Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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J.L.D.
N° RG 24/00678 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
DE FIN DE MISE EN RÉTENTION
(Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Jean-Baptiste MARTIN vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 02 mars 2024 et du dimanche 03 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Audrey BELTOU greffière,
En présence de Monsieur [U] [H] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'article R.742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention de l'intéressé en date du 06 février 2024;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 08 février 2024 dans laquelle le Juge des libertés et de la détention constate l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative et ordonne la remise en liberté de l’intéressé;
Vu l’ordonnance de la Cour d’appel en date du 09 février 2024 par laquelle l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention est infirmée et la rétention administrative de l’intéressé prolongée pour 28 jours ;
Vu l’arrêté en date du 9 février 2024 par lequel le préfet de police a prononcé le maintient en rétention de l’intéréssé;
Vu le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 février 2024, annulant l’arrêté du préfet de Police obligeant l’intéressé à quitter sans délai le territoire Français en ce qu’il a fixé le SOUDAN comme pays de destination;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 février 2024 rejetant la requête en annulation du maintien en rétention;
Vu la requête transmise par mail au greffe du JLD le 29 février 2024 à 16h55 par l'intéressé ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous :
Monsieur [P] [L]
né le 15 Novembre 1988 à [Localité 3]
de nationalité Soudanaise ;
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me HARDOIN Aurélie son conseil commis d’office;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré :
je confirme mon identité et ma nationalité
J’ai présenté une DML
Je n’ai rien a ajouter.
Au terme de l’article L741-3 du CESEDA, “un étranger ne peut être placé ou retenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet”.
En l’espèce , le jugement du tribunal administratif du 19 février 2024, ayant annulé l’arrêté du préfet de police du 6 février 2024 en ce qu’il fixe le SOUDAN comme pays de destination; la rétention apparaît dénuée de tous caractère nécessaire faute d’identification d’un pays de destination pour la personne retenue.
Le départ de l’intéréssé ne peut à l’évidence intervenir dans un délai raisonnable ce d’autant que l’administration ne justifie d’aucune perspective d’éloignement vers un autre pays que le SOUDAN.
Il convient dans ces conditions, de faire droit à la requête et d’ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [P] [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
-ORDONNONS la mise en liberté de Monsieur [P] [L]
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 02 Mars 2024, à March 2, 2024
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé L'interprète Le greffier
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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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