Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 2279 du Code civil ;
Attendu que, pour ordonner la restitution à M. Louis X... des meubles meublant son appartement, que sa mère, Mme Marguerite Y..., veuve X..., avait fait enlever en prétendant qu'ils appartenaient à son autre fils, Henri X..., qui les avaient acquis de sa tante, l'arrêt retient que ce dernier n'avait versé aucun document aux débats pour justifier son droit de propriété et que, en tout état de cause, dès lors qu'il était constant que les meubles litigieux garnissaient un appartement appartenant à M. Louis X... depuis plus de quatre ans, celui-ci, dont la mauvaise foi n'était pas démontrée, devait bénéficier de la règle "en fait de meuble, possession vaut titre" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après que les premiers juges avaient relevé que l'appartement avait été acquis par M. Louis X... vide de tous meubles meublants mais était garni d'un mobilier lorsqu'il y demeurait et alors que l'acte authentique invoqué par Mme veuve X... et M. Henri X..., fut-il produit par la première seule, établissait que ce dernier avait acheté les meubles litigieux, sans rechercher si, dans ces circonstances, cet acte ne rendait pas équivoque ou précaire la possession opposée par M. Louis X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
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