Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01175 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HJIE
VH/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
21 février 2019
RG :16/00106
[E]
C/
[W]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [D] [E]
née le 04 Décembre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 13 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [E] a été embauchée par Mme [S] [W], exploitant à l'enseigne «[S] SUSHI '' selon contrat de travail à durée déterminée en date du 14 janvier 2016, en qualité d'employée de fabrication et vendeuse, pour une durée de 3 mois.
Ce contrat prévoyait un terme au 17 avril 2016.
Dans le cadre de la relation contractuelle, Mme [S] [W] a notifié à la salariée :
- Une lettre d'avertissement en date du 25 février 2016
- Une lettre de mise à pied à titre conservatoire du 15 mars 2016 non suivie d'effet
Le 20 avril 2016 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange de diverses demandes parmi lesquelles une demande de requalification de son CDD en CDI, de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes d'Orange a par jugement en date du 21 février 2019 débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Par acte du 19 mars 2019, Mme [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par voie d'huissier, selon procès verbal de recherches infructueuses, le 30 avril 2019, Mme [D] [E] demande à la cour de :
Dire Mme [E] bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Requalifier le CDD du 14 janvier 2016 en un CDI,
Dire que Mme [S] [W] n'a pas payé l'intégralité des salaires contractuellement dus à Mme [E],
Dire que Mme [S] [W] n'a pas respecté les dispositions relatives au travail à temps partiel,
Dire qu'elle est fondée à solliciter la reconnaissance d'une situation de travail dissimulé,
Prononcer l'annulation de l'avertissement du 25 février 2016,
Prononcer l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire du 15 mars 2016,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [S] [W],
Subsidiairement dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse,
EN CONSEQUENCE,
- Condamner Mme [S] [W] au paiement des sommes suivantes :
- 3.265,68 euros (trois mille deux cent soixante-cinq euros et soixante-huit centimes), dont seront déduits 220 euros nets, à titre de rappel de salaire contractuel non versé entre le 15 janvier et le 17 avril 2016
- 326, 56 euros (trois cent vingt-six euros et cinquante-six centimes) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité
- 2.742,52 euros (deux mille sept cent quarante-deux euros et cinquante-deux centimes) à titre de rappel de salaire à temps complet du 15 janvier au 17 avril 2016
- 274,25 euros (deux cent soixante-quatorze euros et vingt-cinq centimes) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité
- 3.897,90 euros (trois mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 389,79 euros (trois cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes) à titre d"incidence congés payés sur indemnité précitée
Ordonner à Mme [S] [W], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à délivrer à Mme [E] les documents suivants :
- Bulletins de salaires des mois de février, mars et avril 2016
- Certificat de travail
- Solde de tout compte
- Attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant au titre de la rupture un « licenciement sans cause réelle et sérieuse '' ;
Condamner en outre Mme [W] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 1.948,95 euros (mille neuf cent quarante-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre d' indemnité spéciale de requalification de CDD en CDI,
- 1 1.693,70 euros (onze mille six cent quatre-vingt-treize euros et soixante-dix centimes) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- 3.000,00 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive 1.948,95 euros (mille neuf cent quarante-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
- 6.000,00 euros (six mille euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.500,00 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamner Mme [S] [W] aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- que le CDD doit être requalifié en CDI selon l'article L 1242-12 du code du travail,
- qu'elle a donc droit à une indemnité de requalification,
- elle affirme qu'en application de l'article 1103 du code civil, l'employeur devait lui verser la rémunération versée au contrat soit la somme de 1 002,06 euros par mois et qu'il ne s'est acquitté que partiellement de cette somme et ne lui a pas remis de bulletin de salaire
- elle estime que l'employeur n'a pas respecté les dispositions du contrat de travail à temps partiel
et qu'ainsi le contrat doit être requalifié à temps complet. Elle précise que la durée de son contrat est inférieure à la durée prévue par la convention soit 24 heures par semaine.
- elle considère qu'elle est en droit de réclamer le paiement de 3 000 euros à titre d'indemnité pour sanction abusive
- sur la rupture du contrat de travail ;
* à titre principal elle affirme avoir demandé la rupture judiciaire du contrat de travail
* à titre subsidiaire elle indique que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Mme [W] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 8 février 2022.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 avril 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
MOTIFS
- sur la demande de requalification du CDD à temps partiel en contrat à temps complet :
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1 ° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ,
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ,
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Selon l'article L. 3123-19 du code du travail, la durée minimale hebdomadaire (ou équivalente) du contrat à temps partiel est fixée par convention ou accord de branche étendu. Elle peut atteindre, ou non, 24 heures, ou les dépasser. Selon l'article L. 3123-27 du code du travail, à défaut de telles dispositions conventionnelles, elle doit être d'au moins 24 heures.
Selon l'article L 3123-19 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord de branche fixe une durée minimale inférieure à 24 heures, leurs dispositions doivent prévoir des garanties de régularités des horaires ou de nature à permettre aux salariés concernés de cumuler plusieurs activités pour atteindre globalement un temps plein ou une durée au moins égale à 24 heures. Lorsque la durée du travail est inférieure à 24 heures, y compris, semble-t-il, lorsque cette situation résulte d'un des cas de dérogations visées ci-dessus, les heures de travail doivent être regroupées sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Toutefois, lorsque le salarié ne conteste pas avoir été engagé à temps partiel, les imprécisions de son contrat de travail, en matière de durée du travail et de répartition des horaires, sont insuffisantes à faire jouer la présomption d'emploi à temps complet (Cass. soc., 7 mars 2012, et Cass. soc., 25 nov. 2015).
En l'espèce, le contrat indique en son article VI - Rémunération : 'L'employée sera rémunérée sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 002.06 euros (Mille deux euros et six centimes) pour 18 heures de travail par semaine ou 78 heures de travail par mois.
Ses horaires se répartiront de la façon suivante :
Tous les vendredis et samedis de 6h à 12h et de 15h à 18h'.
La cour constate qu'ainsi les conditions relatives au contrat à temps partiel ont été respectées, que la salariée n'a pas contesté avoir conclu un contrat à temps partiel, elle n'a pas plus contesté le courrier de son employeur qu'elle verse aux débats qui lui rappelait avoir conclu un contrat de 18h00 en raison des autres emplois qu'elle occupait.
Le contrat garantissait la régularité des horaires de manière à permettre à la salariée de cumuler plusieurs emplois.
Le seul fait que le contrat ait été conclu pour une durée inférieure à 24 heures, alors que les horaires étaient regroupés et réguliers, n'est pas de nature à établir une présomption de temps plein.
La demande à ce titre doit donc être rejetée et la décision du conseil de prud'hommes confirmée.
- sur la demande de requalification du CDD en CDI :
L'employeur a conclu un contrat de travail à durée déterminé 'saisonnier' en visant un 'accroissement d'activité' sans plus de précisions.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a modifié la rédaction de l'article L. 1242-2-2 du code du travail pour y inclure une définition légale de l'emploi à caractère saisonnier. Il s'agit de l'emploi « dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ».
La fabrication de sushis ne relève pas d'un contrat saisonnier.
Selon l'article L. 1242-2 du code du travail, les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir les postes pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Toutefois, le recours au CDD d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, sous peine qu'il soit requalifié en contrat à durée indéterminée.
L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs de vacances font parti des secteurs limitativement énumérés par l'article D. 1242-1 du Code du travail.
Le caractère temporaire doit également résulter d'éléments concrets et précis.
En l'espèce, l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier son accroissement d'activité.
Tout contrat à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux durées maximales ou aux conditions de successions, sans contrat écrit ou sans définition précise de son objet, est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail.
En l'espèce, en l'absence de tout élément relatif à l'accroissement de l'activité, il y a lieu de requalifier le contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminé.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée sur ce point.
- sur l'indemnité de requalification :
Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un CDD en CDI, introduite par un salarié, il doit condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L'employeur sera donc condamné, à ce titre, au paiement de la somme de 1 002,06 euros brut.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée sur ce point.
- sur la demande en paiement au titre des salaires non payés :
La salariée indique que l'employeur s'était engagé à lui verser durant l'exécution de son CDD:
- 693,73 euros bruts pour le mois de janvier 2016 (montant affiché sur le bulletin de salaire)
- 1.002,06 euros bruts pour le mois de février 2016 (rémunération contractuelle)
- 1.002,06 euros bruts pour le mois de mars 2016 (rémunération contractuelle)
- 567,83 euros bruts pour le mois d'avril 2016 (rémunération contractuelle sur 17 jours)
Soit un montant total de 3.265,68 euros.
Elle sollicite le paiement de la somme de 3.265,68 euros à titre de rappel de salaire contractuel non versé entre le 15 janvier et le 17 avril 2016 outre 326, 56 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité.
Selon les articles L 1243-3 et 4 du code du travail et conformément aux principes communs de la responsabilité contractuelle, la rupture anticipée en dehors des cas limitativement autorisés est sanctionnée par l'octroi à la partie lésée de dommages et intérêts.
L'indemnité due par l'employeur est au moins égale aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats par la salariée :
- que le bulletin de salaire pour la période du 15 janvier 2016 au 31 janvier 2016 mentionne un salaire brut de 693,73 euros et net à verser de 540 euros.
- que la salariée devait percevoir un salaire brut de 1 002 euros pour le mois de mars
- que la salariée devait percevoir un salaire brut de 567,83 euros brut pour la période du mois d'avril jusqu'au 16 avril inclus
- la salariée reconnaît avoir reçu la somme de 220 euros sur les 540 euros qu'elle devait percevoir pour le mois de janvier 2016
- que s'il résulte des courriers de l'employeur que celui-ci affirme avoir versé le solde des salaires en mains propres à sa salariée qui demandait un acompte, il ne justifie en rien ces versements
En conséquence, l'employeur devra verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 320 euros net au titre du solde du paiement du mois de janvier 2016
- 1 002,06 euros bruts pour le mois de février 2016
- 1.002,06 euros bruts pour le mois de mars 2016
- 567,83 euros bruts pour le mois d'avril 2016
L'employeur sera donc condamné à payer un montant total de:
- 320 euros net représentant le solde du salaire du mois de janvier 2016
- 2 971,95 brut au titre des salaires non payés entre février et avril 20016
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
- sur la rupture du contrat de travail :
Mme [E] fonde ses demandes indemnitaires à titre principal sur la résiliation judiciaire et à titre subsidiaire sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il apparaît que le contrat de travail a été rompu le 17 avril 2016, elle ne peut donc ultérieurement demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, déjà rompu.
En revanche, le contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminé, la rupture en date du 17 avril 2016 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant donné que la lettre de licenciement pour faute grave dont fait état le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas versée aux débats.
Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et la décision du conseil de prud'hommes infirmée de ce chef.
- sur l'indemnité au titre du préavis et les congés payés afférents :
En cas de requalification par le juge d'une prise d'acte en rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Le préavis de licenciement est fixé par l'article L. 1234-1 du code du travail.
Selon l'article L 1234-1 du code du travail, le préavis minimum légal de licenciement se détermine en fonction de l'ancienneté du salarié.
Concernant les salariés ayant moins de six mois d'ancienneté : la loi ne prévoit aucun préavis minimum, sauf pour certaines catégories spéciales, visées par des textes législatifs particuliers.
Il apparaît dans le bulletin de salaire que la convention collective applicable est celle des autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé, code APE 4729Z.
Les dispositions de cette convention collective ne prévoient pas de préavis pour un salarié ayant travaillé trois mois.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de préavis et congés payés afférents et la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée.
- sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement de la salariée étant intervenu avant 2017, dans une entreprise de moins de 11 salariés et la salariée ayant une ancienneté de moins de trois mois, le montant des dommages et intérêts s'évalue en fonction du préjudice du salarié.
En considération du fait que Mme [E] indique avoir arrêté de travailler mi-février 2016, après 1 mois de travail à temps partiel, de la condamnation de l'employeur à lui verser les rémunérations qui lui sont dues jusqu'en avril 2017, et en l'absence de tout autre élément, son préjudice sera indemnisé à hauteur de 700 euros.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée.
- sur la demande d'indemnisation en raison du non respect de la procédure :
La salariée ne fait état de cette demande que dans le dispositif de ses conclusions sans la motiver.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, avec celles de l'article L. 1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure.
Il sera alloué la somme de 300 euros à la salariée à ce titre.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée.
- sur la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé :
Mme [E] sollicite le paiement de la somme de 11 693,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Elle affirme qu'elle n'a pas reçu ses bulletins de salaire.
Selon l'article L 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il est constant que la non remise des bulletins doit être intentionnelle afin de caractériser le délit de travail dissimulé.
En l'espèce, il ressort des courriers de l'employeur que la salariée verse aux débats qu'il n'avait aucune intention de ne pas établir de bulletins de paie mais était en litige avec elle sur les montants versés par virement ou en espèce.
Il ressort des pièces de la salariée que celle-ci n'était plus dans l'entreprise depuis mi février pour recevoir ses bulletins comme le précise son courrier en date du 3 mars 2016 dans lequel elle indique ne pas être absente mais être à disposition de son employeur depuis la mi-février.
La décision déférée mentionne que l'employeur a convoqué la salariée le 7 avril 2016 pour lui remettre tous les documents et solde de tout compte dans le cadre d'un licenciement pour faute grave. Si ces éléments ne sont pas versés aux débats en l'absence de l'employeur, ils constituent un élément supplémentaire permettant de venir corroborer l'absence d'élément intentionnel nécessaire à caractériser le délit de travail dissimulé.
En conséquence, l'intention frauduleuse n'étant pas établie, la salariée sera déboutée de cette demande et la décision du conseil de prud'hommes confirmée.
- sur les demandes d'annulation des sanctions disciplinaires et du paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation pour sanction abusive:
* l'avertissement du 25 février 2016 :
Par courrier en date du 25 février 2016, l'employeur écrit :
'Madame,
Vous vous êtes présentée chez moi le mercredi 24 février 2016 à 21 heures sans me téléphoner, sans me prévenir et vous avez proféré envers moi-même et toute ma famille qui était présente, des propos injurieux ainsi que des menaces de mort.
Je veux bien considérer que vos paroles déplacées ont été faites sous le coup d'une violente émotion et colère, cependant je désire mettre par écrit les manquements graves que j'ai constatés dans votre travail :
1° Vous vous êtes présentée à plusieurs reprises à votre prise de travail avec la tenue de travail de SUSHI DAILY, un concurrent pour lequel vous aviez travaillé auparavant. Je vous en ai fait la remarque. vous m'avez répondu que vous n'aviez pas eu le temps de nettoyer les deux tenues
que j'avais mis à votre disposition au nom de [S] SUSHI.
Je vous ai fait oralement et à plusieurs reprises des mises en garde et je vous ai demandé de porter les deux tenues mises à votre disposition et non celles d'un concurrent et je vous le confime par écrit.
2° Vous vous êtes présentée à votre poste de travail, accompagnée d'une amie (sans mon autorisation et sans m'en informer) qui soi-disant devait vous apporter de l'aide dans votre travail.
Je vous ai fait part oralement de mon refus de voir à vos cotés votre amie, qui n'a rien à faire à votre poste de travail et je vous le confirme par écrit.
3° Lors de votre embauche, vous m'avez présenté un récépissé de demande de carte de séjour, je vous ai priée de me remettre en main propre le titre définitif de carte de séjour officielle.
Je vous ai fait oralement et à plusieurs reprises des mises en garde et je vous ai réclamé ce document que vous ne m'avez pas remis à ce jour. Je vous le confirme par écrit.
4° Je vous rappelle que vous détenez du matériel appartenant à l'entreprise, en l'occurrence :
-2 tenues de travail au nom de [S] SUSHI avec tablier et toque valeur 120 euros.
-1 étiqueteuse valeur 140 euros.
-1 cocker riz valeur 100 euros
-3 couteaux à sushi valeur 95 euros.
-2 planches à couper valeur 45 euros.
-Un stock de barquettes sushi petit et grand modèle valeur 100 euros.
-5 cuves inox avec couvercle valeur 105 euros
-Des ciseaux et des doses de sauces valeur 30 euros.
-Des algues sushi valeur 30 euros.
-2 boites plastiques avec couvercle valeur 20 euros.
et que ce matériel devra être restitué à l'entreprise en cas de départ.
5° Je vous ai fait oralement et à plusieurs reprises des mises en garde et vous n'en tenez aucun compte..
Je vous demande à nouveau et par écrit de tenir compte des remarques que je vous fais.
Je vous demande à nouveau de me prévenir de tout retard ou toute absence de votre part pour que je puisse m'organiser et je compte sur vous pour un changement dans votre comportement et votre attitude et une meilleure conscience professionnelle.
Si de tels agissements devaient se reproduire dans |'avenir, je me verrai contraint d'envisager à votre encontre une mesure de licenciement.
Cette lettre tient lieu de premier avertissement.'
Il résulte de la main courante de la salariée qu'elle a effectuée le 29 février 2016, qu'elle reconnaît s'être rendue chez son employeur à son propre domicile en raison du litige l'opposant à ce dernier en lien avec le paiement du salaire du mois de janvier.
Un tel acte justifiait à lui seul l'avertissement donné. L'avertissement ne sera donc pas annulé et la décision du conseil de prud'hommes confirmée.
* la mise à pied conservatoire du 15 mars 2016
L'employeur écrit le 15 mars 2016 :
'Madame,
Je viens de recevoir les factures d'achats que vous avez effectués pour le compte de l'entreprise en janvier 2016 (...) J'ai été surpris de constater que vous avez effectué des achats personnels sas m'en informer et sans mon autorisation. Ces achats concernent de la charcuterie des boissons red bull des baguettes de pain, produits que nous n'utilisons pas dans la fabrication des sushis.
D'autre part, j'ai pu constater que les achats que vous avez effectués à la poissonnerie d'intermarché étaient trop importants par rapport au chiffre d'affaire réalisé et je vous le démontrerai par les chiffres. J'en conclus que vous avez pris du poisson pour votre compter personnel sans m'en informer et sans mon autorisation. Ces faits constituent une violation de notre règlement intérieur, c'est pourquoi je suis dans l'obligation d'engager à votre égard une mise à pied à titre conservatoire (...)
Pour répondre à votre courrier du 26 février 2016
1 - votre paie de janvier (...)
2 - votre paie de février 2016 s'est élevée à 720 euros. J'ai déduit l'acompte de 100 euros que vous m'avez réclamé et que je vous ai versé, soit un net à payer de 620 euros que je vous régle par virement.
Mon releve bancaire fait foi que je suis allé au distributeur le jeudi 4 février 2016, la veille de votre jour de travail, pour faire ce retrait et pour vous verser cet acompte sur salaire, que vous m'avez réclamé dans l'urgence.
3 - Vous m'avez personnellement demandé de vous établir un contrat à durée déterminé et à temps partiel de 18 heures par semaine et déroger à la duree légale de 24 heures de travail par
semaine car vous aviez un autre travail que vous ne vouliez pas abandonner. Vous avez signé votre contrat et si vous n'étiez pas d'accord vous auriez refusé de le signer. J'ajoute que vous comprenez très bien le français étant donne que vous faites des traductions pour le compte du Tribunal.
4 Vous voudrez bien ramener le matériel que vous détenez et qui appartient à l'entreprise, en l'occurrence : (...)
5° Je vous signale encore que vous avez proféré le 24 février 2016 envers moi- même et ma famille des propos injurieux ainsi que des menaces de mort, que vous m'avez laissé un message sur mon téléphone avec des insultes obscènes que j'ai fait traduire en français et que je montrerai à qui de droit.
6° Lors de votre embauche, vous m'avez présenté un récépissé de demande de carte de séjour, je vous ai priée de me remettre en main propre photocopie du titre définitif de carte de séjour officielle (...).'
L'employeur n'étant pas présent à l'instance, force est de constater qu'il ne démontre pas les faits retenus dans le courrier.
Il y a lieu en conséquence d'annuler la mise à pied conservatoire.
Mme [E] ne démontre pas en quoi cette mise à pied lui aurait causé un préjudice, que l'employeur est déjà condamné à lui verser les sommes au titres des salaires qu'elle aurait dû percevoir. Il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande d'indemnisation.
- sur la délivrance de documents sous astreinte :
La salariée sollicite que l'employeur soit condamné sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à délivrer :
- Bulletins de salaires des mois de février, mars et avril 2016
- Certificat de travail
- Solde de tout compte
- Attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant au titre de la rupture un « licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;
En l'état de la requalification du CDD en CDI, et du prononcé du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande.
En revanche, l'astreinte, utile en raison des relations personnelles conflictuelles entre les parties, ne pourra courir qu'à compter d'une notification à personne du présent arrêt. Elle sera par ailleurs, conformément aux textes, nécessairement prononcée pour une durée provisoire, en l'espèce de deux mois.
* * *
- sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut, publiquement en dernier ressort,
- Infirme partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 21 février 2019,
Statuant à nouveau sur le tout,
- Requalifie le contrat conclu à durée déterminée à temps partiel, le 14 janvier 2016 entre Mme [W] et Mme [E] en contrat à durée indéterminée,
- En conséquence, condamne Mme [W] à payer à Mme [E] la somme de:
* 1 002,06 euros brut au titre de l'indemnité de requalification,
- Rejette la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne Mme [W] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
* 320 euros net au titre du solde du paiement du salaire du mois de janvier 2016,
* 2 971,95 euros brut à titre de rappel de salaire entre 1er février et le 17 avril 2016,
* 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 300 euros au titre de l'inobservation des règles de la procédure de licenciement,
- Rejette la demande d'annulation de l'avertissement en date du 25 février 2016,
- Annule la mise à pied conservatoire du 15 mars 2016,
- Rejette la demande d'indemnisation au titre de cette annulation,
- Rejette la demande d'indemnisation au titre du préavis et des congés payés,
- Rejette la demande au titre du travail dissimulé,
- Ordonne à Mme [S] [W], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, 30 jours à compter de la notification à sa PERSONNE du présent arrêt, et pour une durée de deux mois, d'avoir à délivrer à Mme [E] les documents suivants :
* Bulletins de salaires des mois de février, mars et avril 2016
* Certificat de travail
* Solde de tout compte
* Attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant au titre de la rupture un « licenciement sans cause réelle et sérieuse ''
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [S] [W] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,