Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée
à Me ABDALLAOUI
le
JUGEMENT : [Y] [H] [X] [E] épouse [K] [W] C/ [M] [Z] [K] [W]
N° MINUTE :
DU 05 Novembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/04017 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OOCH
DEMANDERESSE :
[Y] [H] [X] [E] épouse [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 6].
Représentée par Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 2022/2261 délivrée le 24 Mars 2022 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] )
DEFENDEUR :
[M] [Z] [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (CAP [Localité 12])
de nationalité Cap Verdienne,
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame TERRAL
Greffier : Mme TEGGI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 02 Septembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Novembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires en date du 7 mai 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l'action en divorce et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [Y], [H] [X] [E]
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (Portugal)
ET
M. [M], [Z] [K] [W]
Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (Cap [Localité 12])
Mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Alpes-Maritimes)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la mention du présent jugement, dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 20 septembre 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l'enfant commun,
DEBOUTE Mme [Y] [X] [E] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
DIT par conséquent que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet les parents devront notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- S'informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- Respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Mme [Y] [X] [E] à M. [M] [K] [W] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 5 novembre 2025 et signé par Mme Nathalie TEGGI, greffière et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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