Texte intégral
MINUTE N° 22/487
Copie exécutoire à :
- Me Michel WELSCHINGER
- Me Marion BORGHI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04808 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWYS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal d'instance de mulhouse
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2019, le tribunal d'instance de Mulhouse a :
-condamné Monsieur [J] [S] à payer à Madame [X] [E] la somme de 9 530,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018, date de l'assignation,
-rejeté la demande en dommages et intérêts de Madame [X] [E],
-condamné Monsieur [J] [S] à payer à Madame [X] [E] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné Monsieur [J] [S] aux dépens.
Monsieur [J] [S] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2019
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a :
-ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
-dit que l'instance ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant du règlement intégral des causes du jugement (principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens),
-dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formée par l'appelant en annulation de l'assignation et du jugement déféré,
-dit n'y avoir lieu à dépens et à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la radiation ne mettant pas fin à l'instance.
Par conclusions du 19 novembre 2021, Madame [X] [E] a repris l'instance, aux fins de voir constater que la péremption est acquise et de déclarer l'action éteinte, par application de l'article 389 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [S] n'a pas notifié de conclusions.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que les parties n'ont plus notifié d'écritures à compter du 15 novembre 2019 ; qu'aucune diligence n'est intervenue depuis l'ordonnance du 17 décembre 2019, étant rappelé que la décision qui ordonne la radiation fait courir le délai de péremption.
Il convient dès lors de constater que l'instance est périmée, à défaut de diligence des parties depuis plus de deux ans.
Conformément aux dispositions de l'article 389 du code de procédure civile, il sera rappelé que la péremption n'éteint pas l'action et emporte seulement extinction de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 393 du même code, les frais de l'instance périmée seront mis à la charge de Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONSTATE la péremption de l'instance, emportant extinction de l'instance,
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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