Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/01361 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NM27
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 OCTOBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG 15/00658
APPELANTE :
Me [H] [Z] - Mandataire liquidateur de la Société TEL EXPRESS dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard BORIES et par Me CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-TOULOUSE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me CHATEL
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B] a été engagé par la SARL Tel Express en qualité de chauffeur livreur à compter du 13 novembre 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports est applicable au contrat.
Le 22 juillet 2015, la SARL Tel Express a notifié au salarié un avertissement en raison d'un accident de la route qu'il avait causé le 20 juillet précédent dans le cadre de son travail.
Le 12 août 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 août 2015 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 3 septembre 2015, M. [B] a été licencié pour faute grave.
Le 4 décembre 2015, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 26 octobre 2017, ce conseil a :
- condamné la SARL Tel Express à payer à M. [B] les sommes suivantes:
* 1.156 €, outre 116 € de congés payés afférents, au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 2.890 €, outre 289 € de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis,
* 578 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 7.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL Tel Express aux entiers dépens.
La SARL Tel Express a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2017.
La société appelante et le salarié intimé ont respectivement déposé leurs conclusions au RPVA le 14 février 2018 et le 30 avril 2018.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a placé la SARL Tel Express en redressement judiciaire puis, par jugement du 6 novembre 2019, l'a mise en liquidation judiciaire. Maître [H] [Z] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Le 3 septembre 2021, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 13 août 2021 pour permettre au salarié de mettre en cause l'AGS-CGEA.
Vu les conclusions régulièrement déposées au RPVA le 25 février 2022, par lesquelles Maître [Z], es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Tel Express, demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit aux demandes formulées par M. [B] au titre de la rupture de son contrat de travail,
- juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié,
- confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions de M. [B] notifiées par RPVA le 14 mars 2022, par lesquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Tel Express au paiement de sommes au titre du licenciement abusif, et ordonner la fixation des sommes suivantes au passif de la liquidation de la société :
* 1.156 € outre 116 € de congés payés y afférents, au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 2.890 €, outre 289 € de congés payés y afférents, au titre de l'indemnité de préavis,
* 578 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 7.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- faire droit à l'appel incident et fixer à la liquidation de l'EURL Tel Express les sommes suivantes :
* 9.867,5 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
* 8.670 € au titre du travail dissimulé
* 1.000 € à titre de dommages et intérêt du chef de l'avertissement abusif,
- débouter la SELARL [Z] Pierre Henri, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Tel Express de l'intégralité de ses demandes.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2022, par lesquelles l'Unédic Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit aux demandes formulées par M. [B] au titre de la rupture de son contrat de travail,
- juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié,
- confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
- en tout état de cause, constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce c'est le plafond 6 qui s'applique,
- exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,
- dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 in fine du code du travail,
- donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 mars 2022,
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [B]
A titre liminaire, Maître [Z], au visa de l'article 32 du code de procédure civile, soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [B] à l'encontre de la société Tel Express, tenant à la procédure collective, et à son encontre même es qualité de mandataire liquidateur de la société.
La fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir telle que soulevée par Maître [Z] dans ses conclusions n'est pas reprise au dispositif.
Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie dans le cadre de la procédure écrite que par les demandes formées dans le dispositif des conclusions en sorte il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail
- sur les heures supplémentaires
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en matière d'heures supplémentaires, la preuve est libre et n'incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l'employeur de répondre. En présence de ces éléments, l'employeur doit à son tour fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l'employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié. Prenant en considération les éléments produits de part et d'autre, le juge apprécie souverainement l'importance des heures supplémentaires et il n'est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci.
En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait que M. [B] percevrait une rémunération sur la base de 152 heures de temps de service effectif. Il était ajouté : « Le salarié s'engage à effectuer toutes les heures supplémentaires sur demande de l'employeur, et compte tenu des nécessités du service. Celles-ci ouvriront droit aux majorations légales et conventionnelles en vigueur ».
M. [B] produit ses fiches de paie et plusieurs tableaux de décompte mensuels (pièces 5 à 26) pour la période de novembre 2013 à août 2015 lesquels font état chaque jour travaillé de son heure d'arrivée dans l'entreprise, entre 5h15 et 5h45, et son heure de départ, entre 16h00 et 17h30 démontrant ainsi qu'il a régulièrement dépassé les 152 heures mensuelles, étant toutefois observé qu'ils ne mentionnent pas le nombre d'heures de coupure dont le salarié aurait bénéficié au cours de la relation contractuelle.
Il soutient qu'il était rémunéré sur la base de 20 ou 34 heures supplémentaires alors qu'il effectuait régulièrement plus de 60 heures supplémentaires par mois.
Le salarié intimé explique que sur la période de janvier à août 2014, soit 8 mois, l'employeur lui est redevable de la somme de 3.588,20€ mais qu'ayant réalisé des heures supplémentaires depuis le début de la relation contractuelle, il convient de porter le montant dû sur une base de 8 mois à une base de 22 mois soit un montant global de 9.867,50 €.
Si Maître [Z], représentant l'employeur conteste le décompte du salarié, qui est pourtant valide compte tenu de la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires et suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre, force est de constater que celui-ci produit, dans ses pièces 10 à 26, strictement et exclusivement les mêmes éléments que le salarié verse de son côté par les pièces 5 à 26. Contrairement à ce qu'indique l'appelant, ces éléments ne rapportent pas la preuve que l'intégralité des heures supplémentaires auraient été payées puisque le nombre d'heures figurant sur le décompte est supérieur au nombre d'heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie.
Maître [Z] expose en outre que « la société a produit un très grand nombre de justificatifs et d'éléments qui démontrent les incohérences formulées par M. [B] » mais ces éléments ne sont pas communiqués à hauteur d'appel en sorte que la cour ne peut exercer un quelconque contrôle.
Cela étant, le mandataire liquidateur ne verse aucun des éléments de contrôle de la durée du travail auxquelles les obligations légales astreignaient l'employeur.
Encore, alors que l'appelant fait valoir que le salarié ne démontre pas que lesdites heures auraient été réalisées à la demande de l'employeur, il ne peut qu'être constaté que ce dernier a régulièrement toléré les dépassements d'horaires puisqu'il a systématiquement procédé, au regard des décomptes mensuels réalisés par le salarié, au paiement de 10 à 34 heures supplémentaires chaque mois sur la période de janvier 2014 et août 2015.
Enfin, le fait que le salarié n'ait jamais réclamé le paiement de ses heures supplémentaires durant la relation contractuelle est inopérant dès lors qu'il agit, dans le cadre de son recours, dans le délai de prescription.
Au vu des tableaux produits pour la période des 22 mois réclamés qui ne mentionnent pas les temps de pause dont aurait bénéficié le salarié, des fiches de paie qui font état de paiement d'heures supplémentaires chaque mois entre janvier 2014 et août 2015, et compte tenu du fait que le mandataire liquidateur ne produit aucun élément alors que la charge de la preuve de la réalisation des heures supplémentaires ne peut peser sur le seul salarié, il convient de fixer à la somme de 3.975,30 € brut le montant du rappel dû à M. [B] au titre des heures supplémentaires, majorations incluses, outre 397,53 € brut au titre des congés payés afférents par ajout au jugement.
- sur le travail dissimulé
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L'article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'état du volume d'heures supplémentaires retenues, des fonctions de M. [B], du paiement systématiques d'heures supplémentaires entre janvier 2014 et août 2015 et de l'absence de toutes difficultés survenues à cet égard pendant l'exécution du contrat de travail, l'élément intentionnel du travail dissimulé est insuffisamment établi.
M. [B] doit donc être débouté de cette demande. Le jugement sera complété sur ce point.
- sur l'avertissement du 22 juillet 2015
L'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L.1333-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, l'avertissement du 22 juillet 2015 a été notifié pour les faits suivants :
« [...]Vous avez été formé à votre fonction de chauffeur livreur que vous exercez depuis le 13 novembre 2013 au sein de notre entreprise. La convention collective qui régit notre profession précise notamment que le ''chauffeur est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison'', vous vous devez en outre, circulant sur la voie publique, de prendre toute précaution, notamment au regard du Code de la route.
Nous avons à déplorer un accident responsable survenu le lundi 20 juillet 2015, et au cours duquel vous avez endommagé le radiateur du véhicule DF 503 KP démontrant un irrespect de ces règles et une prise de risque mettant en péril les personnes et les biens, ce que nous ne pouvons tolérer.
