Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06561 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 19/00133
APPELANT
Monsieur [P], [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMÉ
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, toque : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L] a été engagé par M. [V] [I], exploitant agricole à titre individuel, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2000 en qualité de manoeuvre agricole polyvalent.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de Côte d'Or, Nièvre et Yonne et M. [I] employait un seul salarié.
Par lettre datée du 10 janvier 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une rupture conventionnelle du contrat de travail fixé au 17 janvier suivant.
Par lettre datée du 8 avril 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 avril suivant, puis par lettre du 29 avril 2019, lui a notifié son licenciement pour motif économique à la suite de sa cessation définitive d'activité consécutive à son départ en retraite et en l'absence de reprise de l'exploitation.
Par lettre datée du 26 avril 2019, le salarié a indiqué à l'employeur avoir effectué des heures supplémentaires sans en être rémunéré.
Par lettre datée du 3 mai 2019, le salarié a contesté le licenciement.
Par lettre datée du 9 mai 2019, l'employeur lui a répondu maintenir sa décision et l'a informé de sa décision de le dispenser de l'exécution du préavis.
Par lettre datée du 28 mai 2019, le salarié a notamment contesté son solde de tout compte.
Le 22 octobre 2019, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des heures supplémentaires et diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 3 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- condamné M. [I] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 3 895,33 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 2 000 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que cette condamnation est prononcée en 'brut' et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales,
- dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle,
- dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 3 juin 2022, date du jugement,
- dit qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 555,10 euros,
- condamné M. [I] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 9 318,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle et l'ont condamné aux dépens.
Le 30 juin 2022, M. [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de juger irrecevable l'appel 'reconventionnel' de M. [I], d'infirmer le jugement en ses condamnations au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, en ce qu'il statue sur les intérêts et en son débouté de ses autres demandes, statuant à nouveau, de juger le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de condamner M. [I] à lui payer les sommes de :
* 32 840,64 euros, subsidiairement 20 000 euros, à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 3 284,06 euros, subsidiairement 2 000 euros, à titre de congés payés afférents,
* 37 580,08 euros nets à titre de dommages et intérêts, subsidiairement 1 679,49 euros nets de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
et à lui remettre des bulletins de paye et une attestation Pôle emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification de la signification de la décision à intervenir, de condamner d'office M. [I] à rembourser à Pôle emploi une somme équivalente à trois mois d'allocations chômage et de débouter M. [I] de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de le juger recevable en son appel incident, d'infirmer le jugement, de débouter M. [L] de ses demandes, de le condamner à rembourser la somme de 4 824,34 euros qui lui a été réglée au titre de l'exécution provisoire et à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [I]
L'appelant conclut à l'irrecevabilité de l'appel 'reconventionnel' de l'intimé au motif que le dispositif de ses conclusions ne mentionne aucun appel incident.
L'intimé conclut à la recevabilité de son appel incident.
L'article 550 du code de procédure civile dispose que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910 du même code, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
L'article 551 du même code dispose que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
L'article 68 du même code dispose en son premier alinéa que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
En l'espèce, tant dans le dispositif de ses premières conclusions remises le 25 novembre 2022 que dans celui de ses dernières conclusions remises le 23 mars 2023, l'intimé demande l'infirmation du jugement, ce qui suffit à considérer que la cour est saisie d'un appel incident du jugement formé par l'intimé.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à 'juger irrecevable l'appel 'reconventionnel' de M. [I]'.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié fait valoir qu'il a effectué un nombre important d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, que l'employeur a reconnu l'existence de telles heures supplémentaires pour un montant de 20 000 euros dans une lettre adressée à ses parents et un courriel du 5 février 2019, qu'il effectuait pas moins de 15 heures supplémentaires hebdomadaires, soit 76,50 heures supplémentaires mensuelles dont il demande le paiement à hauteur de 32 840,64 euros portant sur les trois dernières années travaillées avant le licenciement.
Outre un calcul effectué dans ses écritures sur cette base et des relevés manuscrits de temps de travail effectif pour chaque mois entre juin 2018 et janvier 2019, le salarié produit en particulier :
- une lettre non datée adressée par M. [I] aux parents de M. [L] aux termes de laquelle l'employeur indique notamment : 'Pour les heures supplémentaires il était convenu en accord avec le Crédit Agricole que je finançais par le biais de l'épargne salariale (je donnais 150 euros par mois en espèces qu'[P] plaçait sur son compte et que je venais compléter par 3 fois cette somme = 600 euros. De cette manière nous en sommes arrivés à environ 20 000 euros que je lui ai versé)' ;
- un courriel adressé le 5 février 2019 par M. [I] à plusieurs interlocuteurs à des adresses '89cerfrance.fr' ayant comme objet 'paye [L] [P]' aux termes duquel celui-ci écrit notamment : 'Pour les heures supplémentaires je ne sais pas où il les trouve. Si il y en a eu elles ont été compensées par des absences non déduites (d'un commun accord entre nous) ou par les arrivées tardives le matin non justifiées ce qui d'ailleurs me remettait en cause le planning de travail qui était prévu..', 'pour ce qui est des vacances c'est avec la peur au ventre que nous partions car il suffisait que nous soyons absents pour que problèmes (sic) surviennent. Car je pense que le fait de se trouver seul à la tête de cette exploitation lui faisait 'perdre les pédales' et il en oubliait les consignes', 'pour les remplacements du weekend il lui a été souvent demandé d'assurer les traites du matin et du soir avec la nourriture des animaux mais le reste de la journée était libre', 'pour compléter les dédommagements du temps passé en plus, tous les ans depuis une dizaine d'années, M. [L] emmenait une benne de semence de blé (...) ainsi que 3 bigbags de semences d'escourgeon (...)', 'Pour ce qui est du passage aux 35h cela est dû à la non défiscalisation de ces heures. Nous avons convenu à l'époque avec un conseiller du Crédit Agricole qu'en remplacement ce serait l'épargne salariale et nous en sommes actuellement à un placement pour M. [L] d'environ 20 000 euros' ;
- une attestation manuscrite rédigée par Mme [R] [J] datée du 4 mai 2019 indiquant avoir résidé jusqu'en 2013 dans le même village que M. [I] et avoir aidé régulièrement M. [L] dans le travail qu'il effectuait sur l'exploitation de son employeur au regard de la masse de travail très importante à accomplir, étant le seul salarié, que celui-ci travaillait souvent 'le samedi et le dimanche quand M. [I] n'était pas disponible pour sa ferme (celui-ci étant maire de la commune de [Localité 4] qui l'occupait énormément)', et même les jours fériés et jours de fête si nécessaire ;
- une attestation établie par Mme [G] [U] épouse [Z] datée du 3 février 2020 aux termes de laquelle celle-ci indique connaître le salarié et sa famille depuis vingt ans, qu'il lui arrivait au cours de rencontres le week-end qu'il 'quitte la table au cours de l'après-midi pour aller s'occuper des bêtes de son employeur en son absence pour ne revenir qu'après 20 heures', que celui-ci rentrait tard le soir après la traite des vaches, qu'il lui disait ne pas avoir de 'semaines de congés payés mais uniquement 1 ou 2 jours par-ci, par-là et cela qu'en de rares occasions', que celui-ci ne 'refusait aucun service qu'il lui demandait' et 'ne comptait ni ses heures, ni sa fatigue physique car il ne pensait pas être abusé par un employeur qu'il voyait plus comme un ami'.
Ce faisant, il convient de considérer que le salarié fournit des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur qui exerce un contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en apportant des éléments.
M. [I] fait valoir que toutes les heures supplémentaires accomplies ont été payées, qu'il n'a pas reconnu l'existence d'heures supplémentaires non payées et que le salarié ne produit aucun décompte justifié et détaillé pour les années 2016 à 2019, les seuls décomptes produits par le salarié relatifs à l'année 2019 n'étant pas conformes aux feuilles de pointage signées par le salarié lui-même et reprenant des plages théoriques de type 8h-12h/13h30-20h sans autre précision, ne correspondant à aucune réalité. Il produit les carnets de pointage des années 2016 à 2019 mentionnant manuscritement pour chaque jour travaillé le nombre d'heures de travail effectuées, récapitulées sur la semaine et le mois et les jours de congés, supportant pour chaque mois la signature du salarié dont il ressort que l'horaire journalier n'était pas constant, certaines journées comportant 8 heures de travail, d'autres 5 heures en fonction de la saisonnalité et quelques heures supplémentaires accomplies sporadiquement certaines semaines. Les bulletins de paie mentionnent effectivement des heures supplémentaires payées par exemple 11 heures supplémentaires en juillet 2017, 3 heures supplémentaires en septembre 2017, 15 heures supplémentaires en avril 2018 et 18 heures supplémentaires en août 2018.
Renvoyant au contenu d'une attestation établie par sa mère, Mme [E] [L], le salarié affirme qu'à compter de 2014, M. [I] ne lui remettait ses bulletins de paye et ses fiches de présence qu'à la fin de l'année. Il relève qu'en raison de ce 'stratagème' mis en place par l'employeur, la fiche de pointage d'octobre 2017 a été signée le 27 octobre alors qu'elle mentionne des heures jusqu'au 31 octobre 2017, la fiche de pointage d'avril 2018 porte une date de signature au 5 mai 2018 qui était un samedi et celle de juillet 2017 le 30 juillet qui était un dimanche, soit des jours où les parties ne se rencontraient pas. Il estime que ce procédé ne fait que confirmer la volonté dissimulatrice de l'employeur qui entendait accréditer un nombre d'heures de travail inexact pour régler les heures supplémentaires sous forme d'épargne salariale. A cet égard, M. [I] admet avoir participé à la constitution d'une épargne salariale pour M. [L], ce qui cependant, selon lui, ne représente pas un aveu de l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées.
Prenant en considération l'ensemble des éléments produits par les parties, la cour retient que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas intégralement payées par l'employeur mais dans une proportion moindre que celle qu'il allègue.
Il lui sera alloué à la charge de l'employeur la somme de 18 000 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 1 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il ressort des développements qui précèdent que M. [I] a considéré dans une lettre adressée aux parents du salarié et dans un courriel du 5 février 2019 qu'il n'était pas tenu de déclarer des heures supplémentaires effectuées par celui-ci moyennant la mise en place d'un système d'épargne salariale abondé par ses soins en numéraire, ce qui caractérise l'intention de dissimuler de manière organisée et systématique le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies par le salarié en ne les mentionnant pas sur les bulletins de paye.
En application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, il convient de condamner M. [I] à payer à M. [L] une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire, comme retenu par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour motif économique notifié au salarié est ainsi rédigée :
'(...) En raison de mon départ en retraite fin juin 2019, l'entreprise cessera définitivement son activité fin juin 2019. Nous avons activement et longuement recherché un repreneur susceptible de conserver l'intégrité de l'entreprise. Toutefois, cela n'a pas été possible. Le partage et le morcellement des parcelles que l'entreprise exploitait engendre des changements dans les conditions d'exploitation qui rendent impossible la poursuite de l'activité agricole telle qu'elle existait.
Compte tenu de la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise, nous sommes contraint de supprimer le poste d'ouvrier agricole, poste que vous occupez actuellement au sein de l'entreprise.
Nous avons sollicité toutes les entreprises qui vont reprendre des parcelles, celles-ci sont en mesure de vous proposer séparément des postes à temps partiel. Par courrier du 1er avril 2019, nous vous avons proposé ces postes de travail. Vous n'avez pas répondu à cette proposition.
Je n'ai par conséquent pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour motif économique pour cessation totale et définitive d'activité (...)'.
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que le licenciement d'un salarié agricole en raison de la cessation totale et définitive de l'exploitation par l'employeur en raison de son âge n'a pas de motif économique et en ce que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
L'employeur conclut au bien-fondé du motif économique justifiant le licenciement eu égard à sa cessation d'activité en raison de sa retraite, relevant que le poste du salarié a été définitivement supprimé et qu'il a satisfait à son obligation de reclassement en effectuant des démarches pour un reclassement externe.
L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
(...)
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
(...)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
Il ressort de la lettre de licenciement que le motif économique du licenciement est constitué par la cessation totale et définitive d'activité de l'entreprise en raison du départ en retraite du chef d'entreprise et de l'absence de reprise de l'exploitation, ce qui constitue un motif légal de licenciement pour motif économique.
Par lettre datée du 24 avril 2019, l'employeur a porté à la connaissance du salarié le motif économique du licenciement envisagé et l'a informé sur le contrat de sécurisation professionnelle.
En outre, alors que M. [L] était le seul salarié de M. [I], son reclassement sur un autre poste s'avérait impossible puisqu'il n'existait pas d'autre poste dans l'entreprise qui n'appartenait pas à un groupe et il ne peut donc être retenu un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité du licenciement
Le salarié fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne fait pas mention de la possibilité d'être assisté lors de l'entretien préalable par un salarié d'une autre entreprise agricole conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
L'employeur conclut à la régularité de la procédure de licenciement et au débouté de la demande d'indemnité de ce chef.
L'article L. 1232-4 du code du travail dispose que :
'Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition'.
Alors que la convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de Côte d'Or, Nièvre et Yonne ne prévoit pas de disposition particulière concernant l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable et que la convocation datée du 8 avril 2019 à l'entretien préalable comporte les mentions requises par la loi quant à la possibilité d'assistance du salarié, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas fondé.
En tout état de cause, le salarié n'établit par aucun élément le préjudice causé par le manquement de l'employeur qu'il allègue.
Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté
L'employeur fait valoir que les lettres qu'il a adressées aux parents du salarié et à celui-ci doivent être replacées dans le contexte de prétentions infondées et disproportionnées du salarié et ne caractérisent pas un comportement déloyal de sa part.
Le salarié ne fait pas valoir d'élément en réplique à cette demande.
Il est acquis que M. [I] a adressé une lettre aux parents de M. [L] pendant l'exécution du contrat de travail afin de formuler des reproches à l'encontre de leur fils : 'Je vous fait ce courrier pour vous informer de la situation dans laquelle se met [P]', en stigmatisant la position du salarié, '[P] aurait dû accepter cette prime de rupture de 10 000 euros qui lui était proposée et ne pas écouter les gens 'qui savent' mais qui en fait ne connaissent rien à la situation et qui veulent qu'une chose : nuire aux patrons qu'ils n'ont pas été capables de devenir! ...', 'S'il (le salarié) a besoin de consulter son médecin pour le calmer, je dois vous dire que moi aussi je vais le consulter car cette situation me perturbe aussi mais je vais gérer car vous savez les patrons n'ont pas d'arrêt de travail!...' 'Désolé de vous avoir fait part de cette situation mais je ne pouvais pas rester sur des 'non dits' et connaître une autre version que celle que vous connaissez'.
Par cet écrit, l'employeur a adressé indirectement des reproches au salarié quant à son comportement sur le devenir du contrat de travail. Ce comportement tend à immiscer des tiers à la relation contractuelle, pris dans des liens familiaux de proximité avec le salarié, dans la relation de travail en stigmatisant en des termes inappropriés l'attitude du salarié sans l'en avoir informé, ce qui constitue un comportement déloyal.
Ce manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail a causé un préjudice moral au salarié exactement réparé par les premiers juges par le montant des dommages et intérêts alloués.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner M. [I] à remettre à M. [L] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de remise de documents et confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'astreinte.
Sur les intérêts au taux légal
La cour rappelle que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il statue sur les intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [I] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande aux fins de 'juger irrecevable l'appel 'reconventionnel' de M. [I]',
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne M. [V] [I] à payer à M. [P] [L] les sommes de 3 895,33 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 2 000 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il statue sur les intérêts au taux légal et sur la remise de documents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à M. [P] [L] les sommes suivantes :
* 18 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 1 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
RAPPELLE que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe,
CONDAMNE M. [V] [I] à remettre à M. [P] [L] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à M. [P] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE