué par Me Aline ASSELIN, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [T] [M]
née le 16 Septembre 1967 à [Localité 10] (92)
CEINTUURBAAN 326/1 -1072 GM AMSTERDAM - PAYS-BAS
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
[L] [Y] a hérité le 26 avril 1990 d'une résidence secondaire située à [Adresse 9], cadastrée section AD [Cadastre 7].
Mme [M] et M. [W] sont propriétaires de l'immeuble voisin, situé [Adresse 4] ,immeuble qu'ils ont acquis par acte du 19 août 2009, cadastré section AD [Cadastre 6].
Ils ont réalisé des travaux d'extension courant 2015, travaux qui ont entraîné l'effondrement du mur de pierre qui séparait les deux propriétés.
La destruction du mur a été constatée par huissier de justice le 18 février 2015.
Une tentative de bornage amiable est intervenue le 20 septembre 2016, a échoué faute d'accord sur la limite séparative proposée.
Par acte du 5 juillet 2018, M. [Y] a assigné Mme [M] aux fins de bornage judiciaire.
Par courrier du 13 novembre 2018, le conseil de Mme [M] écrivait au conseil de M. [Y].
Il indiquait qu'elle restait favorable à un bornage amiable, était prête si l'empiétement était caractérisé soit à acquérir la bande empiétée soit à déconstruire et reconstruire en dedans de sa propriété.
M [O] n'a pas comparu.
Mme [M] a conclu au débouté.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020 , le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :
'-déclare sans objet l'exception d'incompétence
- dit n'y avoir lieu à renvoi à la mise en état écrite
-reçoit l'action de [G] [Y]
-déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes
-condamne M. [Y] à payer à Mme [M] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles
-condamne Mme [M] aux dépens
-déboute les parties du surplus '
Le premier juge a notamment retenu que :
La demande formée au titre de l'incompétence est sans objet du fait de la fusion des juridictions.
M. [Y] a un intérêt légitime à agir en l'absence de signature du procès-verbal amiable établi le 23 novembre 2016.
Il ne soutient pas cependant sa demande de bornage judiciaire, en sera débouté.
Mme [M] s' oppose au bornage , confirme ses offres antérieures de rachat ou de démolition-reconstruction.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, l'action engagée n'étant pas abusive.
LA COUR
Vu l'appel en date du 14 décembre 2020 interjeté par M. [Y]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2021, M. [Y] a présenté les demandes suivantes :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 16 novembre 2020 dans lequel il a été notamment statué comme suit :
-dit n'y avoir lieu à renvoi à la mise en état écrite,
-déboute [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamne [G] [Y] à payer à [T] [M] 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dispositions de l'article 646 du Code civil,
-Accueillir l'appel de Monsieur [G] [Y] et le dire bien fondé.
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
-Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel géomètre expert qu'il plaira, aux fins de procéder notamment à la définition des limites séparatives entre les fonds AD [Cadastre 7] et AD [Cadastre 6], -Procéder à l'établissement d'un procès-verbal, qui, en cas d'accord sur le résultat des opérations de bornage, sera signé par les parties, ainsi que de dire que l'affaire reviendra devant la Cour pour homologation du bornage.
-Dire si des empiétements existent et les définir.
-En tout cas, rejeter les demandes reconventionnelles de Madame [M], comme non fondées et en tous cas injustifiées.
-Condamner Madame [M] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [Y] soutient notamment que :
-La nouvelle construction réalisée en 2014-2015 empiète sur toute la longueur du mur érigé aux lieu et place de l'ancien mur.
-Une convention avait été conclue le 8 octobre 1962 afin de permettre une construction sur le mur.
-Les parties ne se sont pas mises d'accord sur le bornage amiable.
-Il a saisi le tribunal aux fins de bornage judiciaire, n'a pas compris la procédure, était absent à l'audience.
-Il demande la désignation d'un géomètre-expert afin de déterminer les limites séparatives entre les fonds. Il souhaite que l'expert se prononce sur l'existence d'empiétements.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2021, Mme [M] a présenté les demandes suivantes :
Vu les textes précités,
Vu l'article 646 du Code civil,
Vu les pièces produites et les moyens de droit et de fait exposés,
-Déclarer Monsieur [Y] mal fondé en son appel,
Sur l'appel principal de Monsieur [Y]
-Statuer ce que de droit sur sa demande d'expertise judiciaire et en cas d'expertise ordonnée par la Cour, dire et juger que le cout de celle-ci restera définitivement à la charge de Monsieur [Y]
-Le débouter du surplus de ses demandes
Reconventionnellement sur l'appel principal de Monsieur [Y]
-Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [M] la somme de 4000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel
-Le condamner aux entiers dépens d'appel
Sur l'appel incident de Madame [M]
-Réformer le jugement entre pris en ce :
-qu'il a débouté totalement Madame [M] de sa demande de 3000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- qu'il a débouté partiellement Madame [M] de sa demande de condamnation à 3000€ au titre de l'article 700 du CPC, en ne lui accordant à ce titre que 1200€,
-qu'il a condamné Madame [M] aux dépens
-Débouter Monsieur [Y] de toutes demandes, fins et conclusions
Et statuant à nouveau condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [M]
-la somme de 3000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire
-la somme de 3000€ au titre de ses frais irrépétibles de la première instance par application de l'article 700 du CPC Le condamner enfin aux entiers dépens de première instance.
Et ce sera Justice
A l'appui de ses prétentions, Mme [M] soutient notamment que :
-Elle est propriétaire avec son conjoint M. [W] à parts égales. Ce dernier n'a jamais été assigné.
-M. [Y] a réagi tardivement après réalisation des travaux le 21 avril 2015.
-Elle avait reconnu le 5 janvier 2016 par courrier adressé à l'assureur de M. [Y] que le mur s'était effondré, que la construction de son extension en limite avait recréé le mur.
-Elle ne s'est pas opposée à un bornage amiable. Le procès-verbal de carence est le fait de M. [Y].
-L' expertise judiciaire ne se justifie pas. A défaut, il devra en assumer le coût.
-Elle réitère son offre devant la cour.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2022.
SUR CE
-sur la demande de bornage
L'article 646 du code civil dispose : tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Il n'est pas discuté que les propriétés sont contiguës, que la tentative de bornage amiable le 20 septembre 2016 a échoué.
La demande est donc recevable et fondée.
Il appartient au géomètre-expert de déterminer la limite séparative entre les deux propriétés.
-sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive
L'appel interjeté n'établit pas l'abus et ce d'autant moins que le bornage est ordonné.
Mme [M] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [Y] .
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme l' ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M [Y] à payer à Mme [M] une indemnité de procédure de 1200 euros
Statuant de nouveau :
-ordonne une mesure d' expertise et désigne M. [P] [J] demeurant [Adresse 5] ( [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]) avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
'consulter les titres des parties s'il en existe et notamment celui de l'auteur commun ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
'rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
'rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
'proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites :
- en application des titres par références aux limites y figurant;
- à défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ;
- à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales
-DIT que l'expert remettra un pré-rapport aux parties.
-DIT que le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif.
-DIT que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
-DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de trois mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée).
-DIT qu'il devra communiquer ces deux documents aux parties et justifier conformément à l'article 8 du décret du 24 décembre 2012 entré en application le ler février 2013 de l'envoi et de la réception par les parties de sa demande de rémunération cette formalité, pouvant s'effectuer par la mention suivante à la fin du rapport d'expertise : " Un exemplaire du présent rapport, accompagné de la demande d'honoraires, est adressé aux parties (avec indication précise de la date) par lettre recommandée avec accusé de réception ".
DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse
DIT que d'une manière générale, l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ;
PRÉCISE qu'il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s'avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu'il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord
DIT que l'expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l'établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu'il consignera en y faisant réponse expresse argumentée
DIT que l'expert commis devra déposer au greffe de la cour d'appel de Poitiers son rapport définitif avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé par voie d'ordonnance à son remplacement par le président de la chambre civile de la cour d'appel ou son délégué
FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.500 euros sauf à parfaire et DIT que cette somme sera consignée par M. [Y] avant le 28 juillet 2022 auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers
DIT qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile
DÉSIGNE M. [D], conseiller à la cour d'appel de Poitiers, pour contrôler les opérations d'expertise ;
DIT qu'après l'accomplissement par l'expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu'il pourra se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu'il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l'expert
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel.
-condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment