Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
N° RG 22/02550 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXAC
Monsieur [V] [K]
c/
Madame [Z] [G] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2022 (R.G. 21/09974) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022
APPELANT :
[V] [K]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me FERSI substituant Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [D] divorcée [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Commercial(e),
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Rachelle HAMADI-VEYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [V] [K] et Madame [Z] [D] se sont mariés le[Date mariage 3] 2003. Un enfant est issu de cette union, [R] né le [Date naissance 5] 2002.
Par jugement du 10 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [K] et Mme [D] et a homologué la convention réglant les effets du divorce. Cette dernière fixait la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et prévoyait le versement à cette dernière d'une pension alimentaire mensuelle de 350 euros et d'une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 200 euros pendant huit ans.
Suite à une baisse significative de ses revenus, M. [K] a déposé une requête en date du 23 mars 2018 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner la suppression de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2012.
Par jugement du 12 février 2019, le juge aux affaires familiales a supprimé la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de [R], mais uniquement du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2018, période pendant laquelle a eu lieu une résidence alternée, et a fixé la pension alimentaire due par M. [K] à Mme [D] à compter du 1 août 2018 à la somme de 200 euros par mois. La demande de suppression de la prestation compensatoire a quant à elle été rejetée.
M. [K] a relevé appel de cette décision le 22 mars 2019.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé partiellement le jugement. Elle a jugé qu'à compter du 1er janvier 2013 le montant de la rente mensuelle à titre de prestation compensatoire sera fixé à 100 euros par mois, et qu'à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 août 2015 la pension alimentaire pour l'entretien de [R] sera fixée à 200 euros.
Agissant en vertu des décisions précitées, Mme [D], par acte d'huissier en date du 5 novembre 2021, a fait dresser à l'encontre de M. [K] un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 9036,42 euros.
Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2021, M. [K] a assigné Mme [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la régularité de ce commandement aux fins de saisie-vente.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions,
- validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 novembre 2021 à hauteur de 8 636,42 euros,
- débouté Mme [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné M. [K] à payer à Mme [D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M. [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 5 novembre 2021,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [K] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement le 25 mai 2022 à l'exception de celles ayant débouté Mme [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérês et ordonné l'exécution provisoire.
L'ordonnance du 30 juin 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 19 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, M. [K] demande à la cour sur le fondement des articles 2224 du code civil et L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
- de le juger recevable et bien fondé en son appel,
- de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- d'infirmer le jugement du 10 mai 2022,
statuant à nouveau,
- de juger prescrites les demandes de Mme [D] au titre de la prestation compensatoire pour la période du 23 mars 2013 au 30 avril 2019,
- de juger prescrites les demandes de Mme [D] au titre de la pension alimentaire du 23 mars 2013 au 31 août 2015,
- de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 5 novembre 2021,
- de juger que l'ensemble des frais des actes d'exécution ainsi que les dépens de la présente instance seront à la charge de Mme [D],
- de condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023, Mme [D] demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-4, L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, 2231, 2240, 2241 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
- révoquer l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 10 mai 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu'il a validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 novembre 2021 uniquement à hauteur de 8 636,42 euros et débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts,
- vu les règlements opérés par M. [K] à concurrence de 13 636,42 euros,
statuant à nouveau,
- valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 novembre 2021 dans son intégralité, dont M. [K] ne s'est pas acquitté à due concurrence de 2 116,77 euros,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 116,77 euros au titre du solde des sommes,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros pour réticence abusive,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
Toutefois, en l'absence d'opposition des parties, il y a lieu d'ordonner sa révocation au jour des plaidoiries et par conséquent de considérer comme recevables les conclusions prises par Mme [D] le 6 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire été appelée à l'audience du 19 janvier 2023 et mise en délibéré au 2 mars 2023.
MOTIFS :
L'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
En l'espèce, M. [K] critique le jugement entrepris qui a validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 novembre 2021 délivré à son encontre par Mme [Z] [D], à hauteur de 8 636,42 euros, au motif que celle-ci serait prescrite en son action en recouvrement de ladite créance.
Au soutien d'une telle prétention, il fait valoir que si conformément à l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution des jugements portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés de plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigible à la date à laquelle le jugement a été obtenu.
Il en déduit que Mme [D] qui a fait délivrer à son encontre le commandement de payer litigieux en date 5 novembre 2021 ne peut solliciter le règlement de créances antérieures au 5 novembre 2016, en sorte que sa demande de 'pension alimentaire' pour la période du 23 août 2013 au 31 août 2015 est manifestement prescrite en l'absence de tout acte interruptif de prescription, tel que prévu à l'article 2240 du code civil.
Mme [D] soutient pour sa part qu'elle n'est nullement prescrite en son action dès lors que la prescription a été interrompue à plusieurs reprises : en effet, elle estime qu'en sollicitant par voie de requête du 23 mars 2018 la suppression de la pension alimentaire due au profit de l'enfant [R] et la prestation lui étant due depuis l'origine, M. [K] a reconnu son droit, conformément à l'article 2240 du code civil et a donc interrompu la prescription. De plus, elle soutient que les demandes qu'elle a présentées dans le cadre de la présente procédure tendant au rejet des prétentions de M. [K] ont eu pour effet d'interrompre la prescription. Enfin, elle argue qu'elle n'a pu agir en recouvrement de sa créance qu'après que ses droits aient été connus d'elle et définitivement fixés par le jugement du 12 février 2019 et l'arrêt subséquent de la cour d'appel de Bordeaux du 15 décembre 2020.
S'il est exact, en application de l'article 2240 du code civil, que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription, encore convient que la reconnaissance de ce droit présente un caractère non équivoque.
Or, en l'espèce tel n'est pas le cas de la requête présentée par M. [K] le 23 mars 2018, laquelle visait au contraire à voir supprimer la prestation compensatoire lui incombant, ainsi que la pension alimentaire due au profit de son fils avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2012.
Dans le même sens, les conclusions présentées par Mme [D] dans le cadre de la présente procédure et tendant au rejet pur et simple des prétentions adverses,n'ont pu avoir un effet interruptif de prescription en application de l'article 2241 du code civil. En effet, il est acquis que seule constitue pour le défendeur à une action, une demande en justice interruptive de prescription, la demande par laquelle il entend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
De la même manière, le raisonnement du premier juge tendant à dire que Mme [D] ne pouvait valablement agir avant de connaître le montant des sommes qu'elle était en droit de réclamer à M. [K], lequel n'a été fixé que par l'arrêt de de la cour d'appel de Bordeaux du 15 décembre 2020, ne sera pas retenu par la cour. En effet, les précédentes décisions rendues à ce titre étant exécutoires par provision, Mme [D] pouvait valablement agir à l'encontre de son débiteur bien avant que ne soit rendu l'arrêt d'appel, quitte à faire par la suite un compte entre les parties après le prononcé de cette décision.
En réalité, ce ne sont que le jugement du 12 février 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux et l'arrêt du 15 décembre 2020, qui tous deux ont successivement interrompu le délai de prescription.
Partant, par application de l'article 2224 du code civil, Mme [D] est en droit de solliciter le règlement des sommes lui étant due au titre de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire due au profit de son fils à compter du 12 février 2014.
Or, le commandement aux fins de saisie-vente litigieux du 5 novembre 2021 vise des sommes correspondant à la prestation compensatoire pour la période du 23 mars 2013 au 30 avril 2019 pour la somme globale de 9036, 42 euros.
Il convient donc de déduire de ladite somme, par application de la prescription susviséé, celle de 2000 euros correspondant à 10 mensualités de prestation compensatoire pour la période du 23 mars 2013 au 23 janvier 2014 ainsi que celle de 3500 euros correspondant 10 mensalités à 350 euros pour la pension alimentaire de 2358, 06 euros.
Enfin, Mme [D] soutient que le jugement déféré a indûment déduit des sommes restant dues les pensions alimentaires des mois de juillet et août 2021, les considérant comme réglées, au vu du virement du 29 novembre 2021 réalisé par M. [K] qui en réalité a été versé sur un compte clôturé et qu'elle n'a de facto pu encaisser. Elle en rapporte la preuve via un document relatif audit virement qu porte la mention 'not provided'. Lesdites pensions alimentaires ne seront donc pas déduites des sommes réclamées.
Néanmoins, au dernier état de ses conclusions, Mme [D] sollicite la validation du commandement aux fins de saisie-vente litigieux, seulement à hauteur de 2116, 17 euros, à l'aune des règlements effectués par M. [K] au cours de l'année 2022.
Le dernier décompte des sommes dues qu'elle produit aux débats en date du 1er août 2022, émanant de l'huissier en charge des opérations de recouvrement, chiffre le reliquat lui restant dû à la somme de 1 154, 33 euros en prenant en considération l'ensemble des sommes qu'elle réclame, dont une partie, comme démontré précédemment, est prescrite à hauteur de 5500 euros.
Dans ces conditions, il ya lieu d'en déduire que M. [K] n'est plus débiteur d'aucune somme à l'égard de Mme [D] en sorte que le commandement aux fins de saisie-vente intervenu le 5 novembre 2021 sera déclaré nul et non avenu.
Pour autant, la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] au titre de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire ne pourra prospérer, dès lors qu'au moment où le commandement aux fins de saisie-vente est intervenu, il demeurait débiteur de sommes à l'égard de Mme [D] au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire due à son ex-épouse.
Mme [D] sera par ailleurs déboutée de sa demande en condamnation au paiement de dommages et intérêts fondée sur le fondement de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'aucune résistance abusive ne peut être reprochée à M. [K], lequel a soulevé à juste titre le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées, validé pour partiellement par la cour, et qui à ce jour n'est plus débiteur d'aucune somme à l'égard de Mme [D].
Dans un tel contexte enfin l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, à l'exception des frais d'exécution exposés qui resteront à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au grefffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté respectivement les parties de leur demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté M. [V] [K] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare nul et non avenu le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 5 novembre 2021 par Mme [Z] [D] à M. [V] [K],
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, à l'exception des frais d'exécution restant à la charge de M. [V] [K].
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE