Texte intégral
ARRÊT DU
21 Septembre 2022
VS / NC
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N° RG 22/00264
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7ON
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[P] [E]
C/
[Z] [E]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 381-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (33)
de nationalité française, ambulancier
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie GOUZES, substituée à l'audience par Me Gérard GOUZES, SCPA GOUZES, avocate au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 17 mars 2022,
RG 11-21-000127
D'une part,
ET :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité française, agriculteur
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent DUPOUY, substitué à l'audience par Me Laura CHIAPPINI, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Damien MERCERON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
et en présence de [T] [R] et [L] [M], auditeurs de justice, qui ont assisté aux débats et avec voix consultative au délibéré en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [E] est propriétaire d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 3] au lieudit '[Adresse 5]' construite sur une parcelle donnée, en avancement d'hoirie, par son père, M. [Z] [E], agriculteur, laquelle est située au bout des parcelles de terres appartenant à ce dernier.
Diverses servitudes de passage sur les terres de M. [Z] [E] ont été accordées pour y faire passer les canalisations et câbles des fluides.
M. [P] [E] a intégré le 29 février 2016, l'E.A.R.L. familiale dirigée par son père, en rachetant les parts de sa mère.
A la suite de dissensions, M. [P] [E] a quitté l'exploitation familiale pour occuper un autre emploi.
Par procès-verbal d'huissier du 04 juin 2020 requis par M. [P] [E], il a été constaté la présence de bâches en plastique et de bottes de paille occultant la façade de la maison d'habitation lui appartenant.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de proximité de Marmande a :
- fait droit à l'exception de litispendance soulevée par M. [Z] [E] et s'est dessaisi du litige au profit du tribunal judiciaire d'Agen,
- condamné M. [P] [E] à verser à M. [Z] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [E] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [P] [E] a interjeté appel le 31 mars 2022 de cette décision en visant l'intégralité des chefs de jugement dans sa déclaration d'appel.
Par ordonnance du 1er avril 2022, le premier président de la cour d'appel d'Agen a autorisé M. [P] [E] à faire assigner à jour fixe M. [Z] [E].
Par uniques conclusions du 09 juin 2022, M. [P] [E] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
statuant à nouveau :
- renvoyer l'affaire au tribunal de proximité de Marmande qui avait été initialement saisi, l'instance devant se poursuivre au fond et à la diligence du juge,
- condamner M. [Z] [E] à verser à M. [P] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
subsidiairement en application de l'article 88 du code de procédure civile :
- infirmer entièrement le jugement du 17 mars 2022 du tribunal de proximité de Marmande.
- évoquer de bonne justice au fond l'affaire pour lui donner une solution définitive,
- déclarer M. [P] [E] recevable et bien-fondé en ses demandes,
- ordonner à M. [Z] [E] l'enlèvement et le déplacement à une distance minimale de 100 mètres de la maison d'habitation de M. [P] [E] des bottes de paille, tas de fumier, bâches plastiques, matériels usagés, cadavres d'animaux, déchets de toute sorte,
ainsi que l'enclos de dressage de chiens décrits et constatés par le procès-verbal de constat d'huissier en date du 04 juin 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [Z] [E] à payer à M. [P] [E] la somme de 4.000 euros pour le préjudice subi par M. [P] [E] et sa famille depuis plus de trois ans,
- condamner M. [Z] [E] à verser à M. [P] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [P] [E] fait valoir que :
- l'attitude belliqueuse de M. [Z] [E] n'a pas laissé d'autres choix que de saisir la justice en raison de l'échec des tentatives de résolution amiable du litige,
- l'entassement en limite de propriété de bâches plastique, de bottes de foin pourries obstruant la vue constitue un trouble anormal de voisinage et témoigne d'une véritable volonté de nuire,
- l'existence des nuisances visuelles et auditives ont été constatées par procès verbal de constat d'huissier, qui constitue une gêne excessive,
- l'accumulation importante de bottes de paille, à forte capacité de combustion, constitue un risque et a des conséquences sur la santé de la famille,
- ces troubles anormaux du voisinage constituent un obstacle à la vente de la maison,
- le fait de se trouver en zone rurale ne signifie pas l'autorisation d'entreposer n'importe où ses déchets et la situation actuelle n'est pas le résultat d'une exploitation agricole normale,
- il n'y a pas de litispendance car il a dans ses ultimes conclusions devant le tribunal judiciaire d'Agen au visa de l'article 778 alinéa 3 du code de procédure civile abandonné sa demande d'enlèvement des matériels entreposés,
- le tribunal judiciaire d'Agen n'est saisi que du contentieux sur la microstation d'assainissement à la demande de M. [Z] [E],
- il ne demande plus qu'au seul tribunal de proximité de se prononcer sur sa demande d'enlèvement des bottes de foin et autres matériels déposés à l'exclusion de toute autre juridiction,
- l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé,
- il convient de renvoyer l'affaire à la juridiction compétente ou encore d'évoquer le dossier.
Par uniques conclusions du 13 juin 2022, M. [Z] [E] sollicite de la cour de :
à titre principal :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à l'exception de litispendance et s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire d'Agen,
à titre infiniment subsidiaire :
- rejeter les demandes formulées par M. [P] [E],
- débouter M. [P] [E] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de M. [Z] [E],
en tout état de cause :
- condamner M. [P] [E] à payer à M. [Z] [E] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement des entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [Z] [E] fait valoir que :
- même si M. [P] [E] indique avoir abandonné dans ses ultimes conclusions sa demande d'enlèvement des matériels entreposés, il articule toujours une demande reconventionnelle en dommages et intérêts et il est toujours fait état de troubles de voisinage,
- il n'est pas justifié par M. [P] [E] de l'exécution de la décision frappée d'appel de sorte que la radiation de l'affaire est encourue car il n'a pas réglé le paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens auxquels il a été condamné,
- le juge doit s'assurer que les deux demandes, portées devant les deux juridictions différentes, ont le même objet, sont fondées sur la même cause et opposent les mêmes parties,
- le tribunal de proximité de Marmande et le tribunal judiciaire d'Agen sont des juridictions de même degré, toutes deux compétentes pour connaître de la demande formulée par M. [P] [E] de faire cesser un trouble anormal de voisinage, ainsi que de la question de son indemnisation,
- il y a litispendance entre deux demandes de montants différents, dès lors qu'elles sont formées entre les mêmes parties, et reposent sur le même fait générateur,
- M. [P] [E] veut obtenir une décision sur la demande qu'il a présentée au titre du trouble anormal de voisinage en retardant le jugement à venir sur l'empiétement de son installation d'assainissement,
- l'appréciation du trouble se fait in concreto, et en fonction de la situation de l'immeuble qui se trouve en zone rurale,
- les balles de foin ont toujours été entreposées à cet endroit de l'exploitation agricole et M. [P] [E] s'est prévalu de sa qualité d'exploitant agricole pour obtenir un permis de construire dérogatoire,
- l'entrepôt du foin est provisoire mais indispensable à l'activité agricole et la volonté de M. [P] [E] est d'interrompre l'exploitation de la parcelle appartenant à M. [Z] [E] et jouxtant la sienne,
- il n'existe aucun trouble de voisinage excédant les inconvénients normaux résultant d'activités agricoles autorisées et antérieures à l'arrivée de M. [P] [E].
- aucun lien n'est démontré entre le trouble anormal allégué et le préjudice subi et les attestations versées sont sans rapport avec le litige.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider le 15 juin 2022 au cours de laquelle M. [P] [E] par son conseil remet à son contradicteur un chèque de 1 000 euros correspondant au montant de la condamnation de ce dernier au titre des frais irrépétibles.
L'incident est joint au fond et autorisé la production d'une note en délibéré relative au bon encaissement du chèque remis à l'audience.
En cours de délibéré :
- M. [P] [E], par son conseil, communique le 26 juillet 2022, une ordonnance de clôture du 06 juillet 2022 relative au litige l'opposant à M. [Z] [E] devant le tribunal judiciaire d'Agen,
- M. [Z] [E], par son conseil, confirme le 02 août 2022 le bon encaissement du chèque remis et mentionne l'absence de règlement des dépens. Il sollicite, par ailleurs, la mise à l'écart de la pièce produite en cours de délibéré pour être non autorisée et à défaut rappelle l'absence de suppression des demandes de condamnations pécuniaires trouvant leur origine dans le trouble anormal de voisinage.
MOTIFS
Sur la mise à l'écart de la note et de la pièce communiquée en cours de délibéré
Cette note et cette pièce versées par M. [P] [E], non autorisées à être communiquées en cours de délibéré, seront écartées pour violation de l'article 445 du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation
L'article 514 du code de procédure civile dispose que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'.
Dans ses conclusions, M. [Z] [E] soutient que M. [P] [E] ne s'est pas acquitté de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de sorte que la radiation est encourue.
Il a été confirmé par le conseil de M. [Z] [E] le bon encaissement du chèque remis à l'audience relatif aux frais irrépétibles auxquels M. [P] [E] avait été condamné de sorte que le motif tiré de la non exécution de la décision de première instance n'est plus pertinent, l'absence de règlement des dépens étant insuffisante à entraîner la radiation du rôle qui n'est qu'une simple faculté.
Il n'y a donc pas lieu à radiation du rôle.
Sur la litispendance
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile 'si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office'.
Il est constant que la litispendance suppose que deux instances soient pendantes entre les mêmes parties, pour le même objet et la même cause. Si l'une de ces trois conditions fait défaut, il peut y avoir connexité mais non plus litispendance.
M. [Z] [E] expose qu'ayant saisi le tribunal judiciaire d'Agen de demandes tendant à remettre en cause la servitude d'assainissement accordée par acte notarié du 10 février 2017 et à voir démolir la micro station d'assainissement de la maison d'habitation de M. [P] [E], celui-ci, à titre reconventionnel, a articulé une action à son encontre à l'effet de voir constater un trouble de voisinage légitimant une indemnisation. M. [Z] [E] en conclut que l'action entreprise par M. [P] [E] devant le tribunal de proximité de Marmande contenant une demande identique se heurte à l'exception de procédure de la litispendance.
En l'espèce, s'il est exact que M. [P] [E] a bien soutenu une demande reconventionnelle pour inconvénient anormal de voisinage devant le tribunal judiciaire d'Agen en requérant dans ses premières conclusions l'enlèvement des bottes de foin, piquets et autres matériels entreposés sous astreinte, les ultimes conclusions récapitulatives versées au débat ne portent plus mention dans leur dispositif d'une telle prétention.
La demande reconventionnelle se borne désormais à solliciter la condamnation de M. [Z] [E] à une amende civile pour procédure abusive et des dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le simple fait d'articuler une demande en dommages et intérêts n'est pas en soi suffisant pour faire reconnaître une litispendance pour identité d'objet et de cause.
Pour s'en convaincre, il suffira de relever que :
- la mention, dans le corps des ultimes conclusions récapitulatives de M. [P] [E] déposées devant le tribunal judiciaire d'Agen, de deux phrases faisant référence à l'existence de piquets, barbelés et bottes de foin n'est pas un motif décisoire,
- au regard des points de discussion portant sur la servitude d'assainissement et les caméras de surveillance, la demande indemnitaire peut être sollicitée sur d'autres éléments que les troubles anormaux de voisinage,
- M. [P] [E] ne reprend plus dans les articles visés à l'appui de son argumentation l'article 651 du code civil,
- M. [Z] [E], lui même, dans ses écritures déposées devant le tribunal de proximité de Marmande et la cour présente des éléments de contexte qui se rapportent au rapport d'expertise relatif à l'installation d'assainissement,
- les ultimes conclusions récapitulatives de M. [P] [E] ont été déposées au visa express de l'article 768 dernier alinéa du code de procédure civile.
Par conséquent, s'il existe une identité de parties, l'objet et la cause du litige ne sont pas les mêmes de sorte qu'il n'existe pas de litispendance.
Le jugement sera infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de proximité de Marmande pour poursuite de l'instance au fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La solution donnée au présent litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner M. [Z] [E] à verser à M. [P] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
ECARTE la note et la pièce produites en cours de délibéré par M. [P] [E] pour n'avoir pas été autorisé à y procéder ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer la radiation du rôle du présent dossier ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
RENVOIE l'affaire devant le tribunal de proximité de Marmande initialement saisi pour poursuite de l'instance au fond ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à verser à M. [P] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,