Une conduite rationnelle et davantage de prudence auraient sans doute permis d'éviter un tel accident et nous vous recommandons de désormais vous y astreindre.
Il est en outre nécessaire de vous rappeler que de tels dommages constituent un véritable préjudice financier pour l'entreprise, notamment constatant la multiplication des accidents de carrosserie. N'oubliez pas que vous être directement concerné par ces surcoûts qui viennent diminuer la participation distribuée à l'ensemble du personnel [...] »
M. [B] explique que les circonstances de l'accident n'ont pu lui permettre d'éviter l'accident, qu'il travaillait plus de 10 heures par jour, accomplissait un nombre « incalculable » de kilomètres pendant sa prestation de travail et qu'il existait une pression constante sur le nombre de livraisons à effectuer. Il soutient que l'entreprise n'a subi aucun préjudice puisqu'elle est assurée et que l'accident n'a eu qu'une conséquence minime à savoir le bris d'un radiateur d'un autre véhicule.
Le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA, dans le paragraphe intitulé « sur la mise à pied conservatoire » relèvent que l'accident a entraîné une prise en charge de réparation à hauteur de 1.000 €.
En application de l'article L1333-1 du code du travail, il appartient en premier lieu à l'employeur de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction et en l'espèce le mandataire et l'AGS ne fournissent aucun élément permettant de connaître les circonstances de l'accident
Le salarié conclut de manière ambigue : ' l'accident qui est intervenu d'une gravité mineure puisque n'ayant entrainé que le bris d'un radiateur d'un autre véhicule même s'il est fautif par des circonstances n'ayant pu permettre d'éviter l'accident ne saurait constituer un avertissement.', ce dont il résulte que s'il semble admettre l'existence d'une faute, il n'en invoque pas moins dans le même temps la survenue de circonstances insurmontables n'ayant pas permis d'éviter l'accident, outre la fatigue résultant d'une surcharge de travail qui peut être mise en lien avec la réalisation d'heures supplémentaires.
Dès lors, au vu des éléments fournis par les deux parties, ou plutôt de l'absence d'éléments fournis, la cour ne peut que constater qu'elle ne dispose d'aucune indication qui permettrait de caractériser la faute que le salarié aurait commise dans la conduite du véhicule et qui serait à l'origine de l'accident.
L'avertissement doit en conséquence être annulé et il convient d'allouer au salarié une indemnité de 500 € en réparation de son préjudice moral.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué et reçu en entretien préalable le 24 août 2015, auquel vous vous êtes régulièrement présenté et au cours duquel nous avons évoqué les griefs à votre encontre et entendu vos explications.
Vous êtes employé au sein de la société TEL EXPRESS depuis le 13 novembre 2013, en qualité de chauffeur livreur.
Alors que nous effectuions un contrôle de consommation carburant, nous avons constaté des anomalies flagrantes sur votre relevé de prises de carburant.
Chaque enlèvement de carburant à la pompe entreprise est systématiquement noté par le chauffeur sur un feuillet prévu à cet effet, celui-ci comportant la date, l'immatriculation du véhicule, le nom du chauffeur, le compteur pompe de début et de fin.
Reprenant ainsi cet état, nous comptabilisons une consommation hors norme qui dépasse très fortement les consommations de ce type de véhicule.
Lors de votre première discussion à ce sujet, en présence de votre responsable, Monsieur [K] [N], le 11 août 2015, et évoquant cette situation, vous avez clairement déclaré, telle l'attestation qu'il a établie, que vous proposiez de rembourser par prélèvement sur votre salaire.
Les caractéristiques techniques du constructeur décrivent une consommation moyenne de 12 litres/100 kms.
Les éléments issus de nos constatations courent sur la période du 02/04/2015 au 18/08/2015
* Consommations relevées 5 342 litres
* Kms parcourus 25 087 kms
* Moyenne conso aux 100kms 21,29 1
Selon les normes constructeur la consommation aurait dû être :
* Conso technique constructeur 12,00 1
* Conso théorique 3 010 litres
* Ecart du surplus consommé 2 332 litres
Il s'agit d'un vol de produit appartenant à l'entreprise. Cet acte délictuel engage totalement votre responsabilité, et entraîne les conséquences d'une faute grave.
En l'état de la gravité de la faute qui vous est reprochée, nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire effectuée verbalement au terme de la journée du mardi 11 août 2015 pour la durée de la présente procédure disciplinaire, ce confirmé par la lettre de convocation à entretien préalable du 12 août 2015.
Lors de l'entretien préalable du lundi 24 août 2015, vous avez déclaré, ne pas comprendre cette situation, et n'être pas au courant d'une telle déviance, en ne reconnaissant même pas avoir fait la déclaration évoquée plus haut à Mr [N].
En l'état des faits constatés, et de votre mauvaise foi, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prendra effet immédiatement dès la première présentation de la présente, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement, tenant compte de votre mise à pied au 11 Août 2015. [...] »
Le salarié invoque la prescription des faits visés dans la lettre de licenciement à compter du 2 avril 2015.
L'article L.1332-4 du code du travail qui prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu pleine connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.
Il résulte de la lettre de licenciement que les griefs reprochés ont certes commencé le 2 avril 2015 mais ont perduré jusqu'au 18 août 2015.
Compte tenu de la convocation à l'entretien préalable datée du 12 août 2015, qui faisait référence à une fraude découverte la veille, et à la persistance du fait fautif jusqu'au 18 août 2015, il y a lieu de dire que la prescription des faits n'est pas acquise.
Sur le fond, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
Bien que le mandataire liquidateur conclut qu' « il est produit un très grand nombre de justificatifs permettant de prouver ce vol », celui-ci n'a repris aucune pièce de la société liquidée résultant de ses écritures du 14 février 2018.
Aucun élément n'est ainsi versé aux débats à hauteur d'appel pour justifier de la matérialité des griefs visés et ce, alors que M. [B] conteste les faits qui lui sont reprochés, celui-ci relevant qu'il n'est pas démontré qu'il a toujours utilisé le même véhicule, qu'il n'était pas responsable de son véhicule notamment lorsqu'il le déposait le soir après sa journée de travail, qu'il n'avait pas la capacité technique de procéder à un vol d'essence et que le véhicule a pu être utilisé en dehors de son temps de travail et être mis à la disposition de collaborateurs comme l'usage le permet.
M. [B] évoque des attestations de M. [N] et de M. [W] que verserait l'employeur, pour autant le mandataire liquidateur ne produit pas ces éléments.
Au regard de ces constatations, il apparaît que le mandataire liquidateur échoue à démontrer la réalité de la matérialité des faits visés par la lettre de licenciement.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant ainsi droit à des indemnités de rupture.
La faute grave n'étant pas justifiée, le jugement qui a ordonné le remboursement du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à hauteur de 1.156 €, outre 116 € de congés payés afférents conformément à la demande du salarié, sera confirmé.
M. [B], né le 4 février 1993, avait moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas démontré qu'elle comportait moins de 11 salariés. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 1.851,56 € prenant en compte le rappel d'heures supplémentaires accordé. Il ne justifie pas de sa situation matérielle et professionnelle postérieure à son licenciement.
Dans ces conditions, la cour confirmera les sommes allouées de 2.890 €, outre 289 € de congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis et 578 € à titre d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes ayant statué dans les limites de la demande du salarié.
En revanche, compte tenu des éléments ci-dessus, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront limités à la somme de 2.000 €.
Au regard de la liquidation intervenue en cours d'instance, la cour fixera l'ensemble des sommes allouées au passif de la liquidation judiciaire.
La décision sera opposable à l'AGS-CGEA de Toulouse en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement attaqué sauf dans ses dispositions relatives à l'avertissement aux heures supplémentaires et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, prenant en compte la liquidation judiciaire intervenue postérieurement au jugement et y ajoutant :
Annule l'avertissement du 22 juillet 2015
Fixe la créance de M. [X] [B] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Tel Express représentée par Maître [Z], liquidateur judiciaire, comme suit :
- 500 € à titre d'indemnité pour le préjudice résultant de l'avertissement injustifié
- 3.975,30 € brut au titre des heures supplémentaires, outre 397,53€ brut au titre des congés payés afférents,
- 1.156 € brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 116 € brut de congés payés afférents,
- 2.890 € brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 289 € brut de congés payés afférents,
- 578 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit la présente décision opposable à l'Unédic Délégation AGS CGEA de Toulouse en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail qui exclut les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de l'EURL Tel Express représentée par Maître [Z], liquidateur judiciaire.
Le greffier Le président