Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02794 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQGK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [G] [C]
Me LAFFARGUE
Hop. ANTONY
ARS 92
Min. Public
ORDONNANCE
Le 16 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [G] [C]
Actuellement hospitalisé à l'EPS [3] A [Localité 1]
non comparant, représenté par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d'office
APPELANT
ET :
EPS [4] A [Localité 1]
non représenté
ARS DES HAUTS DE SEINE
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, présent
A l'audience publique du 15 Mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseiller, assistée de Madame Julie FRIDEY, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [G]-[C], né le 13 février 1985 fait l'objet depuis le 23 avril 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] à [Localité 1], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public, suite à un arrêté du maire d'[Localité 1] en date du 23 avril 2024.
Le 26 avril 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 6 mai 2024 par Monsieur [R] [G]-[C].
Monsieur [R] [G]-[C], l'établissement [4] et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 13 mai 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 15 mai 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [R] [G]-[C], le centre hospitalier [4] et le préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu. Un certificat médical du docteur [O] du 15 avril 2024, expressément autorisé en délibéré a indiqué': «'le patient devait être en audience ce jour à la cour d'appel de Versailles suite à un appel pour contester l'hospitalisation, mais à l'examen de ce jour le patient refuse de s'y rendre en avançant comme raison qu'il accepte finalement les soins'».
Le conseil de Monsieur [R] [G]-[C] a indiqué qu'elle n'avait pas pu voir le patient, que ce dernier avait indiqué devant le juge des libertés et de la détention qu'il souhaitait être maintenu, reconnaissant ses troubles et qu'elle s'en rapportait.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 23 avril 2024 et les certificats suivants des 24, 25, 26 et 29 avril 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [R] [G]-[C]. Le certificat du 13 mai 2024 du docteur [O] indique': «'Homme de 39 ans adressé par les urgences de l'hôpital [2] pour une décompensation psychotique qui s'est manifestée par une agitation psychomotrice sur la voie publique ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers dans un contexte de rupture de suivi depuis de nombreux mois et en comorbidité consommation intense de substances toxiques.
En début d'hospitalisation le patient montrait un vécu délirant complet de persécution avec des menaces hétéro-agressives et désorganisation psycho-comportementale
A l`examen de ce jour, le patient est plus calme, le contact est de meilleure qualité quoique reste fluctuant, il tient un discours plus cohérent dans sa construction, on note un amendement partiel de l`activité délirante avec l`installation d'une légère critique.
L'adhésion aux soins reste très fluctuante et il reste intolérant à la frustration.
Compte tenu des éléments suscités, il est nécessaire de reconduire la mesure de soins sans consentement, et de poursuivre l'hospitalisation complète en milieu spécialisé à des fins de surveillance continue.
L'intéressé reste auditionnable auprès du juge des libertés et de la détention'».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [G]-[C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [R] [G]-[C] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [R] [G]-[C] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [R] [G]-[C] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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