Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00948 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5S
N° de Minute : 933
Ordonnance du mardi 07 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [K]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [S] [U] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 mai 2024 à 16 h 58
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [K] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [W] [K] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention de M le préfet du Nord le 3 mai 2024 notifié le même jour à 16h45 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée le 5 novembre 2023 par M. Le Préfet du Nord et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 mai 2024 à 14h42 ordonnant la jonction de la requête du préfet et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M [W] [K] pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 6 mai 2024 à 10h24 de M [W] [K] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
'
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [W] [K] soulève les moyens suivants:
-l'insuffisance de motivation de l' ordonnance contestée,
-au titre des moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge, le défaut de nécessité de la mesure, en l'absence de perspectives d'éloignement et en l'absence de risque de fuite
-l'absence physique de l'interprète au début de la garde à vue,
-le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l' insuffisance de motivation de l'ordonnance
L'appelant soutient qu'il n'aurait pas été répondu à l'ensemble des moyens de sa requête en contestation alors même que l'appelant ne précise pas dans son recours le moyen ou l'argumentation à laquelle le premier juge n'aurait pas répondu. Le magistrat délégué se trouve par l'effet dévolutif de l'appel saisi du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge et repris en appel.
Il convient de constater par ailleurs à la lecture de la note d'audience que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative qui figuraient dans la requête écrite n'ont pas été tous soutenus oralement devant le premier juge.
Le moyen doit être rejeté.
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. .
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement en raison notamment des élements suivants:
- sa soustraction à de précédentes mesures d'éloignement et d' assignation à résidence, ne respectant plus l'obligation de pointage depuis le 22 avril 2024. Il s'est également soustrait à une audition avec le consulat algérien le 1er mars 2024.
- son refus de repartir dans son pays d'origine , ne justifiant pas être légalement admissible dans un autre pays européen ,
- ne justifiant pas résider chez sa soeur à [Localité 5], ayant déclaré lors de son interpellation être sans domicile fixe mais résider habituellement à [Localité 4].
Les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention sont rejetés.
Sur le moyen tiré de l'absence physique de l'interprète au début de la garde à vue,
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Le moyen nouveau tiré de l'absence physique de l'interprète au début de la garde à vue, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, qui n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge , n'ayant pas été soutenu oralement devant lui.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration
Il convient de constater que la mention dans l'ordonnance querellée d'une saisine des autorités soudanaises par la préfecture résulte d'une erreur matérielle alors que le premier juge a dûment relevé par ailleurs dans cette même décision que la demande de laissez-passer consulaire avait été adressée aux autorités consulaires algériennes le 4 mai 2015 à 11h05, suivant le courriel dont la copie figure en procédure , une demande de routing étant effectuée à la même date à 7h52.
Il convient de rejeter le moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La décision querellée doit être confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [W] [K]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [U]
Le greffier
N° RG 24/00948 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5S
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [K] le mardi 07 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mardi 07 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 07 mai 2024
N° RG 24/00948 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5S
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