Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/292
N° RG 23/00290 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKXT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 mars à 15h50
Nous , H. RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2023 à 18H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [V]
né le 07 Décembre 1990 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25/03/2023 à 17 h 14 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27 mars 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [V]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [F] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[J] [V] né le 7 décembre 1990 à [Localité 2] de nationalité algérienne a été interpellé le 22 mars 2023 à [Localité 1] dans le cadre d'une enquête pour faux et usage de faux et aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en FRANCE. Il a été placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Il a déclaré ne pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
Le 22 mars 2023 il lui a été délivré une convocation en justice pour comparaitre le 4 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de TARBES pour faux et usage de faux.
Le 22 mars 2023 le préfet des Hautes Pyrénées a pris le concernant un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire fixant le pays de renvoi et une interdiction de retour de 2 ans.
Le même jour le préfet des Hautes Pyrénées a pris le concernant un arrêté portant placement en centre de rétention.
A l'issue de sa garde à vue il a été placé en rétention administrative.
Le 23 mars 2023 le Préfet des Hautes Pyrénées a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum.
Le 23 mars 2023 [J] [V] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention.
Par une ordonnance en date du 24 mars 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, régulier l'arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [V] pour une durée de 28 jours.
Le conseil de [J] [V] a relevé appel de cette décision le 25 mars 2023 à 17 heures 14.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté, le conseil de [J] [V] soutient que le préfet a procédé à une appréciation erronée de la situation de [J] [V], que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste, que la préfecture ne justifie pas de la réservation d'un vol compatible avec les délais de rétention et qu'il n'existe pas de perspective sérieuse d'éloignement.
Le préfet des Hautes Pyrénées régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir qu'une demande de routing a été faite.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIF DE LA DECISION
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative notamment au regard de la situation personnelle de l'intéressé ainsi que sur la motivation de la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences effectuées par l'administration et des perspectives d'éloignement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 mars 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [J] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON H. RATINAUD.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment