Texte intégral
ARRÊT DU
01 Février 2023
CV/CR
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N° RG 21/00482
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4KD
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S.A.R.L. 2B TP
C/
S.A.S.U. PINTO
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. 2B TP
'[Adresse 4]'
[Localité 1]
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 16 Décembre 2020, RG 2019002880
D'une part,
ET :
S.A.S.U. PINTO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BRUNEAU, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller et Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rapporté dans le délibéré de la cour, composée outre eux-mêmes de Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
La SASU Pinto et la SARL 2BTP sont deux entreprises du bâtiment qui ont entretenu des relations contractuelles dans le cadre desquelles la SASU Pinto a émis deux factures datées des 4 novembre 2017 pour 8 600 euros et 12 décembre 2017 pour 6 000 euros, représentant un montant total de 14 600 euros, au titre de travaux réalisés aux mois d'octobre et novembre 2017, dont le paiement a été effectué à hauteur de 2 000 euros.
La SASU Pinto a poursuivi le recouvrement du solde de sa créance en présentant au président du tribunal de commerce d'Agen une requête en injonction de payer une somme de 12 600 euros, à la quelle il a été fait droit par une ordonnance du 14 mars 2018 qui a été signifiée le 30 mars 2018.
La SARL 3BTP a formé opposition le 16 avril 2018.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Agen a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition de la SARL 2BTP, au fond, l'en a déboutée et statuant à nouveau,
- condamné la SARL 2BTP à verser à la SASU Into (il s'agit en réalité de la SASU Pinto) la somme de 12 600 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 février 2018,
- débouté la SARL 2BTP de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL 2BTP au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure d'injonction de payer,
- liquidé des dépens à la somme de 73,22 euros.
Le tribunal a considéré que les relations continuelles entre les parties étaient démontrées, ainsi que l'existence d'un contrat de sous-traitance, et que la SASU Pinto démontrait, par la production d'attestations, avoir réalisé les travaux facturés.
La SARL 2BTP a formé appel le 26 avril 2021, désignant en qualité d'intimée la SASU Pinto, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement, à l'exclusion de celle ordonnant la liquidation des dépens.
Prétentions
Par dernières conclusions du 27 septembre 2022, la SARL 2BTP demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter partiellement la SASU Pinto de ses demandes,
- dire et juger qu'elle n'est redevable que de la somme de 4 000 euros au titre du solde des factures correspondant aux prestations effectuées par la SASU Pinto,
- subsidiairement, dire et juger qu'elle n'est redevable que de la somme de 7 400 euros au titre du solde des factures correspondant aux prestations effectuées par la SASU Pinto,
- constater dans les deux hypothèses que les comptes ont été soldés entre les parties au titre de l'exécution provisoire,
- condamner la SASU Pinto à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Pinto aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure d'injonction de payer.
La SARL 2 BTP présente l'argumentation suivante :
- elle ne conteste pas avoir fait appel à la SASU Pinto en qualité de sous-traitant,
- son grand livre atteste des facturations et des paiements effectués du 24 octobre 2016 au 21 décembre 2017, la dernière facture étant celle du 4 novembre 2017, d'un montant de 8 600 euros,
- le solde dû s'élève à la somme de 4 000 euros, la facture du 12 décembre 2017 s'élevant à 6 000 euros n'a jamais été portée à sa connaissance avant la présente procédure,
- sa comptabilité est parfaitement tenue, ainsi qu'en attestent les documents communiqués, et toutes les factures y sont répertoriées, à l'exception de celle émise le 3 juillet 2017 à hauteur de 800 euros et émise le 12 décembre 2017 à hauteur de 6 000 euros,
- la SASU Pinto n'a jamais réclamé le paiement de la facture du 3 juillet 2017 que la SAS 2BTP n'a jamais reçue,
- l'ensemble des paiements effectués à hauteur d'un montant total de 51 126,93 euros sont justifiés, l'intimée omettant deux virements des 12 et 21 décembre 2017 pour 4 000 euros,
- elle n'a pas reçu la facture de 6 000 euros, dont elle doute de la sincérité, d'autant que le chiffrage à la somme de 55 200 euros du montant de ses facturations par la SASU Pinto n'en tient pas compte,
- cette somme correspondrait au travail de deux ouvriers durant 15 jours, et il ressort du mail du 29 novembre 2017 émanant de la SASU Pinto qu'elle revendique avoir travaillé pour 3 400 euros, alors qu'elle a facturé une somme de 6 000 euros,
- les attestations produites n'établissent pas la réalité des prestations effectuées,
- si l'émission d'une facture au mois de novembre 2017 était admise, elle ne pourrait être liquidée qu'à la somme de 3 400 euros, soit une créance de 7 400 euros, qui a été payée dans le cadre de l'exécution provisoire.
Par uniques conclusions du 18 octobre 2021, la SASU Pinto demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dans son intégralité,
- débouter la SARL 2BTP de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SARL 2BTP à lui verser la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SARL 2BTP aux dépens d'appel.
La SASU Pinto présente l'argumentation suivante :
- elle a réalisé entre octobre et novembre 2017 en qualité de sous-traitant de la SARL 2BTP des chantiers pour une somme de 14 600 euros, dont elle n'a reçu qu'un acompte de 2 000 euros,
- elle a réalisé entre mai 2016 et décembre 2017 des chantiers en sous-traitance pour un montant dépassant 55 200 euros, dont attestent ses salariés, et les factures litigieuses s'inscrivent dans des relations d'affaires habituelles,
- la SARL 2 BTP se reconnaît débitrice de la facture de 8 600 euros, et se prétend, sans le démontrer, libérée de son paiement, le grand journal produit en appel n'y suffisant pas davantage que celui produit en première instance, étant incomplets,
- la connaissance qu'avait la SARL 2BTP de la facture de 6 000 euros résulte des courriels échangés, dont ne résulte aucune contestation.
Motifs :
La SASU Pinto verse aux débats l'ensemble des factures émises entre le 4 novembre 2016 et le 12 décembre 2017, ainsi que plusieurs attestations émanant d'employés, démontrant qu'elle a réalisé des travaux en sous-traitance pour le compte de la SARL 2BTP.
Elle produit en outre des correspondances électroniques émises entre le 4 août et le 13 décembre 2017 relatives au recouvrement de ses factures, dans lesquelles elle rappelle ses retards de paiement à la SARL 2BTP les 4 août, 4 octobre, 25 octobre, 5 novembre, 17 novembre, 29 novembre et 11 décembre 2017, messages auxquels celle-ci a répondu le 5 octobre 2017 qu'elle paierait en fin de semaine ou dans le milieu de la semaine 45, et le 3 décembre 2017 qu'elle ne parvenait pas à ouvrir le RIB envoyé par son sous-traitant, sollicitant un nouvel envoi afin de 'faire le nécessaire'.
Dès lors, au regard de la réception de cet ensemble de factures, le silence conservé par la SARL 2BTP traduit son approbation quant aux sommes dues.
Or cette dernière, à laquelle il appartient de démontrer qu'elle s'est libérée de sa dette, ne produit aucun justificatif de paiement, les écritures émanant de sa propre comptabilité ne pouvant en tenir lieu. Les seuls justificatifs de paiement produits émanant de la SASU Pinto, la SARL 2BTP ne démontre pas s'être acquittée du solde restant dû.
Le jugement sera confirmé.
Les dépens d'appel seront supportés par la SARL 2BTP, partie perdante.
La SARL 2BTP sera condamnée à verser à la SASU Pinto 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 16 décembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SARL 2BTP aux dépens d'appel,
Condamne la SARL 2BTP à payer à la SASU Pinto 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Conseiller,
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