Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02480 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETOD
Jugement du 15 Novembre 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 17/05664
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [J] [Y]
né le 29 Janvier 1960 à PARTHENAY (79200)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [W] [U] divorcée [Y]
née le 23 Mars 1955 à CASABLANCA (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190490, et Me Alain Léopold STIBBE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [M] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JOEL MAUGER CONSULTANT
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD venant aux droits de la SOCIÉTÉ COVÉA RISKS, assureur responsabilité civile professionnelle agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00069450, et Me Arnaud PERICARD substitué par Me MATTEOLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL BA CONCEPT INVEST agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
SOCIETE CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SOCIÉTÉ COVÉA RISKS, assureur responsabilité professionnelle agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20009, et Me Philippe GLASER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) BA Concept Invest exerce notamment l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Elle est assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks, suite à une opération de fusion-absorption et de cession de portefeuilles.
La société (SARL) Joël Mauger Consultant (JMC) exerce une activité de courtier en assurances, de courtier en opérations de banque, de conseil financier, patrimonial et en investissement. Elle était assurée par la société Covéa Risks, aux droits de laquelle vient la SA MMA IARD.
Courant 2009, M. [J] [Y] et Mme [W] [U] née [Y], aujourd'hui divorcés, (ci-après les consorts [Y]) ont pris contact avec la SARL BA Concept Invest aux fins de financement d'un projet immobilier, laquelle les a orientés vers un produit d'investissement dans l'énergie photovoltaïque, proposé par la société (SA) Solabios, commercialisé par la société JMC.
Le 19 juin 2010, les consorts [Y], par l'intermédiaire de la SARL BA Concept Invest, ont signé un contrat 'Solabios'.
De par cette souscription, les consorts [Y] devenaient associés de plusieurs sociétés en participation (SEP) dont l'un des associés et unique gérant était la SA Solabios, laquelle acquérait une ou plusieurs centrales photovoltaïques d'un prix unitaire de 17.677 euros HT (frais d'installation compris), exploitées par la SA Solabios, avec un taux de rendement annoncé de 8% par an et un engagement de la SA Solabios de racheter le matériel des SEP à date convenue et au prix de 87% du prix d'acquisition HT.
Ainsi, un loyer, garanti, contractuellement fixé à 8% de la valeur HT de l'investissement, devait être versé à la société en participation en contrepartie de l'exploitation par la SA Solabios des centrales photovoltaïques dont les SEP étaient propriétaires. Ce loyer était revalorisé annuellement de 1,5% payable comptant par trimestre échu, sans escompte d'avance et le premier jour de chaque trimestre.
Le même 19 juin 2010, les consorts [Y] ont versé une somme de 126.852 euros TTC correspondant au tarif de six centrales photovoltaïques, pour le contrat signé le même jour.
Par lettre du 4 octobre 2010, la SA Solabios annonçait aux consorts [Y] que les premiers revenus trimestriels seraient versés, pour le contrat souscrit, courant janvier 2011.
Le 31 mars 2011, la SA Solabios a fait l'objet d'une cotation sur le marché Nyse euronext Paris.
Dès juillet 2012, les difficultés financières de la SA Solabios l'ont conduite à annoncer à tous les investisseurs le gel du versement des loyers dus aux SEP et ainsi aux investisseurs. Son mandataire ad hoc, désigné le 15 mai 2012, en a informé les investisseurs par courrier du 11 juillet 2012.
Dans une décision du 23 juillet 2013, la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis à jour, dans le cadre d'une enquête des activités de la SA Solabios, diverses lacunes.
Par jugements du tribunal de commerce de Nice du 17 octobre 2013 puis du 4 février 2015, la SA Solabios a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, qui a donné lieu à un plan de cession et à une cessation d'activité de ladite société.
Les consorts [Y] ont déclaré leur créance à la procédure collective de la SA Solabios, qui a été admise et enregistrée pour un montant de 119.824,50 euros.
Le 16 février 2014, plusieurs centaines d'investisseurs, regroupés en association ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Nice, pour abus de confiance et escroquerie commis en bande organisée.
Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nice, en suite de l'appel d'offre lancé par le liquidateur judiciaire, a retenu et validé l'offre de reprise des actifs de la SA Solabios de la société Reaton.
Par actes d'huissier des 6, 7 et 8 juin 2017, invoquant avoir pris conscience de l'ampleur d'importantes pertes et se prévalant ne pas avoir été informés par la SARL BA Concept Invest et par la SARL Joël Mauger Consultant des risques encourus en accordant leur confiance à la SA Solabios, M. [Y] et Mme [U] épouse [Y] ont fait assigner la SARL Joël Mauger Consultant et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks en qualité d'assureur de la SARL Joël Mauger Consultant, ainsi que la SARL BA Concept Invest et son assureur la SA MMA IARD, devant le tribunal de commerce du Mans.
Ils ont exposé que la SARL Joël Mauger Consultant aurait conclu le 29 octobre 2009, en qualité de mandante, un contrat de mandat avec la société B2F, exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine, pour la vente, la négociation, le démarchage de centrales photovoltaïques et que la société B2F aurait délégué, sous-traité sa mission à la SARL BA Concept Invest.
En cours de procédure, par jugement du 21 mars 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL Joël Mauger Consultant, M. [H] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire de la SA Solabios a adressé aux consorts [Y] un certificat d'irrécouvrabilité.
En l'état de leurs dernières écritures devant le tribunal de commerce du Mans, les consorts [Y] lui ont demandé, au visa des articles 1147 et 1315 anciens du code civil, L. 533-13 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l'AMF (RGAMF) et L. 124-3 du code des assurances, de :
- débouter la SARL Joël Mauger Consultant, la SARL BA Concept Invest et leurs assureurs MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes,
- dire et juger que les sociétés Joël Mauger Consultant et BA Concept Initiative n'ont pas rempli leur obligation d'information et son obligation de conseil à leur égard,
- dire et juger qu'ils ont subi un préjudice financier de 188.389 euros et un préjudice moral de 28.500 euros,
subsidiairement,
- dire et juger que leur préjudice financier s'analyse en une perte de chance qu'il convient d'indemniser à hauteur de 100%,
- dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la SARL Joël Mauger Consultant et la SARL BA Concept Invest qui ont manqué à leurs obligations et les préjudices qu'ils ont subis,
en conséquence,
- dire et juger que l'activité de la SARL Joël Mauger Consultant et de la SARL BA Concept Invest est couverte par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de MMA IARD pour la SARL Joël Mauger Consultant, et auprès de MMA IARD pour la SARL BA Concept Invest,
- condamner solidairement MMA IARD, au titre de la couverture de la SARL Joël Mauger Consultant, et MMA IARD, au titre de la couverture de la SARL BA Concept Invest, à leur payer la somme de 188.389 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, depuis la date de souscription de chaque contrat jusqu'à parfait paiement au titre de la perte de chance,
- condamner solidairement MMA IARD, au titre de la couverture de la SARL Joël Mauger Consultant, et MMA IARD, au titre de la couverture de la SARL BA Concept Invest, à leur payer la somme de 28.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
le cas échéant, et dans l'hypothèse où les fautes commises par la SARL Joël Mauger Consultant et par la SARL BA Concept Invest, objet du présent litige, ne seraient pas couvertes en totalité par les contrats d'assurance souscrits auprès de la MMA IARD,
- condamner solidairement la SARL Joël Mauger Consultant et la SARL BA Concept Invest à leur payer la partie non prise en charge par la SA MMA IARD de toutes les sommes auxquelles il aura été condamné dans le cadre de la présente instance, en ce compris les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
La SARL Joël Mauger Consultant, Maître [M] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Joël Mauger Consultant et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risk, en défense, ont entendu voir, à titre principal, au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 228-54, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 2224 du code civil, dire et juger que l'action des demandeurs à leur encontre est prescrite mais aussi irrecevable en raison du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de la SA Solabios, et le cas échéant, dans l'hypothèse où M. [Y] et Mme [U] épouse [Y] auraient converti leur investissement en obligations convertibles, au représentant de la masse des obligataires ; débouter les demandeurs en conséquence de toutes leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre. A titre subsidiaire, au vu des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, elles ont sollicité du tribunal qu'il juge que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées, qu'il les déboute en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre . En tout état de cause, elles lui ont demandé, au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce, de prendre acte de l'intervention de Maître [M] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Joël Mauger Consultant et de condamner les demandeurs à payer, à la SARL Joël Mauger Consultant, au visa de l'article 1382 du code civil, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
De leur côté, la SARL BA Concept Invest et son assureur les sociétés MMA (SA MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles) ont entendu voir, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 228-54 du code de commerce, 1147 du code civil, à titre liminaire, juger recevable la société MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire ; à titre principal, juger irrecevable l'action engagée par les demandeurs à l'encontre de la SARL BA Concept Invest, et en conséquence les voir débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées tant à l'encontre de la SARL BA Concept Invest qu'à l'égard des sociétés MMA IARD. A titre subsidiaire, elles ont demandé au tribunal de constater l'absence de manquement de la SARL BA Concept Invest, l'absence de bien fondé des préjudices invoqués par les demandeurs, l'absence de lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices invoqués et, en conséquence, de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées tant à l'encontre de la SARL BA Concept Invest que des sociétés MMA IARD. A titre plus subsidiaire, si le tribunal retenait la responsabilité de la SARL BA Concept Invest, elles ont sollicité qu'il réduise à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation sollicitée par les demandeurs.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
- dit que l'action engagée par les consorts [Y] à l'égard de la SARL BA Concept Invest et la SARL Joël Mauger Consultant et de leur assureur MMA IARD est irrecevable comme prescrite,
- débouté en conséquence les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [Y] à payer les entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 18 décembre 2019, les consorts [Y] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
Les parties ont toutes conclu.
Une ordonnance du 21 novembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les consorts [Y] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks, la société BA Concept Invest à leur payer la somme de 106.062 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 6 juin 2017,
- condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks, la société BA Concept Invest à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- débouter la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks, la société BA Concept Invest et Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Joël Mauger Consultant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société BA Concept Invest à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
M. [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Joël Mauger Consultant et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks prient la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action engagée par les consorts [Y] à leur encontre, irrecevable comme prescrite,
- débouter en conséquence les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
- dire et juger que l'action engagée par les consorts [Y] à leur encontre est non seulement irrecevable faute de qualité à défendre, et encore irrecevable, en raison des monopoles d'action dévolus au liquidateur judiciaire et au représentant de la masse des obligataires de la société Solabios,
- débouter en conséquence les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve de l'existence ni d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées,
- débouter en conséquence les consorts [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
en tout état de cause,
- condamner les consorts [Y] à payer à la SARL Joël Mauger Consultant la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les consorts [Y] à leur payer la somme de 15.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SARL BA Concept Invest et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
- constater l'absence de manquement de la société BA Concept Invest,
- constater l'absence de bien fondé des préjudices invoqués par les époux [Y],
- constater l'absence de lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices invoqués,
en conséquence,
- débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société BA Concept Invest,
- débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD,
à titre plus subsidiaire, si par impossible la cour retenait la responsabilité de la société BA Concept Invest,
- réduire à de justes proportions le montant de l'indemnisation sollicitée par les époux [Y],
en tout état de cause,
- condamner les époux [Y] à payer à la société BA Concept Invest et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 28 octobre 2022 pour les consorts [Y],
- le 10 novembre 2022 pour M. [H] ès qualités et la SA MMA IARD,
- le 7 novembre 2022 pour la SARL BA Concept Invest et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
Les consorts [Y] fondent leur demande d'indemnisation sur un manquement du conseil en gestion de patrimoine à son devoir d'information et de conseil. L'indemnisation est réclamée au titre d'une perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat d'investissement.
Les premiers juges ont retenu pour point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action la date de souscription du contrat Solabios SEP en application de l'article 2224 du code civil.
Ils sont approuvés par les intimées qui font valoir que le dommage invoqué s'est manifesté au jour de la conclusion du contrat. Partant de ce que les consorts [Y] ne réclament pas l'indemnisation de la perte de leur investissement ni de l'absence de paiement des loyers mais l'indemnisation de la perte de chance de mieux investir leurs capitaux, conformément à la règle selon laquelle en matière d'investissement, le préjudice né d'un manquement d'un intermédiaire à son obligation d'information et/ou de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir des capitaux, elles font valoir que, si le dommage résultant de la perte des investissements des consorts [Y], qui ne peut être imputé à leur conseil en gestion de patrimoine, ne s'est révélé que postérieurement à la conclusion du contrat, la perte de chance de mieux investir leurs capitaux était, quant à elle, constituée dès la conclusion du contrat, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité. Elles ajoutent que le manquement invoqué correspond à un événement qui se rattache à la conclusion du contrat et non à son exécution.
Subsidiairement, les intimées soutiennent que si le point de départ du délai de prescription devait se situer au jour où les consorts [Y] ont eu connaissance de leur prétendu dommage, là encore, leur action serait prescrite dès lors qu'ils ont indiqué, dans leurs propres écritures, n'avoir pu percevoir que les quatre premiers trimestres de loyer depuis le 1er janvier 2011, de sorte que dès la fin du mois de janvier 2012, ils ont pris conscience de l'absence de garantie de leur investissement et des risques de perte et étaient en mesure de connaître les faits qui leur permettaient d'exercer leur action, selon M. [H] ès qualités et à la SA MMA IARD et au plus tard à la fin du mois de décembre 2011, date à laquelle les loyers auraient cessé d'être versés, selon la société BA Concept Invest et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les consorts [Y] répondent que la prescription, en matière d'investissements financiers, ne peut commencer à courir que lorsque l'investisseur a eu connaissance de son dommage.
Ils exposent que, le 11 juillet 2012, ils recevaient une lettre du mandataire ad-hoc de la société Solabios les invitant à patienter dans l'attente de solutions qui devaient être trouvées.
Ils indiquent que même lorsque le loyer contractuellement prévu n'a plus été versé, ils ne pouvaient considérer qu'ils ne percevraient plus aucun loyer et plus encore qu'ils ne récupéreraient pas une partie du montant investi comme le prévoyait leur contrat. Ils soulignent que la société Solabios a fait l'objet le 17 octobre 2013 d'une simple procédure de sauvegarde, convertie le 20 décembre 2013 en procédure de redressement judiciaire, puis en procédure de liquidation judiciaire le 4 février 2015. Ils font valoir que ce n'est que la délivrance du certificat d'irrécouvrabilité, qui lui a été délivré le 16 septembre 2019, qui signe la perte définitive de la créance.
Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription ne peut se situer au jour du non paiement du premier loyer mais, au plus tôt, à la date de la lettre du mandataire ad hoc, soit le 11 juillet 2012, bien qu'à cette date les investisseurs ne pouvaient avoir encore pleinement conscience du dommage, seule la question des loyers étant évoquée, sans que soit envisagée la perte du capital investi.
Ils prétendent que les manquements du conseil en gestion de patrimoine se sont pleinement manifestés à eux le jour où l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre de son enquête dirigée contre la société Solabios, dans sa décision rendue publique le 23 juillet 2013, a identifié de graves lacunes dans la plaquette commerciale conçue par cette société sur les risques encourus par les investisseurs et dont leur conseil en gestion de patrimoine aurait dû leur faire part.
Ils concluent que la date à laquelle le dommage est révélé ne peut être antérieure à la date de publication de la décision de l'AMF ou, à tout le moins, à la lettre du mandataire ad hoc du 11 juillet 2012, et la date de la réalisation du dommage ne peut être antérieure à la date de la liquidation judiciaire de Solabios.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Dans le cas présent, les consorts [Y] recherchent la responsabilité de la société BA concept invest pour manquement à ses obligations d'information et de conseil et la responsabilité de la société JMC en tant que mandant de la société BA concept invest en reprochant à celle-ci de ne pas les avoir informés des risques de ne pas obtenir le rendement prévu et de perdre le capital investi et de leur avoir conseillé un produit d'investissement qui était inadapté à leur situation.
Le dommage résultant d'un tel manquement consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter s'est réalisé le jour de la souscription du contrat mais ne s'est révélé aux consorts [Y] que le jour où les risques que présentait leur investissement sur la rentabilité attendue se sont réalisés, soit en l'occurrence, lors du premier défaut de paiement du loyer, lequel n'a pu que leur faire apparaître, avant même que l'autorité des marchés ne relève des irrégularités sur la plaquette de présentation du produit par la société Solabios, que le rendement prévu n'était pas réellement garanti mais dépendait de la capacité de la société Solabios à respecter son engagement, une telle défaillance révélant par là-même le risque affectant l'ensemble du montage de l'opération financière à laquelle ils avaient souscrit y compris celui de perte du capital investi, de sorte que la prescription de leur action n'a qu'un seul et même point de départ et n'a pas à être reporté au jour où la perte de leurs capitaux a été constatée par le certificat d'irrecouvrabilité.
Les consorts [Y] ont indiqué n'avoir pu percevoir que les quatre premiers trimestres de loyer et que le premier versement était fixé le 1er janvier 2011, de sorte que dès après la fin du mois de janvier 2012, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, le dommage s'était réalisé.
En conséquence, l'action est prescrite en application de l'article L. 110 du code de commerce.
Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Les consorts [Y], qui succombent, sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à la société BA Concept Invest, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 1 000 euros et à M. [H] ès qualités et à la SA MMA IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne les consorts [Y] à payer à la société BA Concept Invest et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les consorts [Y] à payer à M. [H] ès qualités et à la SA MMA IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros.
Condamne les consorts [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL