Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06258 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII3R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/07992
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. GOLDENCOLLAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : [Numéro identifiant 3]
Représentée par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 15 Juin 1953 à [Localité 4]
Représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Goldencollar à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes :
-23 877,87 euros à titre de rappel de salaire du 01/01/2020 au 31/12/2020
-5 970,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus
-497,45 euros à titre d'indemnité de licenciement
-1 989,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 septembre 2022, la SARL Goldencollar a relevé appel de ce jugement.
Le 7 novembre 2022, l'appelante a été invitée par le greffe à signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué.
Elle a remis ses conclusions au greffe le 9 décembre 2022.
Par avis du 13 décembre 2022, les observations de l'appelante ont été sollicitées sur une éventuelle caducité de son appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile.
Par courriers des 21 décembre 2022 et 16 janvier 2023, l'appelante a fait valoir que l'intimé ayant constitué avocat le 28 novembre précédent, il n'y avait plus lieu à signification et que l'absence de notification de la déclaration d'appel à un avocat n'était pas sanctionnée.
Par conclusions d'incident transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2023, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins principalement de voir déclarer l'appel caduc et subsidiairement de radier l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la caducité de la déclaration d'appel, condamné la SARL Goldencollar à payer la somme de 1.000 euros à M. [F] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par requête du 28 septembre 2023, la SARL Goldencollar a déféré cette ordonnance à la cour et en a demandé l'infirmation.
Selon elle, il ne pourrait être prononcé aucune caducité en l'occurrence.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 octobre 2023 pour une audience devant se tenir le 15 janvier 2024.
En l'état d'ultimes conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M. [I] demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance entreprise, au besoin par substitution de motifs, et sollicite que soit jugé en conséquence caduc l'appel interjeté par la société Goldencollar.
Il demande également :
A titre subsidiaire, de constater que la décision rendue le 23 mai 2022 pour laquelle il est interjeté appel n'a pas été exécutée nonobstant l'exécution provisoire de plein droit,
En conséquence,
d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée au rôle sous le numéro 22/07992 jusqu'à parfaite et totale exécution de décision de 1 ère instance,
En tout état de cause, tant à titre principal que subsidiaire,
Confirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a alloué la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et y ajoutant, condamner la société Goldencollar au paiement de la somme de 1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] [I] au titre du présent déféré outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 février 2024.
MOTIFS,
L'article 903 du code de procédure civile dispose que dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, à l'exclusion de tout autre acte.
En l'espèce, l'examen de l'interface winci ca de la cour fait apparaître dans les messages entrants enregistrés au 6 mars 2023, la constitution de Me Revault Dallones, au soutien des intérêts de l'intimé, M. [I]. Toutefois, parmi les quatre pièces jointes à ce message figurent la dénonciation de cette constitution à Mme Chaufour, conseil de la SARL Goldencollar, en date du 28 novembre 2022 de même que l'accusé de réception de la constitution par le greffe de la cour d'appel de Paris à cette même date.
Dans le cadre des présents débats, l'avocat de l'intimé ne conteste nullement l'existence ni la portée de ces pièces.
Au vu des éléments ci-dessus rappelés, Me Chaufour, qui s'était vu notifier un avis de la cour aux fins de signification le 7 novembre 2022 mais s'était également vu dénoncer la constitution de son confrère adverse moins d'un mois plus tard n'avait pas à signifier à l'intimé sa déclaration d'appel.
En outre, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
Il sera surabondamment observé que la SARL Goldencollar a dûment remis ses conclusions au greffe le 9 décembre 2022, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, mais surtout a notifié celles-ci dans le même temps à son confrère adverse par RPVA.
Dès lors, la déclaration d'appel n'encourt nullement la caducité au regard de l'article 902 du code de procédure civile.
M. [F] [I] reprend le moyen précédemment developpé devant le conseiller de la mise en état du chef de la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, mais la SARL Goldencollar n'y répond pas davantage.
L'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Force est de relever en l'espèce que le dispositif des conclusions notifiées par la SARL Goldencollar le 9 décembre 2022 ne comporte aucune demande d'infirmation du jugement entrepris.
En effet, ce dispositif est rédigé comme suit :
'Il est demandé à la cour, revenant sur votre jugement entrepris, de :
- débouter purement et simplement monsieur [I] de la totalité de ses demandes
- et le condamner à une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. '
La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque sur fondement des textes précités et l'ordonnance entreprise sera confirmée par substitution de motifs.
La SARL Goldencollar sera condamnée au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles supportés par M. [I] au titre de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance déférée par substitution de motifs,
CONDAMNE la SARL Goldencollar aux dépens,
CONDAMNE la SARL Goldencollar à payer à M. [F] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de déféré,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment