Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/08471 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPQN
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
DEMANDEUR:
M. [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [P] [M],
entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne PLOMBELEC PLUS
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023.
A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 28 Juin 2024
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant trois devis en date des 17 et 26 novembre 2021 et 11 janvier 2022, M. [N] [K] a confié à M. [P] [M], exerçant sous l’enseigne Plombelec Plus, des travaux de rénovation électriques et de pose d’une chaudière pour un montant total de 14.811,75 euros.
Se plaignant de l’abandon de chantier de la part de l’entrepreneur, par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, M. [N] [K] a fait assigner M. [P] [M] en restitution des acomptes versés et en paiement de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries en date du 9 avril 2024.
Au terme de son acte introductif d’instance, M. [N] [K] demande de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [P] [M] ;
Condamner M. [P] [M] à lui payer les sommes de :
6.500 euros au titre de la restitution de l’acompte ;2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour la reprise des travaux de plomberie ;2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Le condamner à lui payer la somme de 1.500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [P] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibérée au 21 juin 2024.
Motifs du jugement
Sur les demandes principales
L’article 1227 du code civil dispose que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. »
En l’espèce, aux termes des devis litigieux, M. [N] [K] a confié l’installation de 52 prises électriques et la mise en conformité de l’installation préexistente sur l’ensemble du bien situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Or, suivant missive en date du 14 février 2022, M. [N] [K] a mis en demeure M. [P] [M] de reprendre le chantier qui a été abandonné de manière anticipée.
En l’absence de réponse de la part de l’entrepreneur, M. [N] [K] a fait intervenir son assurance protection juridique qui a mandaté une expertise amiable. L’expert mandaté, qui a fait convoquer l’entreprise qui ne s’est ni présentée ni ne s’est fait représenter, constate que neuf prises électriques sur les cinquante-deux prévues ont été installées et que la chaudière a été installée mais n’avait pas été raccordée, ces constatations confortant l’abandon de chantier allégué.
Le service de protection juridique a sollicité en vain des explications sur l’abandon de chantier, par courrier recommandé adressé à l’entreprise, le pli mentionnant que le destinataire a été avisé mais n’a pas réclamé le pli.
L’entrepreneur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à justifier l’abandon de chantier ou le silence conservé depuis la mise en demeure du 14 février 2022.
Ainsi, M. [N] [K] est bien fondé à solliciter la résolution judiciaire du contrat d’entreprise ainsi que les restitutions réciproques. Le tribunal observe que, s’agissant du devis de mise aux normes des installations électriques préexistantes, la prestation de M. [P] [M] ne trouve son utilité que par l’exécution complète du contrat. En revanche, s’agissant du devis relatif à la pose d’une chaudière, la livraison de celle-ci, d’un prix de 1.900 euros, justifie le paiement d’un acompte d’un montant 1.900 euros.
Il est justifié par le versement de deux relevés bancaires que M. [N] [K] a payé une somme totale de 6.500 euros à titre d’acompte.
En conséquence, M. [P] [M] sera condamné au paiement d’une somme de 4.600 euros au titre des restitutions réciproques. Il y a également lieu de dire n’y avoir lieu à restitution de la chaudière ELM Leblanc 21 kw classe énergétique A qui a été livrée.
Par ailleurs, M. [N] [K] sollicite le paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de la reprise des travaux de plomberie et se fonde sur l’expertise amiable en date du 28 avril 2024.
Toutefois, le tribunal observe, s’agissant des travaux de plomberie, que l’expertise fait état des constatations suivantes : « la chaudière décrite dans la facture a bien été installée. Toutefois, le raccordement de cette chaudière au réseau d’eau chaude sanitaire n’est pas réalisée ». Il y a lieu d’en déduire que M. [P] [M] n’a pas commis de désordres qui nécessiteraient des travaux de reprise. Il est relevé que l’expert se limite à évaluer le coût nécessaire pour terminer le chantier qui a été préalablement abandonné.
Ainsi, il n’est pas justifié d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les restitutions réciproques.
Il y a donc lieu de débouter M. [N] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre des travaux de plomberie.
En revanche, M. [P] [M] a abandonné le chantier alors que de nombreuses prises électriques n’avaient pas été installées, que les départs électriques n’ont pas été raccordés et que la chaudière n’a pas été raccordée. Il s’en suit que M. [N] [K] a été privé de la jouissance normale de son bien du fait de l’abandon de chantier. Le préjudice de jouissance sera justement évalué à la somme de 1.000 euros.
M. [P] [M] sera condamné au paiement de cette somme au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’entreprise selon devis en date des 17 et 26 novembre 2021 et 11 janvier 2022 ;
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à M. [N] [K] les sommes de :
4.600 euros à titre des restitutions réciproques ;1.000 euros à titre de préjudice de jouissance ;
DIT n’y avoir lieu à restitution de la chaudière ELM Leblanc 21 kw qui a été livrée par M. [P] [M] ;
DEBOUTE M. [N] [K] de ses demandes plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens ;
CONDAMNE la M. [P] [M] à payer à M. [N] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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