Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02939 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNQ4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 08 Août 2019
RG n° 17/02018
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [G]
né le 18 Février 1951 à [Localité 19] (50)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [D] [G]
née le 19 Mars 1955 à [Localité 19] (50)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [V] [G] épouse [F]
née le 27 Avril 1930 à [Localité 19] et décédée le 21 mars 2021
Monsieur [Z] [F]
venant aux droits de Madame [V] [G] épouse [F] décédée le 21 mars 2021
né le 25 Octobre 1948 à ST LO (50)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [K] [F] épouse [R]
venant aux droits de Madame [V] [G] épouse [F] décédée le 21 mars 2021
née le 05 Juin 1953 à ST LO (50)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [S] [F]
venant aux droits de Madame [V] [G] épouse [F] décédée le 21 mars 2021
né le 22 Août 1959 à [Localité 19] (50)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous représentés et assistés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [G]
né le 09 Juillet 1952 à [Localité 17] (59)
[Adresse 18]
[Localité 12]
Monsieur [N] [G]
né le 28 Mars 1966 à ST LO (50)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [P] [G]
né le 19 Janvier 1969 à ST LO (50)
[Adresse 15]
[Localité 3]
Madame [Y] [O] veuve [G]
née le 15 Juin 1932 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tous représentés et assistés de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 04 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 29 Novembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] et son épouse, Madame [M] [E] ont eu trois enfants, [T], [Z] et [V].
Suivant acte notarié en date du 23 août 1964, ils ont procédé à la donation-partage de leurs biens immobiliers entre leurs enfants, s'en réservant l'usufruit.
Monsieur [U] [G] est décédé en 1965, et son épouse le 8 décembre 2004.
Monsieur [T] [G] est décédé en 2014, laissant pour lui succéder, sa seconde épouse, Madame [Y] [O], et ses trois enfants, [C] issu d'une précédente union, [N] et [P] issus de son union avec Madame [O].
Monsieur [Z] [G] est décédé le 24 août 2014, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [L] et [D].
Ayant appris qu'une sculpture animalière en bronze de [X] [I] désignée sous le titre ' Panthère marchant patte arrière levée' offerte par Monsieur [W] [E] à sa nièce [M] pour son mariage avec Monsieur [U] [G], avait été vendue à l'hôtel des ventes de [Localité 14] au prix de 613.600,00 €, Monsieur [L] [G] est intervenu auprès du commissaire-priseur pour obtenir que le prix de vente soit réparti entre les héritiers de sa grand-mère.
Il lui a été répondu que la vente avait eu lieu à la demande de Madame [Y] [O].
Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les héritiers de Madame [M] [G], Monsieur [L] [G], Madame [D] [G] et Madame [V] [G] épouse [F], ont assigné, Madame [Y] [O] et Messieurs [C], [N] et [P] [G] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [M] [G] née [E] et de rapport à la succession du prix de vente de la sculpture.
Par jugement du 8 août 2019, le tribunal a :
- constaté l'existence d'un partage mobilier antérieur,
En conséquence,
- déclaré irrecevables les demandes des consorts [G],
- condamné in solidum Monsieur [L] [G], Madame [D] [G] et Madame [V] [G] épouse [F], à payer à Madame [Y] [O] et Messieurs [C], [N] et [P] [G] unis d'intérêts, une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2019, Monsieur [L] [G], Madame [D] [G] et Madame [V] [G] épouse [F] ont formé appel de cette décision.
Madame [V] [G] épouse [F] étant décédée en cours de procédure, ses héritiers, Monsieur [Z] [F], Madame [K] [F] et Monsieur [S] [F], sont intervenus volontairement.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 27 septembre 2022, les appelants concluent au visa des articles 815, 843 et 860 du code civil, à la réformation du jugement et à la recevabilité de leur action.
Ils demandent d'ordonner :
- que la sculpture 'Panthère marchant patte arrière levée' de [X] [I] n'a pas fait l'objet d'un don manuel par préciput et hors part au profit de [T] [G],
- que la somme de 613.600,00 € devra faire l'objet d'un rapport à la succession de [M] [E] par les ayants-droits de Monsieur [T] [G],
- l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [M] [G], avec désignation de Maître [H], notaire à [Localité 16] pour établir lesdits comptes,
et sollicitent la condamnation in solidum des intimés à leur payer une somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de leur conseil.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 26 septembre 2022, les intimés concluent au rejet des prétentions adverses, et à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire.
Ils sollicitent la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier et 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation , partage de la succession de Madame [M] [E] veuve [G]
L'article 816 du code civil dispose :
' Le partage peut être demandé, même quant l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.'
En vertu de ce texte, le partage suppose pour être demandé, qu'existe une indivision, qu'il n'y ait pas eu de partage antérieur ou une possession suffisante de l'objet indivis.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au jour du décès de Madame [M] [E], ne subsistait aucun bien immobilier, ceux-ci ayant fait l'objet le 23 août 1964 d'une donation-partage au profit de [T], [Z] et [V], enfants du couple [G]-[E].
Il résulte par ailleurs, des attestations et photographies versées aux débats (Cf. Pièces N°3 à 13) que la sculpture litigieuse trônait au vu et au sus de tous les membres de la famille [G], sur la cheminée de la maison de [T] [G] depuis la fin des années 1980, ce qui est de nature à confirmer l'affirmation des intimés selon laquelle, elle avait été donnée à celui-ci par sa mère à cette époque, sans que ses frère et soeur s'y soit opposés.
On relève en outre que ladite sculpture ne figure pas dans la répartition de ses meubles après décès qu'avait prévue Madame [M] [E] dans un document manuscrit sur lequel figure la mention 'mai-88-89-90' (Cf. Pièce N°2).
Il n'est au demeurant pas démontré qu'elle n'aurait dès cette époque pas eu pleinement conscience de ses actes, les attestations produites par les intimés (Cf. Pièces N°21 et 22) faisant état de pertes cognitives à la fin des années 1990 (1996-1998).
La sculpture n'apparaît pas davantage dans la déclaration de succession qui ne mentionne que des avoirs bancaires et un simple forfait mobilier pour un montant de 1.963,28 €, étant ici précisé que c'est l'étude du mari de Madame [V] [G], qui était donc parfaitement informé de la situation, qui a réglé la succession.
Ces éléments tendent donc à établir que cette sculpture dont personne dans la famille n'ignorait qu'elle était en possession de [T] [G], lui avait été donnée par sa mère antérieurement à son projet de répartition datant de mai-88-89-90.
L'absence de toute contestation à l'époque tend à accréditer l'affirmation des intimés selon laquelle, les autres enfants avaient également reçus des dons manuels et qu'à ce jour, l'ensemble des biens provenant de la succession de Madame [M] [E] ont été partagés.
En tout état de cause, les appelants ne démontrent pas que persisteraient une indivision entre eux notamment s'agissant de la sculpture, alors que tout en contestant l'existence d'un don manuel pour défaut d'intention libérale, ils reconnaissent dans leur écritures qu'elle a fait l'objet d'une donation et sollicitent le rapport de sa valeur actuelle à la succession, ce qui suppose nécessairement l'existence d'une libéralité.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à leur demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation partage qui ont d'ores et déjà eu lieu, et ont manifestement été clôturées à la date du 31 mars 2005 ainsi que cela résulte du relevé de compte de la succession de l'étude [F], [J], [A] et du reçu de la part revenant à [T] [G] (Cf. Pièce N°31 et 33), pas plus dès lors, qu'à leur demande de rapport à la succession de la valeur actuelle de la sculpture.
Au surplus, ce bien étant en la possession de [T] [G] depuis au moins la fin des années 1980 comme il a été démontré ci-dessus, de façon continue et publique et paisible, la prescription acquisitive s'oppose également à ce que ces opérations soient ordonnées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un partage antérieur et a débouté les consorts [G] de leur demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage ainsi que de leur demande rapport.
Sur la demande de dommages-intérêts des intimés
Les intimés ont formé un appel incident en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande d'indemnité en réparation de leur préjudice moral.
Pour autant, ils ne démontrent pas que l'action en justice intentée par les appelants serait constitutive d'une faute.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner in solidum Monsieur [L] [G], Madame [D] [G], Monsieur [Z] [F], Madame [K] [F] épouse [R] et Monsieur [S] [F] à payer à Madame [Y] [O] veuve [G], Messieurs [C], [N] et [P] [G], la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé s'agissant des dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [L] [G], Madame [D] [G], Monsieur [Z] [F], Madame [K] [F] épouse [R] et Monsieur [S] [F] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 8 août 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [G], Madame [D] [G], Monsieur [Z] [F], Madame [K] [F] épouse [R] et Monsieur [S] [F] à payer à Madame [Y] [O] veuve [G], Messieurs [C], [N] et [P] [G], la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [G], Madame [D] [G], Monsieur [Z] [F], Madame [K] [F] épouse [R] et Monsieur [S] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET