Texte intégral
N° RG 24/04558 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWLO
Nom du ressortissant :
[K] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 05 Mars 1990 à [Localité 3]
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 2024 le préfet de la Loire a pris un arrêté portant refus de titre de séjour et faisant obligation à [K] [G] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 5 ans, décision notifiée à [K] [G] le 26 avril 2024.
[K] [G] a formé un recours contre cette décision et par jugement du 07 mai 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé sauf à renvoyer devant la formation collégiale du tribunal administratif la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Le 02 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 04 mai 2024, confirmée en appel le 07 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 31 mai 2024, reçue le jour même à 16 heures 33, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 01 juin 2024 à 19 heures 20 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 juin 2024 à 08 heures 38, [K] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Par déclaration au greffe le 03 juin 2024 à 12 heures 32 [K] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 juin 2024 à 10 heures 30.
[K] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Par courriel adressé aux avocats des parties, le conseiller délégué a sollicité l'avocat de la préfecture pour disposer d'éléments d'informations sur la saisine de l'UCI par le préfecture.
Par mail reçu le 03 juin 2024 à 17 heures 17 et régulièrement transmis aux parties, l'avocat de la préfecture a indiqué que l'UCI n'est pas compétent pour transmettre les demandes aux autorités camerounaises pour la préfecture de la Loire qui ne dépend pas du consulat camerounais à [Localité 6] mais du consulat camerounais à [Localité 5].
Le conseil de [K] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend pas ce que lui reproche la préfecture, qu'il a donné tous les documents possibles prouvant son insertion. Il a payé sa dette à la société en prison et aspire à sortir pour travailler.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [K] [G] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative puisqu'il n'est pas démontré que l'unité centrale d'identification a été saisie et que les deux seules relances faites au consulat apparaissent inutiles puisqu'elles ne permettent pas efficacement d'organiser le départ de M. [G] ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [K] [G], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 26 avril 2024 les autorités consulaires camerounaises afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 31 mai 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 03, 22 et 31 mai 2024 ;
Attendu que la préfecture de la Loire a expliqué qu'elle ne faisait pas partie de la circonscription consulaire de [Localité 6] pour le Cameroun mais de [Localité 5] ce qui explique la saisine du consulat Camerounais directement afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour [K] [G] ; Qu'il ne peut donc pas être valablement soutenu que ces diligences sont inutiles ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Loire a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que de surcroît [K] [G] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ;
Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement [K] [G] relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire et appartient à la seule juridiction administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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