Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/ 033
Rôle N° RG 20/03565 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXDK
[X] [C]
C/
Société DUHAMEL CONCEPT
[M] [Y]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :02/02/2024
à :
Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Maître [H] [Y] mandataire liquidateur
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00329.
APPELANT
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître [H] [Y] mandataire liquidateur de la SASU DUHAMEL CONCEPT, demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 23 mai 2018, la société Duhamel Concept a recruté M.[C] en qualité de responsable d'équipe. Le 27 juin 2018, la société Duhamel Concept a mis fin à la période d'essai de M.[C].
2. Le 9 novembre 2018, M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et en condamnation de la société Duhamel Concept à lui payer diverses sommes à titre de salaire, heures supplémentaires, remboursement de frais de péage et d'avion et d'une retenue indue.
3. Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M.[C] par la société Duhamel Concept était fondée;
- condamné la société Duhamel Concept à payer à M.[C] les sommes suivantes :
- 19'euros pour frais de péage;
- 431,57'euros en remboursement du billet d'avion;
- 207,97'euros en remboursement des frais de nourriture;
- 950,00'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- débouté M.[C] du surplus de ses demandes;
- débouté la société Duhamel Concept de sa demande reconventionnelle;
- condamné la société Duhamel Concept aux entiers dépens.
4. Le 9 mars 2020, M.[C] a fait appel de ce jugement.
5. Le 2 septembre 2020, M.[C] a signifié sa déclaration d'appel à la société Duhamel Concept.
6. Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce Fréjus a prononcé le redressement judiciaire de la société Duhamel Concept. Par jugement du 22 février 2021, cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société Duhamel Concept et désigné Maître [Y] en qualité de mandataire-liquidateur.
7. Le 9 octobre 2020, M.[C] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [Y], ès qualités.
8. A l'issue de ses conclusions du 17 mars 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[C] demande de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la rupture de son contrat de travail et de sa période d'essai par la société Duhamel Concept est fondée et rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000'euros à ce titre;
- rejeté sa demande au titre du paiement de la somme de 520,69'euros au titre du salaire du 18 juin au 24 juin 2018;
- rejeté sa demande de paiement de la somme de 2 258,43'euros au titre des heures supplémentaires;
- -rejeté sa demande au titre de la remise du bulletin de paye du mois de juin 2018 rectifié sous astreinte de 100'euros par jour de retard;
- Statuant à nouveau;
- Dire que la rupture est abusive et en conséquence, condamner la société Duhamel Concept à lui les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai 2 000,00 euros (préavis + congés payés sur préavis + préjudice moral) (1 145,37 + 854,63);
- salaire du 18 juin 2018 au 24 juin 2018 520,69 euros;
- heures supplémentaires de 131 heures 2 558,43 euros;
- 'Remise du bulletin de paye du mois de juin 2018 rectifié sous astreinte de 100'euros par jour de retard;
- réformer le jugement en ce qu'il a:
- Rejeté sa demande de paiement des frais de nourriture à hauteur de 520,72'euros et condamné la société Duhamel Concept à lui payer la somme de 207,97'euros au titre des frais de nourriture;
- Rejeté sa demande de paiement de la somme de 2 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Duhamel Concept à lui payer la somme de 950'euros;
- Statuant à nouveau :
- Condamner la société Duhamel Concept à lui payer la somme de 520,72'euros au titre des frais de nourriture;
- Condamner la société Duhamel Concept à lui payer la somme de 2 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Duhamel Concept à lui payer :
- remboursement de frais de péage aller et retour [Localité 3]/[Localité 5] : 9,50 X 2 19,00 euros;
- remboursement de frais de billet d'avion 431,57 euros;
- Condamner la société Duhamel Concept à lui payer la somme de 2 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel;
- Dire et juger que les entiers dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Duhamel Concept;
- Dire et juger que l'ensemble des sommes allouées seront inscrites en tant que créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Duhamel Concept;
- Dire et juger que l'arrêt sera commun et opposable à Maître [M] [Y] es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Duhamel Concept et au CGEA-AGS de [Localité 5].
9. M.[C] expose que la société Duhamel Concept a pour activité des prestations dans le secteur du bâtiment, qu'elle envoie, pour des dispositions plus ou moins longues, certains de ces salariés à destination d'une clientèle dans les DOM-TOM et que, alors qu'il se trouvait sur l'ile de St Martin, son employeur lui a demandé de signer une lettre, émanant soi-disant de sa main, datée du 29 mai 2018, par laquelle il mettait fin à sa période d'essai et lui a demandé de la signer.
10. Il estime que la rupture de sa période d'essai est abusive aux motifs qu'elle est intervenue avant son départ de St Martin pour la métropole alors que sa mission était déjà achevée, qu'elle comprend l'énoncé de divers griefs alors que, pendant sa prestation de travail, il n'a reçu aucune remarque ni avertissement, qu'alors que les parties se trouvaient à St Martin , le courrier de notification de la rupture de la période d'essai indique qu'il a été rédigé à [Localité 7] de même que le courrier que l'employeur a tenté de lui faire signer le 29 mai 2018 mentionne [Localité 3] comme le lieu de sa rédaction alors qu'il était déjà à Saint Martin, que la société Duhamel Concept a agi avec une brutalité blâmable, que les éléments de preuve produits aux débats pour justifier du bien fondé de la rupture ne sont pas probantes, que la société Duhamel Concept aurait dû alors lui parler de ces griefs puisqu'ils se trouvaient ensemble à Saint Martin jusqu'au 18 juin 2018, que la rupture de la période d'essai est concomitante à ses demandes en remboursement de ses frais de déplacement, qu'en tout état de cause, par application de l'article L. 1221-25 du code du travail , compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, il lui est dû un préavis de deux semaines, outre les congés payés sur préavis, qu'il a quitté deux emplois qu'il occupait antérieurement pour être embauché par la société Duhamel Concept et qu'il est donc fondé à solliciter la réparation du préjudice qu'il a ainsi subi.
11. Il reproche en outre à la société Duhamel Concept le non-paiement du salaire du 18 au 24 juin 2018 aux motifs que contrairement aux allégations de la société Duhamel Concept, il a travaillé jusqu'au 29 juin 2018, soit la veille de son retour pour la métropole comme le démontre le carnet qu'il a rempli scrupuleusement tous les jours où il a travaillé, que s'il existait un doute, celui-ci doit lui profiter, qu'il est en droit de solliciter la fixation de sa créance de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société Duhamel Concept et la délivrance d'un bulletin de paie rectifié pour le mois de juin 2018.
12. Il soutient par ailleurs, sur la base d'un agenda, qu'il a accompli pour le compte de la société Duhamel Concept des heures supplémentaires impayées dont il réclame le paiement.
13. Il affirme enfin que, en violation des dispositions de son contrat de travail qui prévoit que l'entreprise prendra en charge l'intégralité de ses frais de transports, d'hébergement et de nourriture (matin et soir), pour les Dom-Tom, il n'a pas été remboursé par la société Duhamel Concept d'une partie de ses frais de retour en Métropole (avion [Localité 6]-[Localité 5] + frais de route [Localité 5]-[Localité 3]) ni de ses frais de repas du soir.
14. Selon ses conclusions du 2 avril 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de :
- exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile;
- à titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 12/02/2020 par le conseil de prud'hommes de frejus en ce qu'il a débouté M.[C] de ses demandes au titre de la rupture abusive de la période d'essai, de paiement des heures supplémentaires et en ce qu'il a alloué à M.[C] la somme de 207.97'euros à titre de remboursement des frais de nourriture;
- infirmer le jugement susvisé pour le surplus;
- en conséquence;
- débouter M.[C] de ses demandes au titre des rappels de salaire du 18 au 24/06/2018, heures supplémentaires, remboursement de frais de péage, remboursement de frais de billets d'avion, dommages et intérêts pour rupture vexatoire;
- réduire la somme allouée à titre de remboursement des frais de nourriture;
- condamner tout succombant au paiement des frais irrépétibles et aux entiers dépens;
- subsidiairement :
- débouter M.[C] de ses demandes de rappels de salaire du 18 au 24/06/2018, heures supplémentaires, remboursement de frais de péage;
- réduire la somme allouée à titre de remboursement des frais de nourriture;
- réduire la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai;
- condamner tout succombant au paiement des frais irrépétibles et aux entiers dépens;
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du travail;
- dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail;
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
15. L'AGS-CGEA expose que, concernant les demandes en remboursement, les justificatifs produits aux débats par M.[C] au titre du billet d'avion et des frais de péage ne sont pas suffisants et que la demande formée de ce chef par le salarié devra être rejetée et que, concernant les pièces justificatives relatives aux repas du soir, il semble que M.[C] ne dinait pas systématiquement seul et que l'indemnité allouée devra être réduite.
16. Elle s'oppose à la demande en rappel de salaire formée par M.[C] pour la période du 18 au 24 juin 2018 au motif qu'il semble ressortir du jugement critiqué et des pièces produites devant les premiers juges que, sur cette période, M.[C] était effectivement absent.
17. L'AGS-CGEA fait valoir que les pièces produites par M.[C] à l'appui de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires ne sont ni fiables, ni probantes et que cette prétention devra être rejetée.
18. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de M.[C] en dommages-intérêts au titre de la rupture injustifiée de la période d'essai aux motifs qu'il ressort de l'article L. 1231-1 du code du travail que les parties au contrat de travail disposent d'un droit de résiliation discrétionnaire, que la société Duhamel Concept, alors qu'elle n'en n'avait aucune obligation sur ce point, a motivé sa lettre de rupture de la période d'essai, que cette lettre est parfaitement explicite et qu'il semble ressortir des explications de M.[C] et du jugement rendu par les premiers juges que l'employeur produisait des pièces de nature à justifier sa position.
19. A titre subsidiaire, s'il était retenu que la rupture de la période d'essai est abusive, l'AGS-CGEA réclame la réduction de l'indemnité allouée à M.[C] aux motifs qu'il ne rapporte aucune preuve du préjudice allégué, que M.[C] intègre dans sa demande l'indemnisation du délai de prévenance de 2 semaines alors que, compte tenu de l'absence du
mois de juin 2018, il ne comptait pas 1 mois de présence dans l'entreprise, de sorte que l'indemnisation devrait être réduite à une somme correspondant à un délai de prévenance de 48 heures outre congés payés y afférents.
20. Maître [Y], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
21. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 novembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION :
Sur les effets de la liquidation judiciaire de la société Duhamel Concept :
22. Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective et qu'il appartient au juge, dès lors que le liquidateur judiciaire de la société est dans la cause, de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
Sur le rappel de salaire
23. Il est de principe que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et qu'il appartient à l'employeur, pour justifier de l'inexécution de ces obligations, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
24. Le bulletin de paie de M.[C] pour le mois de juin fait mention d'une retenue sur salaire en raison de son absence du 18 au 24 juin 2018 sans que les pièces produites aux débats ne permettent de rapporter la preuve de la réalité de cette absence. M.[C] est en conséquence fondée à solliciter le paiement du salaire ainsi retenu.
sur les heures supplémentaires :
25. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
26. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
27. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
28. M.[C] verse aux débats une copie de son agenda pour la période courant du 28 mai au 1er juillet 2018 récapitulant, jour par jour, sa durée quotidienne de travail.
29. Ce faisant, M.[C] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
30. En revanche, M.[C] il ne verse à l'instance aucun élément de preuve au soutien de ce décompte.
31. De son côté,l'AGS-CGEA, conteste la demande de M.[C] en rappel de salaire en invoquant le caractère peu probant des pièces invoquées par ce salarié sans verser aux débats aucun élément de preuve.
32. En considération des éléments soumis à l'appréciation de la cour il n'apparaît pas que M.[C] a réalisé pour le compte de la société Duhamel Concept des heures supplémentaires impayées. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande en rappel de ce chef, sera confirmé.
sur les frais professionnels :
33. Il est de principe que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur et que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
34. Le contrat de travail de M.[C] prévoit expressément que ces frais de transport, d'hébergement et de nourriture, lorsqu'il sera amené à exercer ses fonctions sur les chantiers situés sur le territoire national, dans les DOM-TOM et à l'étranger seront pris en charge par l'employeur.
35. M.[C] justifie par la production de ses divers tickets de caisse du bien-fondé de rappels au titre des frais de nourriture qu'il a engagé dans le cadre d'un chantier situé à Saint-Martin entre le 28 mai et le 1er juillet 2018 pour un montant total de 520,72'euros. Le jugement déféré, qui a limité sa créance de ce chef à la somme de 207,97'euros, sera infirmé.
sur la rupture de la période d'essai :
L'article L.1221-19 prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois;
3° Pour les cadres, de quatre mois.
36. Il résulte de l'article L.1221-20 du même code que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
37. Il est de principe que l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai , ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus
38. Le contrat de travail signé par M.[C] mentionne expressément une période d'essai de deux mois.
39. Il est indifférent pour l'issue du litige de rechercher si M.[C] est bien l'auteur d'un courrier du 29 mai 2018 par lequel il indique à la société Duhamel Concept mettre fin à sa période d'essai dès lors que ce courrier n'a pas été revendiqué par l'employeur pour constater la cessation de la relation de travail.
40. Par ailleurs, la mention, erronée selon M.[C], d'un lieu de rédaction à [Localité 7] du courrier du 27 juin 2018 par lequel la société Duhamel Concept l'informe de la rupture de sa période d'essai est sans conséquence utile dès lors que M.[C] ne conteste pas que ce courrier lui a été remis par son employeur pour mettre fin à son contrat de travail.
41. Il est constant que M.[C] a été recruté par la société Duhamel Concept le 23 mai 2018 pour un salaire mensuel brut de 2256,31'euros alors que, antérieurement, il était employé par une société Brunel Nettoyage Professionnel et la commune du Muy pour une rémunération totale de 2075,98'euros.
42. Ni le délai écoulé entre la date embauche et la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ni les circonstances de la rupture, dont il n'est pas établi qu'elle trouve sa cause dans une demande de M.[C] en paiement de ses frais de déplacement, ne permettent de caractériser un abus de la part de la société Duhamel Concept de la rupture de la période d'essai. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les motifs invoqués par la société Duhamel Concept à l'appui de la rupture de la période d'essai stipulée au contrat de travail, M.[C] ne peut prétendre qu'elle présente un caractère abusif et sera débouté de sa demande en dommages intérêts de ce chef.
43. Selon l'article L. 1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence;
3° Deux semaines après un mois de présence;
4° Un mois après trois mois de présence.
44. Le même article prévoit que lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
45. En l'espèce, il ne ressort pas des bulletins de paie de M.[C] que l'employeur ait respecté le délai de prévenance de 48 heures auquel il pouvait prétendre lors de la rupture de son contrat de travail compte tenu de son ancienneté. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 100,23 euros correspondants au montant des salaires et avantages ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance.
Sur le surplus des demandes :
46. il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour le mandataire judiciaire de remettre à M.[C] un bulletin de paye rectifié.
47. Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le conseil de prud'hommes a fixé à 950'euros l'indemnité due à M.[C] au titre des frais irrépétibles.
48. Enfin, il sera alloué à M.[C] la somme de 2000'euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS;
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 12 février 2020 en ce qu'il a :
- Condamné la société Duhamel Concept à payer à M.[C] la somme de 207,97'euros en remboursement des frais de nourriture;
- Débouté M.[C] de sa demande en rappel de salaire pour la période courant du 18 au 24 juin 2018;
- Débouté M.[C] de sa demande d'indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance;
LE CONFIRME pour le surplus;
FIXE la créance de M.[C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Duhamel Concept aux sommes suivantes :
- 520,72 euros 207,97'euros en remboursement de ses frais de nourriture;
- 520.69 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 18 au 24 juin 2018;
- 100,23 euros à titre d'indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que Maître [Y], ès qualités, devra remettre à M.[C] un bulletin de paie rectifié conforme aux condamnations qui précèdent;
EXCLUT de la garantie de l'AGS-CGEA les sommes allouées au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail ;
DIT que l'obligation pour l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DIT que le présent arrêt est commun et opposable à Maître [M] [Y] es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Duhamel Concept et au CGEA-AGS de [Localité 5];
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Duhamel Concept.
Le Greffier Le Président